Arrêts nº T-684/16 of Tribunal General de la Unión Europea, November 17, 2017

Resolution DateNovember 17, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-684/16

Dans l’affaire T-684/16,

Ciarko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., établie à Sanok (Pologne), représentée par Me M. Żabińska, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Maan sp. z o.o., établie à Grójec (Pologne), représentée par Me M. Rumak, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 13 juillet 2016 (affaire R 1212/2015-3), relative à une procédure de nullité entre Maan et Ciarko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mme V. Tomljenović, président, MM. E. Bieliūnas (rapporteur) et A. Kornezov, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 23 septembre 2016,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 25 janvier 2017,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 24 janvier 2017,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 2 novembre 2010, la requérante, Ciarko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., a présenté une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1).

2 Le dessin ou modèle dont l’enregistrement a été demandé est représenté comme suit :

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3 Le dessin ou modèle évoqué au point 2 ci-dessus a été enregistré le jour du dépôt de la demande sous le numéro 1775792-0002 (ci-après le « dessin ou modèle contesté ») et publié au Bulletin des dessins ou modèles communautaires n° 267/2010, du 25 novembre 2010.

4 Les produits auxquels le dessin ou modèle contesté est destiné à être appliqué relèvent de la classe 23.04 au sens de l’arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, du 8 octobre 1968, tel que modifié et correspondent à la description suivante : « Hottes aspirantes ».

5 Le 28 août 2014, l’intervenante, Maan sp. zo.o., a introduit devant l’EUIPO, en vertu de l’article 52 du règlement n° 6/2002, une demande en nullité du dessin ou modèle contesté, fondée sur l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 6/2002, lu en combinaison avec les articles 4 à 9 du même règlement.

6 À l’appui de sa demande en nullité, l’intervenante a invoqué le dessin ou modèle communautaire antérieur enregistré sous le numéro 1768367-0002 et publié le 19 octobre 2010 (ci-après le « dessin ou modèle antérieur »), désignant des « hottes aspirantes », représenté comme suit :

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7 Par décision du 23 avril 2015, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité.

8 Le 23 juin 2015, l’intervenante a formé un recours, au titre des articles 55 à 60 du règlement n° 6/2002, contre la décision de la division d’annulation.

9 Par décision du 13 juillet 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la troisième chambre de recours a fait droit au recours et a annulé la décision de la division d’annulation. En particulier, elle a considéré que si les dessins ou modèles en conflit étaient suffisamment distincts pour que le dessin ou modèle contesté remplît le critère strict de nouveauté au sens de l’article 5 du règlement n° 6/2002, en revanche, les différences mineures ne lui permettaient pas de satisfaire au critère visé à l’article 6 dudit règlement. Elle en a conclu que les dessins ou modèles en conflit produisaient la même impression globale et que, par conséquent, le dessin ou modèle contesté était dépourvu de caractère individuel, au sens de l’article 6 du règlement n° 6/2002, de sorte qu’il devait être déclaré nul conformément à l’article 25, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 1, du même règlement.

Conclusions des parties

10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner l’EUIPO aux dépens.

11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

12 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- statuer sur les dépens conformément aux règles prescrites.

En droit

13 À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 6/2002, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 1, et l’article 6 du même règlement.

14 La requérante reproche, en substance, à la chambre de recours d’avoir indiqué que le dessin ou modèle contesté produisait la même impression globale sur l’utilisateur averti que le dessin ou modèle antérieur, de sorte qu’il ne possédait pas de caractère individuel.

15 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

16 À titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 6/2002 dispose qu’un dessin ou modèle communautaire ne peut être déclaré nul que s’il ne remplit pas les conditions visées aux articles 4 à 9 du même règlement.

17 Aux termes de l’article 4 du règlement n° 6/2002, la protection d’un dessin ou modèle comme dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel.

18 Selon l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 6/2002, le caractère individuel doit être apprécié, dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, au regard de l’impression globale produite sur l’utilisateur averti, qui doit être différente de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité. L’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002 précise que, aux fins de cette appréciation, il doit être tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle.

19 Ainsi, le caractère individuel d’un dessin ou modèle résulte d’une impression globale de différence ou d’absence de « déjà vu », du point de vue de l’utilisateur averti, par rapport à toute antériorité au sein du patrimoine des dessins ou modèles, sans tenir compte des différences demeurant insuffisamment marquées pour affecter ladite impression globale, bien qu’excédant des détails insignifiants, mais en ayant égard à des différences suffisamment marquées pour créer des impressions d’ensemble dissemblables [voir arrêt du 7 novembre 2013, Budziewska/OHMI - Puma (Félin bondissant), T-666/11, non publié, EU:T:2013:584, point 29 et jurisprudence citée].

20 Lors de l’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle par rapport à toute antériorité au sein du patrimoine des dessins ou modèles, il convient de tenir compte de la nature du produit auquel le dessin ou modèle s’applique ou dans lequel celui-ci est incorporé et, notamment, du secteur industriel dont il relève, du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle, d’une éventuelle saturation de l’état de l’art, laquelle peut être de nature à rendre l’utilisateur averti plus sensible aux différences entre les dessins ou modèles comparés, ainsi que de la manière dont le produit en cause est utilisé, en particulier en fonction des manipulations qu’il subit normalement à cette occasion (voir arrêt du 7 novembre 2013, Félin bondissant, T-666/11, non publié, EU:T:2013:584, point 31 et jurisprudence citée).

21 Dans ces circonstances, il y a lieu d’examiner si, compte tenu des critères susmentionnés, l’impression globale produite par le dessin ou modèle contesté diffère de celle produite par le dessin ou modèle antérieur.

Sur l’utilisateur averti

22 En ce qui concerne l’interprétation de la notion d’utilisateur averti, il y a lieu de considérer que la qualité d’« utilisateur » implique que la personne concernée utilise le produit dans lequel est incorporé le dessin ou modèle en conformité avec la finalité à laquelle ce même produit est destiné. Le qualificatif « averti » suggère en outre que, sans être un concepteur ou un expert technique, l’utilisateur connaît les différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d’un certain degré de connaissances quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d’un degré d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilise [arrêts du 20 octobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C-281/10 P, EU:C:2011:679, point 59, et du 22 juin 2010, Shenzhen Taiden/OHMI - Bosch Security Systems (Équipement de communication), T-153/08, EU:T:2010:248, points 46 et 47].

23 La notion d’utilisateur averti doit être comprise comme une notion intermédiaire entre celle du consommateur moyen, applicable en matière de marques, auquel il n’est demandé aucune connaissance spécifique et qui en général n’effectue pas de rapprochement direct entre les marques en conflit, et celle d’homme d’art, expert doté de compétences techniques approfondies. Ainsi, la notion d’utilisateur averti peut s’entendre comme désignant un utilisateur doté non pas d’une attention moyenne, mais d’une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré (arrêt du 20 octobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C-281/10 P, EU:C:2011:679, point 53).

24 La chambre de recours a...

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