Arrêts nº T-501/16 RENV of Tribunal General de la Unión Europea, September 22, 2017

Resolution DateSeptember 22, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-501/16 RENV

Dans l’affaire T-501/16 RENV,

Luigi D’Agostino, ancien agent contractuel de la Commission européenne, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représenté par Me M.-A. Lucas, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. G. Berscheid et G. Gattinara, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de la Commission du 1er décembre 2011 de non-renouvellement du contrat d’agent contractuel du requérant et, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice qu’il aurait prétendument subi,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mme V. Tomljenović, président, MM. E. Bieliūnas (rapporteur) et A. Kornezov, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

Faits à l’origine du litige

1 Le requérant, M. Luigi D’Agostino, a été engagé en qualité d’agent contractuel relevant du groupe de fonctions III auprès de la Commission européenne, au sein de l’Office « Infrastructures et logistique » à Luxembourg (OIL ou ci-après l’« Office »), en vertu d’un contrat d’agent contractuel, conclu sur le fondement de l’article 3 bis du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, dans sa version applicable au litige (ci-après le « RAA »), signé le 26 novembre 2008, prenant effet le 16 janvier 2009 et se terminant le 15 janvier 2010. Son contrat a été renouvelé par un avenant, en date du 1er décembre 2009, jusqu’au 15 janvier 2012.

2 À la suite d’une réorganisation administrative, intervenue en décembre 2009, le requérant a été affecté à compter du 1er janvier 2010 au sein de la section « Contrats immobiliers » du secteur « Appels d’offres et contrats » de l’unité « Finances-Achats-Contrats » (ci-après l’« unité six de l’OIL » ou l’« unité six de l’Office »), unité qui succédait à l’ancienne unité six de l’Office auprès de laquelle le requérant avait été affecté à son arrivée. Il y occupait un poste d’assistant légal en procédures immobilières et en appels d’offres.

3 S’estimant victime de faits de harcèlement et de discrimination de la part de son chef d’unité, le requérant a saisi le médecin-conseil, en mai 2011, et a informé le comité du personnel de sa situation. La directrice de l’OIL a, alors, décidé d’ouvrir au personnel de l’unité six de l’Office une « boîte à suggestions » en vue de recueillir des témoignages anonymes sur le fonctionnement de ladite unité et sur la gestion de celle-ci par son chef. Après avoir analysé les 26 contributions, dont 60 % étaient positives, et conformément au procès-verbal de la réunion du comité local du personnel du 5 juillet 2011, la directrice de l’OIL a « reconnu le problème » et a souhaité mettre en place un séminaire de « team-building » avec un expert externe pour l’unité et une formation de coaching pour le chef d’unité.

4 Par décision de la directrice de l’OIL du 29 août 2011 (ci-après « la décision de réaffectation »), le requérant a été réaffecté au sein de l’unité « Maintenance et gestion des installations » de l’OIL (ci-après l’« unité trois de l’OIL » ou l’« unité trois de l’Office ») à compter du 1er septembre 2011, en application de l’article 6.2.3 de l’annexe I de la décision de la Commission C(2006) 1624/3, du 26 avril 2006, relative à la politique en matière de protection de la dignité de la personne et de lutte contre le harcèlement moral et le harcèlement sexuel à la Commission (ci-après la « décision de la Commission du 26 avril 2006 »). Le requérant y occupait un poste d’assistant de coordination administrative et était notamment chargé de rédiger un premier projet pour chaque avenant aux contrats de service nécessaires à l’ouverture d’un cinquième bâtiment à l’usage du centre polyvalent de l’enfance, infrastructure sociale dont dispose l’Union européenne.

5 Le 1er décembre 2011, le requérant a eu un entretien avec le chef de l’unité trois de l’Office et le chef de l’unité « Personnel-Communication-Services de sécurité » de l’Office (ci-après l’« unité du personnel »), au cours duquel il lui a été indiqué que son contrat d’agent contractuel ne serait pas renouvelé.

6 Par une note datée du même jour, le chef de l’unité du personnel a confirmé au requérant que son contrat venait à échéance le 15 janvier 2012 et que les formalités de sortie lui seraient communiquées (ci-après la « décision de non-renouvellement du contrat » ou la « décision attaquée »).

7 Dans une note non datée adressée à la directrice de l’OIL, le chef de l’unité trois de l’Office a indiqué que, dans la mesure où le contrat du requérant prenait effectivement fin le 15 janvier 2012, il n’était pas justifié de le prolonger au-delà de son échéance, étant donné que les travaux restants pouvaient être assurés par des fonctionnaires de son unité et que l’engagement d’un agent contractuel du groupe de fonctions III, présentant des qualifications techniques spécialisées en bâtiment, serait nécessaire au renforcement de son personnel.

