Arrêts nº T-644/14 of Tribunal General de la Unión Europea, July 20, 2017

Resolution DateJuly 20, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-644/14

Dans l’affaire T-644/14,

ADR Center SpA, établie à Rome (Italie), représentée initialement par Me L. Tantalo, puis par Me A. Guillerme, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. J. Estrada de Solà et L. Cappelletti, puis par M. Estrada de Solà et Mme S. Delaude, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2014) 4485 final de la Commission, du 27 juin 2014, relative au recouvrement d’une partie de la contribution financière versée à la requérante en exécution des trois conventions de subvention conclues dans le cadre du programme spécifique « Justice civile », et, d’autre part, une demande, fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à obtenir la condamnation de la Commission à lui verser le solde restant dû en vertu des trois conventions de subvention d’un montant de 49 172,52 euros ainsi que des dommages et intérêts,

LE TRIBUNAL (première chambre élargie),

composé de M. H. Kanninen, président, Mme I. Pelikánová, MM. E. Buttigieg (rapporteur), S. Gervasoni et L. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, juges,

greffier : M. P. Cullen, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 23 novembre 2016,

rend le présent

Arrêt

  1. Antécédents du litige

    1 La requérante, ADR Center SpA, est une société établie en Italie fournissant des services dans le domaine du règlement extrajudiciaire des litiges.

    1. Sur les conventions de subvention en cause

      2 En décembre 2008, la Communauté européenne, représentée par la Commission des Communautés européennes, et des consortiums dont la requérante était le coordinateur, ont conclu trois conventions de subvention portant, respectivement, les références JLS/CJ/2007-1/18, JLS/CJ/2007-1/19 et JLS/CJ/2007-1/21 (ci-après, respectivement, la « convention de subvention A », la « convention de subvention B » et la « convention de subvention C » et, collectivement, les « conventions de subvention »), dans le cadre de la mise en œuvre du programme spécifique établi par la décision n° 1149/2007/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 septembre 2007, établissant pour 2007-2013 le programme spécifique « Justice civile » dans le cadre du programme général « Droits fondamentaux et justice » (JO 2007, L 257, p. 16).

      1. Convention de subvention A

        3 La convention de subvention A concernait une action intitulée « Les coûts du non-recours au règlement extrajudiciaire des litiges - Étude et exposé des coûts réels des litiges intracommunautaires de nature commerciale (The costs of non ADR - Surveying and showing the actual costs of intra-community commercial litigation) ». Cette action consistait en une étude visant à analyser le coût du non-recours au règlement extrajudiciaire des litiges dans le secteur commercial.

        4 La convention de subvention A stipulait, dans son article I.2.2, que l’action concernée aurait une durée de douze mois. Cette durée a été portée à seize mois, à savoir jusqu’au 10 avril 2010, au moyen d’un avenant signé le 17 décembre 2009.

        5 Il ressort des articles I.4.2 et I.4.3 de la convention de subvention A que le montant total des coûts éligibles a été estimé à 216 880 euros et que la subvention a été fixée à un montant maximal de 173 000 euros, correspondant au taux de 79,8 % des coûts éligibles estimés.

      2. Convention de subvention B

        6 La convention de subvention B concernait une action intitulée « Faciliter l’accès, dans l’Union européenne, aux sessions d’information sur le recours à la médiation : guide vidéo destiné à faciliter la résolution des litiges (Making information sessions on the use of mediation easily available throughout the EU: A video guide to facilitate settlement) ». Cette action consistait en la création de vidéos spécialisées destinées à sensibiliser les juristes et les plaideurs sur la nature et sur l’utilité de la médiation dans les litiges transfrontaliers.

        7 Il ressort de l’article I.2.2 de la convention de subvention B que l’action avait une durée de 18 mois et devait se terminer le 9 juin 2010.

        8 Il ressort des articles I.4.2 et I.4.3 de la convention de subvention B que le montant total des coûts éligibles a été estimé à 243 500 euros et que la subvention a été fixée à un montant maximal de 194 000 euros, correspondant au taux de 79,7 % des coûts éligibles estimés.

      3. Convention de subvention C

        9 La convention de subvention C concernait une action intitulée « Au-delà de la victoire : pour un recours réussi à la médiation dans le cadre de la représentation des clients (Beyond winning: successful mediation advocacy in representing clients) ». Le principal objectif de l’action était d’informer les avocats de la possibilité de recourir à la médiation et de leur permettre de mieux en comprendre les avantages.

        10 Il ressort de l’article I.2.2 de la convention de subvention C que l’action avait une durée de 18 mois et devait se terminer le 9 juin 2010.

