Arrêts nº T-314/15 of Tribunal General de la Unión Europea, December 13, 2017

Resolution DateDecember 13, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-314/15

Dans l’affaire T-314/15,

République hellénique, représentée par M. K. Boskovits et Mme L. Kotroni, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. A. Bouchagiar et B. Stromsky, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (UE) 2015/1827 de la Commission, du 23 mars 2015, concernant l’aide d’État SA.28876 (12/C) (ex CP 202/09) octroyée par la Grèce en faveur des sociétés Piraeus Container Terminal SA et Cosco Pacific Ltd (JO 2015, L 269, p. 93),

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. M. Prek, président, F. Schalin et Mme M. J. Costeira (rapporteur), juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 25 avril 2017,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Piraeus Port Authority SA (ci-après « PPA ») est une entreprise d’intérêt public qui a le droit exclusif d’utiliser et d’exploiter les terrains, les bâtiments et les infrastructures de la zone portuaire du port du Pirée, en vertu d’une convention de concession d’une durée de 40 ans conclue avec l’État grec en date du 13 février 2002 et ratifiée par le Nomos 3654/2008 - Kyrosi ton symvaseon parachorisis metaxi tou Ellinikou dimosiou kai ton Organismon Limenos Peiraios (OLP A.E.) kai Thessalonikis (OLTh A.E.), rythmiseis gia to prosopiko tis OLP A.E. kai tis OLTh A.E. kai alles diataxeis [loi nº 3654/2008, portant ratification des contrats de concession conclus entre l’État grec et les autorités portuaires du Pirée (OLP A.E.) et de Thessalonique (OLTh A.E.), dispositions relatives au personnel de l’OLP A.E. et de l’OLTh A.E., et autres dispositions] (FEK A’ 57/3.4.2008). Cette convention prévoit, notamment, le droit de PPA de céder temporairement à des tiers certaines parties du port contre paiement.

2 Le port du Pirée se divise en deux parties : le port de commerce et le port de passagers. Le port de commerce possède trois terminaux : le terminal à conteneurs, le terminal de transport de fret conventionnel et le terminal automobile. Le terminal à conteneurs dispose de deux quais. PPA a décidé d’étendre l’infrastructure du terminal à conteneurs par la prolongation du quai I, la modernisation de l’équipement du quai II et la construction d’un quai III.

3 Le 30 janvier 2008, PPA a lancé un appel d’offres européen pour la concession de l’exploitation des quais II et III, en vue d’y fournir des prestations de services portuaires. Dans le cadre de cet appel d’offres, PPA a reçu deux offres, dont l’une de Cosco Pacific Ltd (ci-après « Cosco »), qui a été sélectionnée et qui a créé à cet effet une filiale ad hoc, Piraeus Container Terminal SA (ci-après « PCT »).

4 En novembre 2008, PPA a signé une convention de concession avec PCT en vertu de laquelle PPA confiait à PCT l’exploitation et l’utilisation exclusive du nouveau terminal à conteneurs (NTC), qui se compose du quai II existant, à moderniser, du nouveau quai III, à construire, et des zones adjacentes, ainsi que l’utilisation de la zone maritime adjacente de manœuvres d’accostage, qui permet l’amarrage et le service des navires en toute sécurité. Par ailleurs, le concessionnaire devait financer, à ses frais, tous les travaux de modernisation du quai II ainsi que la construction et l’exploitation du quai III. Tant l’avis de marché que la convention de concession prévoyaient que le concessionnaire ne recevrait pas de fonds publics pour ses investissements. En outre, il a été prévu que le concessionnaire assume tous les risques (commerciaux) liés à la modernisation et à la construction de l’infrastructure nécessaire ainsi qu’une série d’obligations visant à assurer une capacité garantie du nouveau terminal à conteneurs.

5 La convention de concession entre PPA et PCT a été ratifiée par le Nomos 3755/2009 - Kyrosi tis symvasis parachorisis ton limenikon egkatastaseon ton provliton II kai III tou stathmou emporevmatokivotion tis anonymis etairias « Organismos Limenos Peiraios A.E. » (OLP A.E.) kai rythmisi synafon thematon [loi nº 3755/2009, portant ratification de l’accord de concession des installations portuaires des quais II et III du terminal à conteneurs de la société anonyme « Organismos Limenos Piraios A.E. » (OLP A.E.) et dispositions annexes] (FEK A’ 52/30.3.2009, ci-après la « loi nº 3755/2009 »). L’article 1er de la loi nº 3755/2009 intègre la convention de concession telle qu’elle a été signée.

6 L’article 2 de la loi nº 3755/2009, intitulé « Dispositions de nature fiscales », dispose :

1. [PCT] est exonérée de l’impôt sur le revenu issu des intérêts qu’elle perçoit jusqu’à la date de mise en service du quai III, telle que visée à l’article 12 de l’accord de concession ici ratifié.

2. Le versement à [PPA] de la contrepartie financière, telle que définie par les articles 4 et 5 de l’accord de concession, constitue un revenu [de PPA] qui est soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi qu’un coût opérationnel de [PCT].