8 Entre-temps, la procédure d’évaluation du requérant pour l’année 2010 avait été mise en œuvre. La version du rapport d’évaluation, telle que rédigée par l’évaluateur, à savoir le chef de l’unité six de l’Office, a été validée par la directrice de l’OIL le 31 août 2011.

9 Le 6 septembre 2011, le requérant a fait appel de son rapport d’évaluation devant le comité paritaire d’évaluation et de reclassement (ci-après le « CPER »). Le CPER a recommandé de réviser l’évaluation qualitative et d’attribuer un point supplémentaire de reclassement.

10 Le 25 novembre 2011, le rapport d’évaluation définitif pour l’année 2010 a été arrêté par l’évaluateur d’appel (ci-après le « premier rapport d’évaluation 2010 ») qui, tout en confirmant le rapport initial, a accepté, conformément à l’avis du CPER, d’attribuer un point de reclassement supplémentaire au requérant, faisant désormais passer son nombre de points de reclassement de trois à quatre.

11 Le 13 janvier 2012, le requérant a adressé à la directrice de l’OIL une première réclamation dirigée contre la décision attaquée et a demandé le renouvellement de son contrat. Par courrier du 6 février 2012, la directrice de l’OIL a rejeté ladite réclamation et a confirmé la décision attaquée en rappelant au requérant que son contrat avait pris fin le 15 janvier précédent. Elle lui a indiqué, en substance, que le non-renouvellement de son contrat était objectivement justifié, d’une part, par la disparition des besoins qui avaient présidé à son affectation au sein de l’unité trois de l’Office et, d’autre part, par le redéploiement et la prise en charge par des fonctionnaires de certaines des tâches précédemment exercées par lui. De plus, le reste des tâches lui ayant été attribuées aurait été supprimé et le temps, ainsi libéré, alloué à d’autres activités techniques liées à la maintenance des immeubles.

12 Le 27 février 2012, le requérant a introduit une deuxième réclamation auprès de la directrice de l’OIL, formellement présentée sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), mais dirigée, celle-ci, contre le premier rapport d’évaluation 2010. La directrice de l’OIL a transmis cette réclamation à la direction des affaires juridiques de la direction générale (DG) « Ressources humaines et Sécurité » de la Commission, où elle a été enregistrée le 28 février suivant. Le 4 juin 2012, la direction des affaires juridiques a répondu à ladite réclamation en décidant de renvoyer le premier rapport d’évaluation 2010 au service compétent pour révision, « compte tenu de l’absence d’objectifs pour la période de référence sans que cette circonstance [ait été] dûment prise en compte », avec l’indication de reprendre la procédure au stade du dialogue avec l’évaluateur, ce qui a été porté à la connaissance du requérant.

13 Le 1er mars 2012, le requérant a introduit auprès de la directrice de l’OIL une troisième réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, dirigée à la fois contre la décision de non-renouvellement de son contrat et contre le premier rapport d’évaluation 2010. Par lettre du 6 mars 2012, la directrice de l’OIL a informé le requérant qu’elle transmettait également cette réclamation à la direction des affaires juridiques. N’ayant reçu aucune réponse de la part de la direction des affaires juridiques à l’introduction de sa nouvelle réclamation, le requérant a envoyé le 2 juillet 2012 un courriel à ladite direction, auquel il a été répondu le lendemain, également par courriel, que la direction juridique « ne reviendr[ait] pas » sur la décision de rejet de sa réclamation du 13 janvier 2012, prise par la directrice de l’OIL, le 6 février 2012.

14 À la suite de la note du 4 juin 2012 de la direction des affaires juridiques décidant de la réouverture de la procédure d’évaluation à l’égard du requérant au titre de l’année 2010, un nouvel entretien aurait dû avoir lieu le 3 août 2012. Le requérant, contestant les modalités de son organisation, ne s’y est toutefois pas rendu. Par note du 29 août 2012, le chef de l’unité du personnel a informé le requérant que la procédure de révision de son évaluation allait se poursuivre, en dépit de son absence audit entretien, conformément aux dispositions générales d’exécution adoptées par la Commission concernant l’exercice d’évaluation et de reclassement des agents contractuels. Un nouveau rapport d’évaluation pour 2010 a été établi le 20 septembre 2012 et communiqué, par courrier, au requérant, le 25 septembre 2012. Le requérant l’a refusé et a saisi de nouveau le CPER.

15 Le 4 juin 2012, le requérant a été recruté par le Parlement européen en qualité d’agent contractuel auxiliaire, pour une durée d’un an, du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013.

Procédure devant le Tribunal de la fonction publique et le Tribunal

16 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 6 septembre 2012, le requérant a introduit un recours visant, en substance, à ce que le...

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