        11 Il ressort des articles I.4.2 et I.4.3 de la convention de subvention C que le montant total des coûts éligibles a été estimé à 241 856 euros et que la subvention a été fixée à un montant maximal de 193 000 euros, correspondant au taux de 79,8 % des coûts éligibles estimés.

      4. Structure et dispositions communes pertinentes des conventions de subvention

        1. Structure

          12 Les conventions de subvention étaient toutes constituées de conditions spéciales, dont la numérotation des articles comprenait le chiffre latin I, de conditions générales, dont la numérotation des articles comprenait le chiffre latin II, et de quatre annexes. Il était également précisé que les clauses contenues dans les conditions spéciales prévalaient sur le reste de la convention, que les clauses contenues dans les conditions générales prévalaient sur celles contenues dans les annexes et que les clauses contenues dans la convention prévalaient sur le contenu de l’appel à propositions et sur le contenu du guide relatif à la soumission d’une demande de subvention (ci-après le « guide pour les demandeurs des subventions »). Il était, néanmoins, indiqué que les deux derniers documents devaient être utilisés « à des fins supplémentaires ».

        2. Remise des rapports et autres documents

          13 Il ressort de la lecture combinée des articles I.6 et II.15.4 des conventions de subvention que le coordinateur devait remettre, dans un délai de deux mois suivant la clôture de l’action, premièrement, un rapport final sur l’exécution technique de l’action, deuxièmement, un décompte financier final des coûts éligibles réellement supportés suivant la structure du budget prévisionnel et utilisant la même description et, troisièmement, un décompte récapitulatif complet des recettes et des dépenses de l’action (ci-après, ces trois documents pris ensemble, le « rapport final »).

        3. Paiements de la Commission

          14 L’article I.5 des conventions de subvention stipulait que la Commission octroyait un préfinancement aux bénéficiaires et que le paiement du solde se faisait après la fin de l’action. La demande de paiement du solde devait être accompagnée notamment par le rapport final sur l’exécution technique de l’action et le décompte financier final et la Commission disposait de 90 jours pour approuver ou rejeter le rapport et payer le solde ou pour demander de la documentation et des informations additionnelles. Le bénéficiaire disposait de 30 jours calendaires pour soumettre des informations additionnelles ou un nouveau rapport.

        4. Droit applicable et tribunaux compétents

          15 L’article I.9 des conventions de subvention stipulait :

          La subvention est régie par les stipulations de la convention, par les dispositions communautaires applicables et, de façon subsidiaire, par la législation belge en matière de subventions.

          Les décisions de la Commission concernant l’application des stipulations de la convention ainsi que les modalités de sa mise en œuvre peuvent faire l’objet d’un recours de la part des bénéficiaires auprès du Tribunal de première instance des Communautés européennes et, en cas de pourvoi, de la Cour de justice des Communautés européennes.

        5. Coûts éligibles

          16 L’article II.14.1 des conventions de subvention stipulait ce qui suit à propos des coûts éligibles :

          Pour pouvoir être considérés comme des coûts éligibles de l’action, les coûts doivent répondre aux critères généraux suivants :

          - être en relation avec l’objet de la convention et être prévus dans le budget prévisionnel annexé à la convention ;

          - être nécessaires pour la réalisation de l’action faisant l’objet de la convention ;

          - être raisonnables et justifiés […] ;

          - être générés pendant la durée de l’action […] ;

          - être effectivement supportés par les bénéficiaires, être enregistrés dans leur comptabilité conformément aux principes comptables applicables et être déclarés conformément aux exigences de la législation fiscale et sociale applicable ;

          - être identifiables et contrôlables.

          Les procédures de comptabilité et de contrôle interne des bénéficiaires doivent permettre un rapprochement direct entre les coûts et les recettes déclarés au titre de l’action et les états comptables et les pièces justificatives correspondants.

        6. Décisions exécutoires

          17 L’article II.19.5 des conventions de subvention stipulait :

          Les bénéficiaires sont informés du fait qu’en vertu de l’article 256 du traité instituant la Communauté européenne, la Commission peut formaliser la constatation d’une créance à charge de personnes autres que des États dans une décision qui forme titre exécutoire. Cette décision est susceptible de recours devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes.

        7. Contrôles et audits

          18 L’article II.20 des conventions de subvention stipulait dans ses parties pertinentes :

          II.20.1. Le coordinateur s’engage à fournir toutes les données détaillées demandées par la Commission ou par tout autre organisme externe mandaté par la Commission, aux fins...

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