Arrêts nº T-395/16 of Tribunal General de la Unión Europea, July 20, 2017

Resolution DateJuly 20, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-395/16

Dans l’affaire T-395/16,

Windfinder R & L GmbH & Co. KG, établie à Kiel (Allemagne), représentée par Me B. Schneider, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 12 mai 2016 (affaire R 1206/2015-5), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Windfinder comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mmes V. Tomljenović, président, A. Marcoulli et M. A. Kornezov (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 juillet 2016,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 11 octobre 2016,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 10 octobre 2014, la requérante, Windfinder R & L GmbH & Co. KG, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Windfinder.

3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 35, 38, 41 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 9 : « Anémomètres ; logiciels pour les répertoires d’accès à l’information pouvant être téléchargés sur un réseau informatique mondial ; logiciels de livraison de contenus sans fil » ;

- classe 35 : « Publicité en ligne sur un réseau informatique ; diffusion d’annonces publicitaires pour des tiers par le biais d’Internet ; marketing/mercatique et publicité » ;

- classe 38 : « Transmission de messages et d’images assistée par ordinateur ; affichage électronique [Télécommunication] ; informations en matière de télécommunication ; services d’assistance, d’information et de conseil dans le domaine des télécommunications ; transfert de données par voie de télécommunications ; transfert de données par télécommunication ; service de panneau d’affichage électronique [télécommunications] ; télécommunication ; télécommunications par terminaux informatiques via télématique, satellite, radio, télégraphie et téléphone ; services de communication par téléphones portables » ;

- classe 41 : « Services d’informations en matière de sport » ;

- classe 42 : « Information météorologique; prévision météorologique ; conception, maintenance et mise à jour de logiciels ; développement, entretien et actualisation de logiciels ; écriture, conception et développement de logiciels ; service d’informations météorologiques ; mise à disposition d’informations météorologiques ».

4 Après avoir formulé des objections sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b et c), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, l’examinateur a partiellement rejeté, par décision du 30 avril 2015, la demande de la requérante, n’acceptant l’enregistrement de la marque de l’Union européenne verbale Windfinder que pour les services relevant de la classe 35 mentionnés au point 3 ci-dessus.

5 Le 24 juin 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinateur.

6 Par décision du 12 mai 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

7 En premier lieu, elle a estimé, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, que le signe verbal Windfinder était descriptif des produits et des services visés par la marque dont l’enregistrement avait été demandé.

8 Tout d’abord, elle a rappelé que la simple juxtaposition de plusieurs termes descriptifs restait, en principe, descriptive, sauf si le caractère inhabituel de la combinaison produisait une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des significations de ces termes et que le même raisonnement s’appliquait quand la marque était composée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun était descriptif.

9 Ensuite, après avoir indiqué qu’une demande de marque devait être rejetée comme étant descriptive s’il existait, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe verbal demandé et les produits ou les services visés par ladite demande, la chambre de recours a identifié deux composantes au sein du public pertinent, à savoir, d’une part, les personnes exerçant des types de sport dépendant du vent, comme la planche à voile, le kitesurf, la navigation, le parapente et le surf, qui devaient être regardés comme des consommateurs moyens, et, d’autre part, le public spécialisé, composé, par exemple, des pilotes d’avion ou des contrôleurs aériens. Elle en a déduit que le consommateur moyen ferait preuve d’une attention moyenne et de diligence, puisqu’il est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, tandis que le public spécialisé ferait montre d’un degré d’attention accru.

10 Enfin, ayant relevé que, en raison de la langue utilisée, le public pertinent était le public du marché intérieur anglophone ou maîtrisant le vocabulaire de base de cette langue, la chambre de recours a considéré que la combinaison des mots anglais « wind » (« vent ») et « finder » (« personne ou chose qui trouve quelque chose ») conduirait le consommateur en cause à comprendre le signe verbal Windfinder comme « personne ou chose qui trouve le vent », ce qui lui ferait clairement saisir « que les produits et services litigieux servent à localiser le vent ou les conditions du vent, ou à transmettre des informations sur le lieu où trouver certaines conditions de vent » (point 14 de la décision attaquée). Elle a estimé à cet égard que, « [b]ien que le terme “[w]indfinder” en tant que tel ne puisse pas être démontré lexicalement, et qu’aucun des produits et services concernés ne soit directement propre à trouver le vent, il ressort[ait] clairement du libellé de la marque demandée que l’objet et la destination des produits et services désignés par [le terme] “[w]indfinder” [étaien]t la localisation et la détection du vent, c’est-à-dire des conditions de vent » (point 17 de la décision attaquée).

11 Compte tenu du fait que l’activité de la requérante consiste à exploiter un site Internet de prévision météorologique, également disponible comme application mobile, spécialisé dans les conditions de vent pour la pratique des sports mentionnés au point 9 ci-dessus, et à commercialiser des anémomètres, appareils servant à mesurer la vitesse du vent, la chambre de recours en a conclu que le signe verbal Windfinder indiquait directement au public anglophone ciblé l’objet et la destination des produits et des services qu’il désignait et que, partant, devait lui être opposé un refus d’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. Elle a estimé, au regard de cette analyse, qu’il n’était pas nécessaire de déterminer si ce signe verbal pouvait aussi être compris « comme un mot inventé ou un terme de fantaisie » (point 20 de la décision attaquée) et a écarté l’argument de la requérante tiré du non-respect, par l’examinateur, des critères dégagés dans l’arrêt du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI (C-383/99 P, EU:C:2001:461), au motif que, même si l’on considérait le signe verbal Windfinder comme une suite de mots nouvelle, celui-ci ne différait pas de l’usage linguistique, y compris du point de vue grammatical, de sorte qu’il ne créait pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments le composant.

12 En deuxième lieu, la chambre de recours a estimé que, puisque le signe verbal Windfinder véhiculait un message purement descriptif, il était également dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Elle a considéré que ledit signe ne permettrait pas au public pertinent de répéter une expérience d’achat, si elle s’avérait positive, ou de l’éviter, si elle s’avérait négative, lors de l’acquisition ultérieure des produits ou des services en question, et que celui-ci percevrait l’espèce, la destination et la qualité de ces derniers, mais qu’il n’en déduirait même pas leur origine.

13 Elle a écarté les arguments présentés par la requérante, tirés de l’enregistrement de sa marque de l’Union européenne antérieure Windfinder.com et de celui d’autres marques similaires, au motif, d’une part, que la légalité d’une décision relative à l’enregistrement devait être appréciée uniquement sur la base du règlement n° 207/2009 et non sur celle de sa pratique décisionnelle antérieure, qui ne constituait qu’un élément de fait pouvant être pris en compte, sans pour autant être déterminant, et, d’autre part, que les signes en cause n’étaient pas comparables avec le signe verbal Windfinder, dans la mesure où, si certaines de ces marques contenaient, en effet, le mot « wind », elles comportaient également des éléments verbaux et figuratifs en plus.

14 La chambre de recours a, de même, rejeté les arguments de la requérante tirés de l’enregistrement, à plusieurs reprises, du signe verbal Windfinder comme marque...

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