Arrêts nº T-148/16 P of Tribunal General de la Unión Europea, July 20, 2017
Resolution Date | July 20, 2017 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-148/16 P |
Dans l’affaire T-148/16 P,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 5 février 2016, Barnett et Mogensen/Commission (F-56/15, EU:F:2016:11), et tendant à l’annulation de cet arrêt,
Adrian Barnett, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Roskilde (Danemark),
Sven-Ole Mogensen, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Hellerup (Danemark),
représentés par M
parties requérantes,
l’autre partie à la procédure étant
Commission européenne, représentée par M. G. Gattinara et M
partie défenderesse en première instance,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),
composé de MM. M. Jaeger, président, H. Kanninen et D. Gratsias (rapporteur), juges,
greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 mai 2017,
rend le présent
Arrêt
1 Par leur pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, les requérants, MM. Adrian Barnett et Sven-Ole Mogensen, anciens fonctionnaires de la Commission européenne, demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 5 février 2016, Barnett et Mogensen/Commission (F-56/15, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:F:2016:11), par lequel celui-ci a rejeté leur recours.
Cadre réglementaire et faits à l’origine du litige
2 Selon l’article 64 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), la rémunération du fonctionnaire est affectée d’un coefficient correcteur supérieur, inférieur ou égal à 100 %. Le coefficient correcteur vise à moduler les rémunérations du personnel en tenant compte du coût de la vie dans les divers lieux d’affectation. L’article 82, paragraphe 1, du statut prévoit qu’aucun coefficient correcteur n’est applicable aux pensions. Toutefois, en vertu de l’article 20, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, la pension du fonctionnaire mis à la retraite avant le 1
3 L’article 64 du statut prévoit également que les coefficients correcteurs sont actualisés chaque année conformément à l’annexe XI du statut. L’actualisation des coefficients correcteurs est effectuée avant la fin de chaque année et s’applique rétroactivement, en principe avec effet au 1
4 Ainsi, le coefficient correcteur établi à la suite de l’exercice de l’actualisation annuelle a vocation à s’appliquer du 1
5 Outre l’actualisation des coefficients correcteurs, le statut prévoit également, à son article 65, l’actualisation des montants nominaux des rémunérations. L’actualisation des rémunérations est, elle aussi, annuelle. Une actualisation intermédiaire des rémunérations est également prévue à l’article 65, paragraphe 2, du statut en cas de variation sensible du coût de la vie. Les modalités de mise en œuvre de l’actualisation des rémunérations sont prévues à l’annexe XI du statut. En vertu de l’article 82, paragraphe 2, du statut, lorsque les rémunérations sont actualisées, la même actualisation s’applique aux pensions acquises.
6 La présente affaire concerne exclusivement l’actualisation des coefficients correcteurs applicables aux pensions des requérants.
7 Il convient également de noter que, jusqu’au 1
8 Les requérants sont d’anciens fonctionnaires de la Commission résidant au Danemark. Leur pension est affectée d’un coefficient correcteur en vertu de l’article 3, paragraphe 5, de l’annexe XI et de l’article 20 de l’annexe XII du statut.
9 Les faits à l’origine du litige sont exposés aux points 15 à 24 de l’arrêt attaqué. Ils peuvent être résumés comme suit.
10 En vertu de l’article 2 du règlement (UE) n° 1416/2013 du Conseil, du 17 décembre 2013, adaptant, avec effet au 1
11 Dans un rapport du 16 mai 2014, Eurostat (office statistique de l’Union européenne), a procédé au calcul de l’évolution du coût de la vie pour la période comprise entre juillet et décembre 2013. S’agissant du Danemark, Eurostat a constaté une diminution du coût de la vie de 4,2 % par rapport aux données sur le fondement desquelles le coefficient correcteur avait été établi à 132,2 % en vertu du règlement n° 1416/2013. Par suite, selon le tableau intitulé « Actualisation intermédiaire des coefficients correcteurs applicables à compter du 1
12 Par une note du 23 juin 2014, intitulée « Note à l’attention de tous les retraités résidant au Danemark », la direction générale des ressources humaines et de la sécurité de la Commission a informé les retraités en question des changements intervenus au sujet de la procédure d’actualisation des rémunérations et des pensions à la suite de l’entrée en vigueur de la dernière réforme statutaire. Dans ce contexte, la Commission a rappelé le gel des rémunérations pour les années 2013 et 2014 prévu à l’article 65, paragraphe 4, du statut.
13 Quant à l’actualisation intermédiaire litigieuse, la Commission l’a justifiée par référence à la variation du coût de la vie des retraités résidant au Danemark. Selon le point 20 de l’arrêt attaqué, la note en question expose à cet égard ce qui suit :
Les données statistiques fournies par Eurostat montrent que la variation du coût de la vie des retraités au Danemark a excédé le seuil prévu à l’[a]rticle 6[, paragraphe 1,] de l’[a]nnexe XI [du statut], lequel correspond à une variation de 3 % sur une période de [six] mois. Par conséquent, il doit y avoir une actualisation intermédiaire du coefficient correcteur pour les retraités vivant au Danemark. Le nouveau coefficient correcteur est de 126,3 [%], prenant effet rétroactivement au 1
er janvier 2014.
14 Par notes, respectivement, des 1
15 Postérieurement à l’introduction de sa réclamation, M. Barnett a contacté le service responsable de l’accès aux documents de la Commission afin d’obtenir les données qui auraient permis de fonder le constat d’une diminution du coût de la...
To continue reading
Request your trial