Arrêts nº T-148/16 P of Tribunal General de la Unión Europea, July 20, 2017

Resolution DateJuly 20, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-148/16 P

Dans l’affaire T-148/16 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 5 février 2016, Barnett et Mogensen/Commission (F-56/15, EU:F:2016:11), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

Adrian Barnett, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Roskilde (Danemark),

Sven-Ole Mogensen, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Hellerup (Danemark),

représentés par Mes S. Orlandi et T. Martin, avocats,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant

Commission européenne, représentée par M. G. Gattinara et Mme F. Simonetti, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, H. Kanninen et D. Gratsias (rapporteur), juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 mai 2017,

rend le présent

Arrêt

1 Par leur pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, les requérants, MM. Adrian Barnett et Sven-Ole Mogensen, anciens fonctionnaires de la Commission européenne, demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 5 février 2016, Barnett et Mogensen/Commission (F-56/15, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:F:2016:11), par lequel celui-ci a rejeté leur recours.

Cadre réglementaire et faits à l’origine du litige

2 Selon l’article 64 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), la rémunération du fonctionnaire est affectée d’un coefficient correcteur supérieur, inférieur ou égal à 100 %. Le coefficient correcteur vise à moduler les rémunérations du personnel en tenant compte du coût de la vie dans les divers lieux d’affectation. L’article 82, paragraphe 1, du statut prévoit qu’aucun coefficient correcteur n’est applicable aux pensions. Toutefois, en vertu de l’article 20, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, la pension du fonctionnaire mis à la retraite avant le 1er mai 2004 est affectée du coefficient correcteur mentionné à l’article 3, paragraphe 5, sous b), de l’annexe XI du statut, pour les États membres où il justifie avoir établi sa résidence principale.

3 L’article 64 du statut prévoit également que les coefficients correcteurs sont actualisés chaque année conformément à l’annexe XI du statut. L’actualisation des coefficients correcteurs est effectuée avant la fin de chaque année et s’applique rétroactivement, en principe avec effet au 1er juillet de la même année. Outre l’actualisation annuelle, le statut prévoit, à son article 65, paragraphe 2, une actualisation des coefficients correcteurs dite « intermédiaire ». Selon cette dernière disposition, l’actualisation intermédiaire est effectuée « en cas de variation sensible du coût de la vie ». Il ressort des articles 4 et 6 de l’annexe XI du statut que l’actualisation intermédiaire est effectuée s’il est constaté que le coût de la vie a varié, entre juin et décembre, d’un pourcentage correspondant à 6 % pour une période de douze mois. Ainsi qu’il ressort du rapport d’Eurostat mentionné au point 11 ci-après, ce pourcentage, appelé « seuil de sensibilité », a été établi à 3 % en vertu d’une décision du groupe de travail prévu à l’article 13 de l’annexe XI du statut prise en avril 2005.

4 Ainsi, le coefficient correcteur établi à la suite de l’exercice de l’actualisation annuelle a vocation à s’appliquer du 1er juillet de l’année n au 1er juillet de l’année n + 1, sauf si une actualisation intermédiaire est effectuée à la suite du dépassement du seuil de sensibilité de 3 % décrit au point 3 ci-dessus. En cas d’actualisation intermédiaire, le coefficient correcteur ainsi actualisé durant l’année n + 1 prend effet le 1er janvier de cette même année et reste en vigueur jusqu’au 1er juillet de celle-ci, c’est-à-dire jusqu’à la date de prise d’effet du coefficient correcteur issu de l’actualisation annuelle suivante. Si une actualisation intermédiaire est effectuée, elle est prise en compte aux fins de l’actualisation annuelle suivante.

5 Outre l’actualisation des coefficients correcteurs, le statut prévoit également, à son article 65, l’actualisation des montants nominaux des rémunérations. L’actualisation des rémunérations est, elle aussi, annuelle. Une actualisation intermédiaire des rémunérations est également prévue à l’article 65, paragraphe 2, du statut en cas de variation sensible du coût de la vie. Les modalités de mise en œuvre de l’actualisation des rémunérations sont prévues à l’annexe XI du statut. En vertu de l’article 82, paragraphe 2, du statut, lorsque les rémunérations sont actualisées, la même actualisation s’applique aux pensions acquises.

6 La présente affaire concerne exclusivement l’actualisation des coefficients correcteurs applicables aux pensions des requérants.

