Arrêts nº T-802/16 of Tribunal General de la Unión Europea, November 17, 2017

Resolution DateNovember 17, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-802/16

Dans l’affaire T-802/16,

Endoceutics, Inc., établie à Québec (Canada), représentée par Me M. Wahlin, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. M. Vuijst et A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Merck KGaA, établie à Darmstadt (Allemagne), représentée par Mes M. Best, U. Pfleghar et S. Schäffner, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 14 juillet 2016 (affaire R 1608/2015-1), relative à une procédure de déchéance entre Endoceutics et Merck,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de M. D. Gratsias, président, Mme I. Labucka (rapporteur) et M. I. Ulloa Rubio, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 8 novembre 2016,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 8 février 2017,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 14 février 2017,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 4 août 1998, l’intervenante, Merck KGaA, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO L 78, p. 1), tel que modifié, lui-même remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal FEMIBION.

3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; désinfectants ».

4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 35/1999, du 3 mai 1999, et la marque a été enregistrée le 3 janvier 2000.

5 Le 26 mars 2014, la requérante, Endoceutics, Inc., a introduit une demande de déchéance de la marque de l’Union européenne (ci-après la « marque contestée ») en vertu de l’article 51, paragraphe 1, sous a) du règlement n° 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001]. Cette demande a été dirigée contre l’ensemble des produits couverts par la marque contestée.

6 Afin de prouver l’usage sérieux de la marque contestée, l’intervenante a soumis les documents suivants :

- des impressions de pages provenant du site Internet d’une entreprise du Royaume-Uni ;

- des impressions de pages et des captures d’écran provenant des différents sites Internet utilisant le terme « femibion » dans leur nom de domaine ;

- des factures adressées à Merck Romania S.R.L. ;

- des bons à tirer d’emballages en roumain ;

- un extrait du site Internet de l’intervenante ;

- des commentaires de consommateurs et d’utilisateurs sur des forums Internet et sur un site Internet ;

- des agendas, des calendriers, des informations destinées aux patients, des affiches, des informations sur des congrès et des brochures destinées aux consommateurs pour la Pologne ;

- des brochures, des catalogues, des emballages et des factures adressées à des pharmacies en France ;

- une présentation sur l’utilisation de la marque contestée en Allemagne ;

- des brochures, des affiches, des photographies d’un stand dans une conférence, des emballages et des factures adressées à l’intervenante pour des impressions destinées à la Hongrie.

7 Par décision du 8 juin 2015, la division d’annulation a estimé que l’usage sérieux de la marque contestée avait été démontré uniquement pour les « substances diététiques à usage médical » pour lesquelles l’enregistrement de la marque contestée avait été maintenu. En revanche, elle a considéré que l’usage sérieux de la marque contestée n’avait pas été démontré pour les « produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques », les « aliments pour bébés », les « emplâtres », le « matériel pour pansements » et les « désinfectants » et a déclaré la déchéance de ladite marque pour ces produits.

8 Le 7 août 2015, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’annulation.

9 Par décision du 14 juillet 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a partiellement accueilli le recours et a partiellement annulée la décision de la division d’annulation, dans le sens qu’elle a maintenu l’enregistrement de la marque contestée également pour les « produits pharmaceutiques pour renforcer le système immunitaire, pour la ménopause, pour les menstruations, pour le traitement et la gestion de la grossesse, pour la prévention, le traitement et la gestion du stress, pour la prévention, le traitement et la gestion du stress causé par une alimentation déséquilibrée ou déficiente ». Elle a conclu, en substance, l’usage sérieux de la marque contestée avait été démontré également pour ces produits. Elle a rejeté le recours en ce qui concerne les autres produits.

Conclusions des parties

10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler partiellement la décision attaquée ;

- prononcer la déchéance de la marque contestée pour les « produits pharmaceutiques pour renforcer le système immunitaire, pour la ménopause, pour les menstruations, pour le traitement et la gestion de la grossesse, pour la prévention, le traitement et la gestion du stress, pour la prévention, le traitement et la gestion du stress causé par une alimentation déséquilibrée ou déficiente » ;

- condamner l’intervenante aux dépens...

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