Arrêts nº T-586/15 of Tribunal General de la Unión Europea, September 22, 2017

Resolution DateSeptember 22, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-586/15

Dans l’affaire T-586/15,

Nara Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, établie à Osmangazi-Bursa (Turquie), représentée par Mes M. López Camba et L. Monzón de la Flor, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme S. Bonne, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

NBC Fourth Realty Corp., établie à North Las Vegas, Nevada (États-Unis), représentée initialement par MM. D. Stone et A. Dykes, puis par MM. A. Smith, solicitors, et S. Malynicz, QC,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 27 juillet 2015 (affaire R 1073/2014-4), relative à une procédure d’opposition entreNBC Fourth Realty et Nara Tekstil Sanayi Ve Ticaret,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. V. Valančius (rapporteur) et U. Öberg, juges,

greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 8 octobre 2015,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 15 décembre 2015,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 6 janvier 2016,

à la suite de l’audience du 30 mai 2017,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 27 août 2012, la requérante, Nara Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé relèvent notamment des classes 18, 25 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux ; peaux d’animaux, similicuir, cuir renforcé, cuir pour doublures ; produits en cuir, en imitation du cuir ou en matières synthétiques, à savoir sacs de voyage, valises, portefeuilles, sacs à main, sacs à dos pour porter les bébés, boîtes en cuir et en cuir renforcé pour le rangement de cartes de vœux, boîtes à chapeau en cuir pour le voyage ; trousses à cosmétiques vendues vides, trousses de toilette vendues vides, vanity-cases vendus vides, sacoches à outils (vides) ; sacs de livres ; mallettes pour documents, porte-documents, sacs à dos, cartables, sacs à provisions en cuir, étuis en cuir pour billets ; parapluies, parasols, à savoir parasols et cannes ; fouets, harnais et autres articles de sellerie, étriers, harnachement de tête (brides) » ;

- classe 25 : « Vêtements, à savoir pantalons, vestes, pardessus, manteaux, jupes, costumes, jerseys, gilets, chemises, T-shirts, sweat-shirts, robes, bermudas, shorts, pyjamas, pull-overs, jeans, survêtements, vêtements de pluie, vêtements de plage, costumes de bain ; vêtements de sport (exclusivement pour le sport) ; layettes, à savoir chemises, caleçons (slips), manteaux, robes ; sous-vêtements, à savoir boxer-shorts, soutien-gorge, slips, caleçons (slips), chaussettes ; articles de chaussures, à savoir chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), sandales, bottes imperméables, bottes de marche, bottines, chaussures de sport, pantoufles ; éléments pour chaussures, à savoir talonnettes, semelles intérieures pour chaussures, empeigne de chaussures ; chapellerie, à savoir casquettes, calottes, casquettes de sport, chapeaux, bérets ; gants (habillement) ; bas ; ceintures (habillement) ; caracos, paréos, foulards, châles, cols, cravates, porte-jarretelles » ;

- classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; le rassemblement, pour des tiers, de cuir et imitations du cuir, et produits en ces matières ; vêtements, chaussures, chapellerie ».

4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 2012/199, du 18 octobre 2012.

5 Le 16 janvier 2013, l’intervenante, NBC Fourth Realty Corp. a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

6 L’opposition était fondée sur les marques verbales antérieures enregistrées suivantes, dont l’intervenante est titulaire :

- la marque bulgare MAXX , déposée le 8 décembre 2011 et enregistrée sous le numéro 121893 le 19 novembre 2013 pour les produits et services des classes suivantes :

- classe 18 : « Articles en cuir et en imitations du cuir, sacs de sport, sacs à provisions, sacs de plage, sacs en cuir et sacs à bandoulière compris dans la classe 18 ; trousses à maquillage vendues vides ; sacs à main, portefeuilles ; sacs à dos ; malles ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie » ;

- classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;

- classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; services de vente au détail dans les domaines des produits de nettoyage, lotions corporelles, lotions pour le bain, savons, cosmétiques, eaux de toilette, eau de Cologne, parfums, nécessaires de produits de beauté avec maquillage, bijouterie-joaillerie, montres, articles en papier et produits de l’imprimerie, articles de papeterie, sacs, sacs à main, portefeuilles, sacs à dos, malles, parapluies, meubles, produits à usage ménager et culinaire, tissus et produits textiles, vêtements, chaussures, chapellerie, jeux et jouets, jouets et animaux en peluche ; articles de gymnastique et de sport, décorations de Noël et Halloween » ;

- la marque de l’Union européenne T.K. MAXX, enregistrée le 22 février 2010 sous le numéro 8220964 pour des produits compris dans les classes 3, 14, 16, 21, 25 et 28 ;

- la marque de l’Union européenne T.K. MAXX, enregistrée le 30 mai 2009 sous le numéro 7088991 pour des produits et services compris dans les classes 18, 24 et 35 ;

- la marque de l’Union européenne HOME MAXX, enregistrée le 17 avril 2008 sous le numéro 5939038 pour des produits et services compris dans les classes 21, 24 et 35.

7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.

8 Le 24 février 2014, la division d’opposition a accueilli l’opposition en ce qu’elle était fondée sur la marque bulgare antérieure MAXX pour tous les produits et services visés dans la demande d’enregistrement au motif de l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

9 Le 21 avril 2014, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10 Par décision du 27 juillet 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Elle a relevé que les parties n’avaient pas contesté la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les produits et les services visés par la marque demandée étaient dans une large mesure identiques et en partie semblables aux produits et aux services couverts par la marque antérieure. Elle a...

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