Arrêts nº T-454/16 of Tribunal General de la Unión Europea, September 22, 2017

Resolution DateSeptember 22, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-454/16

Dans l’affaire T-454/16,

Arrigoni SpA, établie à Rome (Italie), représentée par Me P. Di Gravio, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. L. Rampini, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Arrigoni Battista SpA, établie à Bergame (Italie), représentée par Mes S. Verea, M. Balestriero et K. Muraro, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 19 mai 2016 (affaire R 2922/2014-1), relative à une procédure de nullité entre Arrigoni et Arrigoni Formaggi SpA,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mmes V. Tomljenović, président, A. Marcoulli et M. A. Kornezov (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 5 août 2016,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 30 novembre 2016,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 24 novembre 2016,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée, en bonne et due forme, par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 10 décembre 2009, Arrigoni Formaggi SpA a obtenu l’enregistrement international désignant, notamment, l’Union européenne n° 1028737, fondé sur une demande de marque italienne qu’elle avait déposée le 3 août 2009 auprès de l’Ufficio italiano brevetti e marchi (office italien des brevets et marques, Italie).

2 La marque dont l’enregistrement international désignant l’Union européenne avait été demandé est le signe figuratif suivant :

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3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 29 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Fromages, lait, laitages et produits laitiers ».

4 L’enregistrement contesté a été publié, conformément à l’article 152, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), au Bulletin des marques communautaires n° 1/2011, du 3 janvier 2011.

5 Le 7 novembre 2011, la requérante, Arrigoni SpA, a présenté auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) une demande en nullité des effets de l’enregistrement contesté, au titre de l’article 158, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec, notamment, l’article 53, paragraphe 2, sous a), et l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement.

6 La demande en nullité était fondée, notamment, sur la marque italienne figurative antérieure enregistrée le 15 septembre 1969 sous le numéro 240186 et renouvelée, en dernier lieu, le 15 mars 2010 sous le numéro 1260101, reproduite ci-après :

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7 Les produits pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée relèvent, notamment, de la classe 29 au sens de l’arrangement de Nice et correspondent à la description suivante : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, œufs, lait et autres produits laitiers, graisses et huiles comestibles ; conserves, aliments au saumure ».

8 Par décision du 17 avril 2013 (ci-après la « première décision de la division d’annulation »), la division d’annulation a déclaré nul dans son ensemble l’enregistrement contesté en ce qui concerne ses effets dans l’Union européenne.

9 Par lettres du 30 avril 2013, la division d’annulation a informé la requérante et Arrigoni Formaggi de son intention de révoquer sa première décision, conformément à l’article 80 du règlement n° 207/2009, en raison d’une erreur de procédure manifeste qui était imputable à l’EUIPO. En effet, toutes les communications et significations destinées à Arrigoni Formaggi avaient été envoyées à un représentant erroné. La division d’annulation a invité la requérante et Arrigoni Formaggi à présenter leurs observations à cet égard. Étant donné que ni la requérante ni Arrigoni Formaggi n’ont présenté de telles observations dans le délai imparti, soit le 18 septembre 2013, l’EUIPO a révoqué sa première décision pour le motif indiqué ci-dessus.

10 L’instruction de la demande en nullité rouverte, le 17 décembre 2013, Arrigoni Formaggi a demandé, conformément à l’article 158, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 57, paragraphes 2 et 3, de ce même règlement, que la requérante apporte la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure. La requérante a déféré à cette demande dans le délai imparti par l’EUIPO et a produit un nombre de documents visant à prouver l’usage sérieux de la marque antérieure.

11 Le 7 octobre 2014, la division d’annulation a déclaré nul l’enregistrement contesté en ce qui concerne ses effets dans l’Union pour les « laitages et produits laitiers », compris dans la classe 29, et rejeté la demande en nullité pour le surplus, à savoir pour les « fromages [et le] lait », compris dans la classe 29 (ci-après la « seconde décision de la division d’annulation »).

12 Le 17 novembre 2014, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la seconde décision de la division d’annulation et demandé l’annulation de cette décision dans la mesure où cette dernière a rejeté la demande en nullité pour les « fromages [et le] lait », compris dans la classe 29.

13 Le 14 avril 2015, Arrigoni Formaggi a soumis ses observations en réponse au recours et demandé, au titre de l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 216/96 de la Commission, du 5 février 1996, portant règlement de procédure des chambres de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO 1996, L 28, p. 11), la réformation de la décision de la division d’annulation de sorte que la demande en nullité soit rejetée également s’agissant des « laitages et produits laitiers », compris dans la classe 29.

14 La requérante, en dépit du fait qu’elle y avait été invitée par lettre du 6 avril 2016, n’a pas déposé d’observations sur les observations en réponse au recours déposées par Arrigoni Formaggi dans le délai imparti par la chambre de recours.

15 Par décision du 19 mai 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours formé par la requérante, accueilli la demande de réformation présentée par Arrigoni Formaggi et rejeté la demande en nullité pour l’ensemble des produits. En particulier, la chambre de recours a considéré que, premièrement, par son recours, la requérante ne poursuivait plus que le motif de nullité tiré de l’article 158, paragraphe 2, et de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lus conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement, pour cause de risque de confusion de l’enregistrement contesté avec la marque antérieure (points 25 et 26 de la décision attaquée), deuxièmement, le public pertinent était composé du consommateur italien moyen de produits alimentaires ayant un niveau d’attention moyen (point 37 de la décision attaquée), troisièmement, la requérante n’avait démontré l’usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente s’étendant de septembre 2005 à novembre 2011 qu’en ce qui concerne des « conserves alimentaires ; confitures ; huiles alimentaires », relevant de la classe 29 (points 27 à 35 de la décision attaquée), quatrièmement, c’était à juste titre que la division d’annulation avait affirmé que les « fromages [et le] lait » étaient différents des produits pour lesquels la marque antérieure avait été sérieusement utilisée (points 41 à 45 de la décision attaquée), cinquièmement, contrairement aux affirmations de la division d’annulation, il n’existait pas non plus de similitude entre les « laitages et produits laitiers » et les produits pour lesquels la marque antérieure avait été sérieusement utilisée, notamment les « huiles alimentaires » (points 46 à 49 de la décision attaquée) et sixièmement et par conséquent, eu égard à l’absence de similitude des produits désignés par l’enregistrement contesté et de ceux pour lesquels la marque antérieure avait été sérieusement utilisée, une des conditions nécessaires pour constater l’existence d’un risque de confusion faisait défaut, de sorte que la demande en nullité fondée sur l’existence d’un tel risque devait être rejetée dans son ensemble (points 51 à 55 de la décision attaquée).

16 Le 28 juillet 2016, l’intervenante, Arrigoni Battista SpA, s’est substituée aux droits d’Arrigoni Formaggi à la suite d’une fusion par incorporation.

Procédure et conclusions des parties

17 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 août 2016, la requérante a introduit le présent recours.

18 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- faire droit au recours et, partant, déclarer inexistante et/ou nulle la décision attaquée et renvoyer l’affaire devant la chambre de recours ou déclarer valide et définitive la décision de la division d’annulation du 17 avril 2013 ;

- déclarer la nullité de l’enregistrement contesté ;

- adopter « toute décision, également en ce qui concerne les dépens ».

19 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

20 Dans la mesure où la première partie du premier chef de conclusions, en ce qu’elle vise une déclaration d’inexistence et/ou de nullité de la décision...

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