7 Il convient également de noter que, jusqu’au 1er novembre 2013, à savoir sous l’empire du statut dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement (UE, Euratom) n° 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant ce statut et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (JO 2013, L 287, p. 15), l’actualisation des coefficients correcteurs et des montants nominaux des rémunérations était effectuée par un règlement du Conseil adopté sur proposition de la Commission. En revanche, il ressort des articles 64 et 65 du statut, tels que modifiés par le règlement n° 1023/2013, que, à partir du 1er novembre 2013, les valeurs des coefficients correcteurs et des montants des rémunérations sont actualisées et par la suite publiées par la Commission, à titre d’information, dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne,sans le truchement d’un autre acte juridique. Les diverses autorités investies du pouvoir de nomination tiennent compte de cette publication et émettent les bulletins de salaire ou de pension en conséquence.

8 Les requérants sont d’anciens fonctionnaires de la Commission résidant au Danemark. Leur pension est affectée d’un coefficient correcteur en vertu de l’article 3, paragraphe 5, de l’annexe XI et de l’article 20 de l’annexe XII du statut.

9 Les faits à l’origine du litige sont exposés aux points 15 à 24 de l’arrêt attaqué. Ils peuvent être résumés comme suit.

10 En vertu de l’article 2 du règlement (UE) n° 1416/2013 du Conseil, du 17 décembre 2013, adaptant, avec effet au 1er juillet 2013, les coefficients correcteurs dont sont affectées les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne (JO 2013, L 353, p. 24), le coefficient correcteur applicable aux pensions des retraités résidant au Danemark a été établi à 132,2 % à compter du 1er juillet 2013.

11 Dans un rapport du 16 mai 2014, Eurostat (office statistique de l’Union européenne), a procédé au calcul de l’évolution du coût de la vie pour la période comprise entre juillet et décembre 2013. S’agissant du Danemark, Eurostat a constaté une diminution du coût de la vie de 4,2 % par rapport aux données sur le fondement desquelles le coefficient correcteur avait été établi à 132,2 % en vertu du règlement n° 1416/2013. Par suite, selon le tableau intitulé « Actualisation intermédiaire des coefficients correcteurs applicables à compter du 1er janvier 2014 aux rémunérations et aux pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne » (ci-après l’« actualisation intermédiaire litigieuse »), publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne le 13 juin 2014 (JO 2014, C 180, p. 8), le coefficient correcteur applicable aux pensions des retraités résidant au Danemark a été établi à 126,3 % à compter du 1er janvier 2014.

12 Par une note du 23 juin 2014, intitulée « Note à l’attention de tous les retraités résidant au Danemark », la direction générale des ressources humaines et de la sécurité de la Commission a informé les retraités en question des changements intervenus au sujet de la procédure d’actualisation des rémunérations et des pensions à la suite de l’entrée en vigueur de la dernière réforme statutaire. Dans ce contexte, la Commission a rappelé le gel des rémunérations pour les années 2013 et 2014 prévu à l’article 65, paragraphe 4, du statut.

13 Quant à l’actualisation intermédiaire litigieuse, la Commission l’a justifiée par référence à la variation du coût de la vie des retraités résidant au Danemark. Selon le point 20 de l’arrêt attaqué, la note en question expose à cet égard ce qui suit :

Les données statistiques fournies par Eurostat montrent que la variation du coût de la vie des retraités au Danemark a excédé le seuil prévu à l’[a]rticle 6[, paragraphe 1,] de l’[a]nnexe XI [du statut], lequel correspond à une variation de 3 % sur une période de [six] mois. Par conséquent, il doit y avoir une actualisation intermédiaire du coefficient correcteur pour les retraités vivant au Danemark. Le nouveau coefficient correcteur est de 126,3 [%], prenant effet rétroactivement au 1er janvier 2014.

14 Par notes, respectivement, des 1er et 23 septembre 2014, les requérants ont chacun, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, introduit auprès de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») une réclamation à l’encontre de la décision de réduction du coefficient correcteur telle que matérialisée dans leurs bulletins de pension du mois de juin 2014, laquelle conduisait dans leur cas à une réduction respectivement de 3 019,52 couronnes danoises (DKK) (404,70 euros) et 2 800,08 DKK (375,28 euros) du montant de leur pension mensuelle pour la période allant de janvier à juin 2014.

15 Postérieurement à l’introduction de sa réclamation, M. Barnett a contacté le service responsable de l’accès aux documents de la Commission afin d’obtenir les données qui auraient permis de fonder le constat d’une diminution du coût de la...

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