Arrêts nº T-306/16 of Tribunal General de la Unión Europea, July 05, 2017

Resolution DateJuly 05, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-306/16

Dans l’affaire T-306/16,

Gamet S.A., établie à Toruń (Pologne), représentée par Me A. Rolbiecka, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Ivanauskas, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Firma produkcyjno-handlowa « Metal-Bud II » Robert Gubała, établie à Świątniki Górne (Pologne), représentée par Me M. Mikosza, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 17 mars 2016 (affaire R 2040/2014-3), relative à une procédure de nullité entre Firma produkcyjno-handlowa « Metal-Bud II » Robert Gubała et Gamet,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. V. Valančius (rapporteur) et U. Öberg, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 13 juin 2016,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 28 juillet 2016,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 24 août 2016,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 24 mars 2013, la requérante, Gamet S.A., a obtenu auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1), l’enregistrement, sous le numéro 2208066-0001, d’un dessin ou modèle communautaire représenté comme suit :

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2 Le dessin ou modèle contesté est destiné à être appliqué à des « poignées, boutons et gonds », relevant de la classe 08-06 au sens de l’arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, du 8 octobre 1968, tel que modifié.

3 Le 19 août 2013, l’intervenante, Firma produkcyjno-handlowa « Metal-Bud II » Robert Gubała, a présenté une demande en nullité du dessin ou modèle contesté au titre de l’article 52 du règlement n° 6/2002.

4 Le motif invoqué au soutien de la demande en nullité était celui visé à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 6/2002. Dans la demande en nullité, l’intervenante a fait valoir que le dessin ou modèle contesté n’était pas nouveau et qu’il était dépourvu de caractère individuel au sens de l’article 4 du règlement n° 6/2002, lu en combinaison avec les articles 5 et 6 du même règlement.

5 À l’appui de sa demande en nullité, l’intervenante a invoqué, notamment, un dessin ou modèle antérieur au dessin ou modèle contesté, représenté par la poignée de porte dénommée « DORA » (ci-après la « poignée DORA »). À titre de preuve de l’existence et de la divulgation au public de ce dessin ou modèle, elle a produit, notamment, des extraits de catalogues et de sites Internet comportant les illustrations suivantes, qui comparent la poignée DORA avec le dessin ou modèle contesté :

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Vue de face

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Angle de vue naturel

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Vue de côté 1

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Vue de côté 2

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Vue de dessus

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6 Par décision du 11 juin 2014, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité, considérant que, certes, les dessins ou modèles antérieurs avaient été divulgués avant la date de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle contesté, mais que ce dernier satisfaisait aux conditions de nouveauté et de caractère individuel prévues aux articles 4 à 6 du règlement n° 6/2002.

7 Le 5 août 2014, l’intervenante a formé un recours, au titre des articles 55 à 60 du règlement n° 6/2002, contre la décision de la division d’annulation.

8 Par décision du 17 mars 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la troisième chambre de recours de l’EUIPO a accueilli le recours et a annulé la décision de la division d’annulation. En premier lieu, elle a déclaré recevables certains éléments de preuve produits par l’intervenante, d’une part, devant la division d’annulation et, d’autre part, pour la première fois devant elle. En second lieu, après avoir, tout d’abord, déclaré qu’elle apprécierait le bien-fondé du recours sur le fondement du dessin ou modèle antérieur représenté par la poignée DORA, elle a constaté que ledit dessin ou modèle avait été divulgué avant la date de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle contesté. Ensuite, elle a examiné si le dessin ou modèle contesté remplissait les conditions de nouveauté et de caractère individuel prévues aux articles 4 à 6 du règlement n° 6/2002. À cet égard, elle a considéré que, en raison de la présence d’une cannelure autour de la béquille de la poignée représentée par le dessin ou modèle contesté, ce dernier remplissait la condition de nouveauté. S’agissant du caractère individuel, après avoir défini l’utilisateur averti des poignées de porte et considéré que le degré de liberté du créateur dans l’élaboration de poignées de porte était presque illimité, elle a considéré que les dessins ou modèles en conflit produisaient, en raison de leurs faibles différences, une impression globale identique sur l’utilisateur averti. Enfin, elle a déduit de ces considérations que le dessin ou modèle contesté était dépourvu de caractère individuel et qu’il devait, dès lors, être déclaré nul.

Conclusions des parties

9 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.

10 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

11 Au soutien de son recours, la requérante soulève, en substance, deux moyens tirés, le premier, de la violation de l’article 63, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 6/2002 et, le second, de la violation des articles 4 et 6 dudit règlement.

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 63, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 6/2002

12 Le premier moyen peut être divisé en deux branches.

Sur la première branche, tirée de la violation de l’article 63, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002

13 En premier lieu, la requérante soutient que la chambre de recours a violé l’article 63, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002 en ayant déclaré recevables certains éléments de preuve produits par l’intervenante pour la première fois au stade du recours. Elle fait valoir que l’intervenante a, pour la première fois devant la chambre de recours, produit des déclarations de représentants de trois entreprises établies en République tchèque, en Pologne et en Slovaquie et montrant des photographies de différentes poignées de porte, dont la poignée DORA. Selon elle, ces photographies seraient les premières montrant cette poignée sous différents angles, de sorte qu’elles ne compléteraient pas des éléments produits devant la division d’annulation, mais constitueraient des éléments entièrement nouveaux irrecevables au stade du recours.

14 Il y a lieu de rappeler que l’article 63, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002 prévoit que l’EUIPO peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.

15 Il découle du libellé de cette disposition que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation, en application des dispositions du règlement n° 6/2002, et qu’il n’est nullement interdit à l’EUIPO de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits [voir, par analogie, arrêts du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, point 42 ; du 3 octobre 2013, Rintisch/OHMI, C-122/12 P, EU:C:2013:628, point 23 et jurisprudence citée, et du 28 janvier 2016, Davó Lledó/OHMI - Administradora y Franquicias América et Inversiones Ged (DoggiS), T-335/14, EU:T:2016:39, point 28].

16 En précisant que ce dernier « peut », en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de telles preuves, ladite disposition investit en effet l’EUIPO d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre celles-ci en compte (voir, par analogie, arrêts du 3 octobre 2013, Rintisch/OHMI, C-122/12 P, EU:C:2013:628, point 24 et jurisprudence citée, et du 28 janvier 2016, DoggiS, T-335/14, EU:T:2016:39, point 29).

17 En outre, s’agissant de l’exercice du pouvoir d’appréciation de l’EUIPO aux fins de la prise en compte éventuelle de preuves produites tardivement, une telle prise en compte par l’EUIPO, lorsqu’il est appelé à statuer dans le cadre d’une procédure de nullité, est, en particulier, susceptible de se justifier lorsque celui-ci considère que, d’une part, les éléments tardivement produits sont de prime abord susceptibles de revêtir une réelle pertinence en ce qui concerne le sort de la demande en nullité formée devant lui et, d’autre part, le stade de la procédure auquel intervient cette production tardive et les circonstances qui l’entourent ne s’opposent pas à cette prise en compte (voir, par analogie, arrêts du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, point 44 ; du 3 octobre 2013, Rintisch/OHMI, C-122/12 P, EU:C:2013:628, point 39, et du 28 janvier 2016, DoggiS, T-335/14, EU:T:2016:39, point 30).

18 Il en résulte qu’il appartient au Tribunal d’apprécier si la chambre de recours a exercé de manière effective le large pouvoir d’appréciation dont elle dispose pour décider, de manière motivée et en tenant dûment compte de l’ensemble des circonstances pertinentes, qu’il y avait lieu ou non de prendre en compte les éléments de preuve...

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