Arrêts nº T-682/15 P of Tribunal General de la Unión Europea, September 22, 2017

Resolution DateSeptember 22, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-682/15 P

Dans l’affaire T-682/15 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 15 septembre 2015, Wanègue/Comité des régions (F-21/15, EU:F:2015:102), et tendant à l’annulation de cette ordonnance,

Patrick Wanègue, fonctionnaire du Comité des régions, demeurant à Dilbeek (Belgique), représenté par Me M.-A. Lucas, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Comité des régions, représenté par M. J. C. Cañoto Argüelles et Mme S. Bachotet, en qualité d’agents, assistés de Me B. Wägenbaur, avocat,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger (rapporteur), président, MM. M. van der Woude et H. Kanninen, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant, M. Patrick Wanègue, demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 15 septembre 2015, Wanègue/Comité des régions (F-21/15, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:F:2015:102), par laquelle ledit Tribunal a rejeté sa demande visant l’annulation de la décision du directeur de l’administration et des finances du Comité des régions faisant fonction (ci-après le « directeur de l’administration et des finances »), agissant en tant qu’autorité investie du pouvoir de nomination, lui supprimant le bénéfice de l’indemnité forfaitaire pour heures supplémentaires avec effet au 1er juillet 2014, ainsi que la condamnation du Comité des régions à lui verser à nouveau cette indemnité depuis cette date, augmentée d’intérêts de retard, et l’indemnisation par le Comité des régions des préjudices matériel et moral que la décision susmentionnée lui avait causés.

Faits à l’origine du litige, procédure en première instance et ordonnance attaquée

2 Les faits à l’origine du litige sont énoncés aux points 16 à 30 de l’ordonnance attaquée dans les termes suivants :

16 Le requérant a été nommé fonctionnaire de catégorie D au sein du Comité économique et social européen (CESE) le 1er octobre 1994. Il a ensuite été transféré au Comité des régions le 1er décembre 1996, où il a occupé un poste de chauffeur au sein des services conjoints du Comité des régions et du CESE.

17 Par décision du secrétaire général du Comité des régions, adoptée le 26 novembre 1999, le requérant a été mis à la disposition du secrétaire général du Comité des régions. La décision susmentionnée prévoyait que “[l]’indemnité forfaitaire pour heures supplémentaires des chauffeurs affectés [était] attribuée [au requérant]”. Par la suite, le requérant a principalement assuré, avec un collègue, les déplacements du président du Comité des régions, tout en restant formellement mis à disposition du secrétaire général.

18 Le 1er novembre 2004, après avoir réussi un concours interne de passage de catégorie, le requérant est passé du grade D*4 au grade C*4, l’une des catégories existant pendant la période transitoire instaurée du 1er mai 2004 au 30 avril 2006 par l’article 1er de l’annexe XIII du statut [des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le “statut”)], dans sa version en vigueur au 1er mai 2004.

19 Le 1er mai 2006, à l’issue de la période transitoire de deux ans mentionnée au point précédent, la catégorie C* a été remplacée par le groupe de fonctions AST, dont le requérant relève depuis lors.

20 Par décision du 15 octobre 2009, le requérant, alors fonctionnaire de grade AST 4, a été promu au grade AST 5 avec effet rétroactif au 1er janvier 2009.

21 Le requérant a ensuite été promu au grade AST 6 à compter du 1er janvier 2013.

22 Après l’entrée en vigueur du règlement no 1023/2013, le requérant a été classé au sein du groupe de fonctions AST dans l’emploi type “assistant en transition”, en application de la disposition transitoire contenue à l’article 31, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut. Cette décision a pris effet le 1er janvier 2014.

23 Par note du 28 mai 2014, le directeur de l’administration et des finances a informé le requérant que, depuis la date de la décision de sa promotion au grade AST 5, il n’avait plus droit à l’indemnité forfaitaire pour heures supplémentaires prévue par l’article 3 de l’annexe VI du statut (ci-après l’“indemnité forfaitaire pour heures supplémentaires”). La note précisait cependant que le Comité des régions ne procéderait à aucun recouvrement des sommes indûment versées, en application de l’article 85 du statut, et que, par souci de sollicitude, l’indemnité forfaitaire pour heures supplémentaires ne serait supprimée qu’à compter du 1er juillet 2014 (ci-après la “note du 28 mai 2014”).