3. [PCT] a droit au remboursement du crédit comptable résultant, pour chaque période fiscale, de la déduction - conformément aux dispositions du [Nomos 2859/2000 - Kyrosi Kodika Forou Prostithemenis Axias (loi nº 2859/2000, portant code de la TVA) (FEK A’ 248/7.11.2000, ci-après le « code de la TVA grec »)] - de la taxe en amont sur la taxe en aval, dans le respect de la restriction de l’article 30, paragraphe 4, du code de la TVA [grec] et indépendamment du degré d’avancement du projet de construction ou des constructions ou parties distinctes de ce projet. Aux fins des dispositions du code de la TVA [grec], le projet de construction prévu par l’accord de concession, ainsi que toute fourniture de biens, de travaux, de services et d’ouvrages annexes qui serait associée audit projet, est considéré comme un bien d’investissement unique au sens de l’article 33, paragraphe 4, sous a), du code de la TVA [grec]. Les dispositions du dernier alinéa de l’article 33, paragraphe 3, du code de la TVA [grec] s’appliquent par analogie au projet de construction, sans que [PCT] n’en soit pour autant considérée, de quelque façon que ce soit, comme une entité ou entreprise ou société d’intérêt public.

4. Le crédit comptable susmentionné de TVA est reversé à [PCT] dans les délais prévus par les dispositions pertinentes en vigueur et, en tout état de cause, dans la limite de soixante jours à compter de la demande faite à cet effet. Si le délai est dépassé, l’État est tenu de payer à [PCT] des intérêts de retard sur le montant à reverser, lesquels courent dès le lendemain du soixantième jour à compter du dépôt de la demande de remboursement, le taux d’intérêt étant celui fixé par l’article 38, paragraphe 2, de la loi 1743/1984 (FEK A’ 127), dans sa version nouvelle issue de l’article 3 de la loi 2120/1993, ainsi que par l’article 38, paragraphe 3, de la loi 1743/1984 (FEK A’ 127), tel qu’ajouté par l’article 35, paragraphe 1, de la loi 2214/1994 (FEK A’ 75).

5. Les éventuelles pertes accumulées par [PCT] peuvent être reportées en compensation de bénéfices imposables d’exercices ultérieurs, sans limitation dans le temps.

6. Le coût total de l’investissement - comprenant la reconstruction du quai II, la construction du quai III, y inclus le coût initial de tous les équipements nécessaires ainsi que de tout coût ou dépense, qu’elle qu’en soit la nature, y compris des intérêts de la période de construction que [PCT] a supportés avant et pendant la période de construction - est amorti, au choix de [PCT], soit selon la méthode linéaire pendant toute la durée d’application de l’Accord de concession, soit selon la méthode prévue par l’article 50, paragraphe 5, de la loi 1914/1990 (FEK A’ 178) - disposition ayant ajouté un paragraphe 5 à l’article 97 de la loi 1892/1990 (FEK A’ 101) - et suivant la procédure prévue dans cette disposition.

Indépendamment de l’application des méthodes d’amortissement précitées, [PCT] a le droit à tout moment, dans une limite de six ans à compter du début de la concession, d’avoir recours - par une déclaration adressée au centre des impôts compétent et communiquée à la Direction de l’impôt sur le revenu, service compétent du ministère des Finances - à la méthode d’amortissement visée à l’article 26, paragraphe 8, de la loi 2093/1992 (FEK A’ 181).

7. Pour les produits, travaux ou services qu’ils fournissent à [PCT] hors de Grèce, les sociétés ou consortiums ayant leur siège hors de Grèce ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu des personnes morales, dès lors qu’un accord bilatéral visant à éviter la double imposition est en vigueur entre la Grèce et le pays dans lequel ces sociétés ou consortiums ont leur siège.

8. Les conventions de prêts conclues aux fins du financement du projet, en vertu de l’article 6 de l’Accord de concession, ainsi que les accords consécutifs à ces conventions sont exemptés des droits de timbre.

9. Les conventions entre créanciers des prêts visés au paragraphe précédent, par lesquelles sont transférés des droits ou obligations découlant des conventions de prêts précitées, sont exonérées de tout impôt, droit de timbre, prélèvement, frais ou retenue au profit de l’État ou de tiers, sous réserve des dispositions des articles 17 à 32 de la loi 1676/1986 (FEK A’ 204) et du code de la TVA [grec], dans leur version en vigueur.

10. Les indemnités de toute sorte versées par [PPA] en vertu de l’Accord de concession et étrangères au champ d’application du code de la TVA [grec], dans sa version en vigueur, sont exemptées des droits de timbre.

7 L’article 3 de la loi nº 3755/2009 prévoit :

À sa demande, [PCT] peut bénéficier de la protection au sens du [Nomothetiko diatagma 2687/1953 - peri ependyseos kai prostasias kefalaion exoterikou (décret législatif nº 2687/1953 relatif à l’investissement et à la protection des capitaux étrangers) (FEK A’ 317/10.11.1953, ci-après le « décret législatif nº 2687/1953 »)] pour l’investissement...

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