Arrêts nº T-309/16 of Tribunal General de la Unión Europea, July 20, 2017

Resolution DateJuly 20, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-309/16

Dans l’affaire T-309/16,

Cafés Pont, SL, établie à Sabadell (Espagne), représentée par Mes E. Manresa Medina et J. Manresa Medina, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme S. Bonne, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Giordano Vini SpA, établie à Diano d’Alba (Italie), représentée par Mes F. Jacobacci et L. Ghedina, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 1er avril 2016 (affaire R 1110/2015-2), relative à une demande de déchéance entre Giordano Vini et Cafés Pont,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. D. Gratsias (rapporteur), président, A. Dittrich et P. G. Xuereb, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 19 juin 2016,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 5 décembre 2016,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 28 novembre 2016,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1 Le 29 décembre 2006, la requérante, Cafés Pont, SL, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif reproduit ci-après :

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3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante :

- classe 30 : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ».

4 La marque litigieuse a été enregistrée le 4 janvier 2008.

5 Le 1er juillet 2014, l’intervenante, Giordano Vini SpA, a introduit auprès de l’EUIPO une demande de déchéance de la marque litigieuse au titre de l’article 51, paragraphe 1, sous a), et de l’article 56, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 pour tous les produits mentionnés au point 3 ci-dessus.

6 Par décision du 29 avril 2015, la division d’annulation a prononcé la déchéance de la marque litigieuse à compter du 1er juillet 2014, motif pris de l’absence d’usage sérieux de celle-ci sous une forme qui ne diffère pas de ladite marque telle qu’enregistrée par des éléments altérant son caractère distinctif. En outre, la division d’annulation a rejeté l’argument de la requérante tiré de la prétendue mauvaise foi de la demanderesse en déchéance.

7 Le 9 juin 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’annulation.

8 Par décision du 1er avril 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la chambre de recours a rejeté le recours. La marque litigieuse ayant été enregistrée le 4 janvier 2008 et la demande de déchéance ayant été déposée le 1er juillet 2014, la chambre de recours a estimé que la requérante devait, en vertu de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, démontrer l’usage sérieux pour une période allant du 1er juillet 2009 au 1er juillet 2014. La chambre de recours a observé, tout d’abord, qu’aucun élément de preuve parmi ceux invoqués par la requérante ne reproduisait la marque dans la forme sous laquelle elle avait été enregistrée. Toutefois, conformément à l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, la chambre de recours a examiné si la marque litigieuse avait été utilisée sous une forme qui différait par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle cette dernière avait été enregistrée. À cet égard, la chambre de recours a souligné que la requérante avait pris appui sur deux types d’éléments afin de démontrer l’usage de la marque litigieuse. Il s’agit, d’une part, des factures et, d’autre part, des éléments figuratifs reproduits ci-après :

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et

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9 Selon la chambre de recours, ces éléments concernent le seul produit « café », à l’exclusion des autres produits pour lesquels la marque litigieuse a été enregistrée (voir point 3 ci-dessus).

10 S’agissant des éléments figuratifs reproduits au point 8 ci-dessus, la chambre de recours a estimé, ensuite, qu’il y était fait usage du signe verbal Art’s Cafè sous une forme qui, en raison de sa taille relative très réduite et de l’absence de la stylisation atypique caractérisant la marque litigieuse altérait le caractère distinctif de cette dernière telle qu’elle avait été enregistrée. Par conséquent, ces éléments ne démontreraient pas un usage sérieux de cette marque au sens de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009. La chambre de recours est arrivée au même résultat s’agissant des factures produites par la requérante, puisque celles-ci ne comporteraient que la référence « Café molido Art’s Cafè 250 g » dans la partie réservée à la description des biens vendus. Or, eu égard à l’absence de tout élément figuratif rappelant la forme sous laquelle la marque litigieuse a été enregistrée et à l’ajout des expressions « café molido » et « 250 g », une telle référence ne saurait être perçue comme un usage de la marque litigieuse telle qu’elle a été enregistrée au sens de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 15, paragraphe 1, sous a), du même règlement. La chambre de recours a ajouté que, en toute hypothèse, l’étendue de l’usage de la marque démontrée par les factures était très limitée. Dans ces conditions, la déclaration sous serment du propriétaire de la requérante faisant état d’un usage sérieux de la marque litigieuse pour l’ensemble des produits pour lesquels elle a été enregistrée ne saurait, à elle seule, suffire pour démontrer un tel usage.

Conclusions des parties

11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.

12 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

13 À l’appui de son recours, la requérante soulève, en substance, un moyen tiré de la violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 15, paragraphe 1, sous a), du même règlement. Dans ce contexte, la requérante fait valoir, tout d’abord, que les factures produites se réfèrent au café Art’s Cafè de la manière habituellement employée sur les factures, à savoir en employant seulement le nom et une brève description du produit. La requérante fait également valoir que la chambre de recours a méconnu l’étendue géographique de l’usage, qui inclurait les Pays-Bas et l’Espagne. Le marché du café étant très compétitif, la requérante aurait suivi une approche commune parmi les opérateurs du secteur consistant à mettre sur le marché son café à la fois sous sa marque Art’s Cafè présentée comme marque « secondaire » sous la marque principale Pont, qui serait déjà bien connue sur le marché hôtelier et de la restauration et agirait ainsi comme garant de qualité. Cette stratégie viserait à préparer l’entrée dans le secteur de la vente directe au consommateur final sur le marché du détail sous la marque Art’s Cafè, ce qui nécessiterait des efforts considérables eu égard aux caractéristiques du marché du café et à la conjoncture actuelle.

14 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la règle 22, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO 1995, L 303, p. 1), disposition applicable par analogie s’agissant d’une procédure de déchéance conformément à la règle 40, paragraphe 5, du même règlement, la preuve de l’usage sérieux d’une marque doit porter, à titre d’exigences cumulatives, sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque [arrêt du 13 février 2015, Husky CZ/OHMI - Husky of Tostock (HUSKY), T-287/13, EU:T:2015:99, point 62].

15 S’agissant de la nature de l’usage, il convient de rappeler que l’objet de l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les modifications qui, sans en altérer le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés. Dans de pareilles situations, lorsque le signe utilisé dans le commerce diffère de la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré uniquement par des éléments négligeables, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme globalement équivalents, la disposition susmentionnée prévoit que l’obligation d’usage de la marque enregistrée peut être remplie en...

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