Arrêts nº T-633/16 of Tribunal General de la Unión Europea, November 29, 2017

Resolution DateNovember 29, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-633/16

Dans l’affaire T-633/16,

Dominique Bilde, demeurant à Lagarde (France), représentée par Me G. Sauveur, avocat,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par M. G. Corstens et Mme S. Seyr, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bauer, R. Meyer et Mme A. Jensen, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du secrétaire général du Parlement du 23 juin 2016 relative au recouvrement auprès de la requérante d’une somme de 40 320 euros indûment versée au titre de l’assistance parlementaire, de la notification et des mesures d’exécution de cette décision contenues dans les lettres du directeur général de la direction générale des finances du Parlement des 30 juin et 6 juillet 2016 ainsi que de la note de débit y afférente du 29 juin 2016 et, d’autre part, une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi du fait, notamment, de ladite décision,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. G. Berardis, président, S. Papasavvas (rapporteur) et Mme O. Spineanu-Matei, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 La requérante, Mme Dominique Bilde, est députée au Parlement européen depuis 2014.

2 Le 29 septembre 2014, la requérante a conclu avec M. V. (ci-après l’« assistant local ») un contrat de travail ayant pour objet un emploi à temps plein d’assistant local (ci-après le « contrat de travail »). Ce contrat a été conclu pour une durée indéterminée, avec effet au 1er octobre 2014. Le lieu de travail de l’assistant local a été fixé à Lagarde (France).

3 Le 7 avril 2015, le directeur général de la direction générale (DG) des finances du Parlement a indiqué à la requérante que, à la suite de la publication, dans les médias français, en février 2015, de l’organigramme du Front national, parti politique français, les membres de ses services avaient constaté que l’assistant local apparaissait dans celui-ci comme occupant une fonction officielle et permanente au sein de ce parti et que cette fonction apparaissait sur le site Internet dudit parti et était corroborée par des articles de presse faisant état de cette activité spécifique. Il a fait valoir que ces éléments constituaient des indices que la requérante ne respectait pas les articles 33 et 62 de la décision du bureau du Parlement des 19 mai et 9 juillet 2008 portant mesures d’application du statut des députés au Parlement européen (JO 2009, C 159, p. 1, ci-après les « mesures d’application »). Il a également évoqué l’article 43 desdites mesures. Par conséquent, il a informé la requérante qu’il envisageait, en application de l’article 67 des mesures d’application, de suspendre le paiement des frais d’assistance parlementaire relatifs à l’assistant local et, en application de l’article 68 desdites mesures, de demander le remboursement des sommes indûment versées. Il a, enfin, invité la requérante à présenter ses observations et à lui communiquer les mesures prises pour se conformer aux dispositions des mesures d’application.

4 Le 20 mai 2015, la requérante a communiqué au Parlement, d’une part, une lettre, datée du 9 mai 2015 et adressée au directeur général de la DG des finances du Parlement, par laquelle elle demandait à cette institution de continuer à rémunérer l’assistant local et de ne pas solliciter la restitution des rémunérations antérieures, ainsi que, d’autre part, des documents concernant la situation et le travail dudit assistant.

5 Le 10 juillet 2015, le directeur général de la DG des finances du Parlement a indiqué à la requérante qu’il avait décidé de suspendre la totalité des frais d’assistance parlementaire au titre du contrat de travail (ci-après la « décision de suspension »), étant donné qu’elle n’avait pas apporté la preuve de l’existence d’une activité de l’assistant local effectivement, directement et exclusivement liée à son mandat. Il l’a également informée que le secrétaire général du Parlement envisageait de procéder au recouvrement des sommes versées au titre des frais d’assistance parlementaire pour l’année 2014.

6 Le 24 février 2016, le secrétaire général du Parlement a informé la requérante de l’ouverture d’une procédure de recouvrement sur la base de l’article 68 des mesures d’application et l’a invitée à présenter ses observations dans un délai de six semaines.

7 Le 2 mai 2016, le représentant de la requérante a présenté des observations au secrétaire général du Parlement.

8 Par décision du 23 juin 2016 (ci-après la « décision attaquée »), le secrétaire général du Parlement a estimé que, pour la période allant d’octobre 2014 à juin 2015, un montant de 40 320 euros avait été indûment versé en faveur de la requérante au titre de l’assistance parlementaire et devait être recouvré auprès de celle-ci, et a chargé l’ordonnateur du Parlement de procéder au recouvrement de la somme en cause.

9 Le 29 juin 2016, le directeur général de la DG des finances du Parlement, en qualité d’ordonnateur du Parlement, a émis la note de débit 2016-889 (ci-après la « note de débit ») ordonnant le recouvrement de la somme de 40 320 euros avant le 31 août 2016.

10 Le 30 juin 2016, le directeur général de la DG des finances du Parlement a communiqué au représentant de la requérante la décision attaquée et la note de débit.

11 Le 6 juillet 2016, le directeur général de la DG des finances du Parlement a communiqué à la requérante la lettre du 30 juin 2016 adressée à son représentant, la note de débit ainsi que, par erreur, une décision concernant le recouvrement auprès d’un autre député d’une somme indûment versée au titre de l’assistance parlementaire.

Procédure

12 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 septembre 2016, la requérante a introduit le présent recours.

13 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 9 novembre 2016, le Conseil de l’Union européenne a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions du Parlement. Le Parlement a présenté ses observations sur cette demande dans le délai imparti.

14 Par décision du 5 janvier 2017, le président de la sixième chambre du Tribunal a admis l’intervention. Le Conseil a déposé le mémoire en intervention. Seul le Parlement a présenté ses observations sur celui-ci dans le délai imparti.

15 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (sixième chambre) a, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure du Tribunal, demandé au Parlement de produire certains documents et a posé des questions aux parties, en les invitant à y répondre par écrit. Les parties ont déféré à ces demandes dans les délais impartis.

16 Le 4 juillet 2017, le Tribunal (sixième chambre) a décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure.

Conclusions des parties

17 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- annuler la notification et les mesures d’exécution de la décision attaquée contenues dans les lettres du directeur général de la DG des finances du Parlement des 30 juin et 6 juillet 2016 ;

- annuler la note de débit ;

- lui attribuer la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;

- lui attribuer la somme de 15 000 euros, au titre des frais exposés pour la rémunération de ses conseils, la préparation du recours, les coûts de copie et de dépôt du recours et des pièces qui y sont annexées, et condamner le Parlement au paiement de cette somme ;

- condamner le Parlement aux dépens ;

- à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive du juge judiciaire français et ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la décision attaquée.

18 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours comme étant partiellement irrecevable et partiellement non fondé ;

- à titre subsidiaire, rejeter la demande de sursis à statuer et statuer comme de droit ;

- condamner la requérante aux dépens.

19 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- déclarer l’exception d’illégalité des mesures d’application et d’autres textes non spécifiés comme étant partiellement manifestement non fondée et partiellement manifestement irrecevable ;

- déclarer l’exception d’illégalité des articles 78 à 80, 83 et 89 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union européenne et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1), comme étant partiellement manifestement non fondée et partiellement manifestement irrecevable ;

- rejeter le recours.

En droit

Sur la recevabilité

20 Sans soulever formellement une exception d’irrecevabilité, le Parlement invoque plusieurs fins de non-recevoir.

Sur la recevabilité de la demande d’annulation de la notification et des mesures d’exécution de la décision attaquée contenues dans les lettres du directeur général de la DG des finances du Parlement des 30 juin et 6 juillet 2016

21 Le Parlement excipe de l’irrecevabilité de la demande d’annulation de la notification et des mesures d’exécution de la décision attaquée contenues dans les lettres du directeur général de la DG des finances du Parlement des 30 juin et 6 juillet 2016. En effet, ces lettres ne produiraient aucun effet juridique, étant donné qu’il s’agit de simples lettres de transmission. Dans la duplique, le Parlement cite un exemple de jurisprudence soutenant son argumentation.

22 En réponse à cette fin de non-recevoir, la requérante souligne, dans la réplique, que le Parlement ne cite pas la jurisprudence sur laquelle il s’appuie.

23 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, constituent des actes ou des...

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