24 Le 3 juin 2014, le directeur de l’administration et des finances a adopté la décision no 0112/2014 portant suppression, à compter du 1er juillet 2014, de l’indemnité forfaitaire pour heures supplémentaires versée au requérant (ci-après la “décision litigieuse”).

25 Par courriel du 29 juillet 2014, le chef de l’unité “Services intérieurs” de la direction “Services aux membres et greffe” du secrétariat général du Comité des régions, dont le requérant faisait partie, a indiqué à celui-ci que, de son point de vue, il était inacceptable qu’il continue à effectuer des heures supplémentaires régulières sans rémunération et qu’il étudierait la possibilité de le réaffecter sur un autre poste que celui de chauffeur. Le requérant a répondu le jour même qu’il refuserait une telle réaffectation.

26 Le 25 août 2014, le requérant a introduit une réclamation contre la décision litigieuse.

27 Par décision du 27 octobre 2014, le secrétaire général du Comité des régions, en qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination, a rejeté la réclamation du requérant (ci-après la “décision de rejet de la réclamation”).

28 Depuis le 1er décembre 2014, date à laquelle le requérant est rentré d’un congé de maladie, celui-ci est affecté au pool des chauffeurs conformément au plan de rotation annuel pour l’année 2015 et aux plannings hebdomadaires arrêtés par son chef de secteur, mais n’assure plus les déplacements du secrétaire général ni du président du Comité des régions.

29 Le 3 février 2015, le requérant s’est vu proposer un poste au sein de l’unité « Infrastructures » de la direction de la logistique des services conjoints du CESE et du Comité des régions, en tant que responsable de l’inventaire du mobilier et des déménagements.

30 Depuis le 1er juillet 2014, le requérant n’a plus effectué d’heures supplémentaires, à l’exception d’une heure au mois d’août 2014.

3 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 5 février 2015, le requérant a demandé l’annulation de la décision n° 0112/2014 portant suppression, à compter du 1er juillet 2014, de son droit à l’indemnité forfaitaire pour heures supplémentaires (ci-après la « décision attaquée »), la condamnation du Comité des régions à lui payer de nouveau l’indemnité forfaitaire pour heures supplémentaires à compter du 1er juillet 2014 ainsi que des intérêts de retard jusqu’à complet paiement, la condamnation du Comité des régions à lui verser une somme provisoirement évaluée à 1 000 euros en réparation du préjudice matériel susceptible de lui avoir été causé par la décision attaquée ainsi qu’une somme dont le Tribunal apprécierait le montant en réparation de son préjudice moral et la condamnation du Comité des régions aux dépens.

4 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a rejeté la demande du requérant comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondée.

Sur le pourvoi

Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties

5 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 26 novembre 2015, le requérant a formé le présent pourvoi, sur le fondement de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

6 Le 8 avril 2016, le Comité des régions a déposé son mémoire en réponse.

7 Le 19 avril 2016, le requérant a demandé un deuxième tour de mémoires. Le président de la chambre des pourvois a fait droit à cette demande.

8 Le 29 juin 2016, le requérant a déposé la réplique.

9 Le 18 août 2016, le Comité des régions a déposé la duplique.

10 Par lettre du 22 septembre 2016, le requérant a formulé une demande motivée, au titre de l’article 207, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, aux fins d’être entendu dans le cadre de la phase orale de la procédure. Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier de l’affaire, a décidé de statuer sans phase orale de la procédure.

11 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler l’ordonnance attaquée ;

- statuer sur le recours et lui allouer le bénéfice des conclusions de la requête en première instance ;

- condamner le Comité des régions aux dépens des deux instances.

12 Le Comité des régions conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le pourvoi ;

- condamner le requérant aux dépens.

En droit

13 À l’appui du pourvoi, le requérant invoque cinq moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 51, paragraphe 1, et de l’article 53, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique et du principe d’égalité des parties devant le juge de l’Union européenne, le deuxième, de plusieurs erreurs de droit dans l’interprétation des dispositions du droit de l’Union et d’une violation de l’obligation de motivation, le troisième, d’une erreur dans l’interprétation de l’article 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et de l’article 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO 2003, L 299, p. 9), et d’une violation de l’obligation de motivation, le quatrième, d’une dénaturation de la...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT