Ordonnances nº T-284/17 of Tribunal General de la Unión Europea, December 15, 2017

Resolution DateDecember 15, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-284/17

Recours en annulation et en indemnité - Droit institutionnel - Membre du Parlement européen - Privilèges et immunités - Décision de levée de l’immunité parlementaire - Disparition de l’intérêt à agir - Non-lieu à statuer partiel - Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit

Dans l’affaire T-284/17,

Marion Anne Perrine Le Pen, demeurant à Saint-Cloud (France), représentée initialement par Me M. Ceccaldi, puis par Me R. Bosselut, avocats,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par Mme M. Dean et M. S. Alonso de León, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision P8_TA(2017)0056 du Parlement, du 2 mars 2017, de lever l’immunité parlementaire de la requérante et, d’autre part, une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mme V. Tomljenović, président, M. E. Bieliūnas et Mme A. Marcoulli (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige

1 La requérante, Mme Marion Anne Perrine Le Pen, dite Marine Le Pen, a été élue députée au Parlement européen, lors des dernières élections européennes, le 25 mai 2014. Elle est également présidente du parti politique français « Front national ».

2 Le 16 décembre 2015, à la suite d’une comparaison, effectuée sur une antenne radiophonique, entre la montée du Front national et l’action du groupe terroriste Daech, la requérante a publié sur son compte Twitter trois photographies représentant les exécutions de trois otages dudit groupe terroriste, lesdites photographies étant accompagnées du commentaire « Daech, c’est ça ! ».

3 Par acte daté du 21 janvier 2016, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre (France) a ouvert une information judiciaire du chef de diffusion d’images à caractère violent de nature à porter atteinte à la dignité humaine.

4 Le 5 octobre 2016, le garde des Sceaux, ministre de la Justice français, a transmis au président du Parlement la requête du procureur général près la cour d’appel de Versailles tendant à obtenir la levée de l’immunité parlementaire de la requérante.

5 Par décision du 2 mars 2017 (ci-après la « décision attaquée »), qui, ainsi que l’indique le Parlement, a fait l’objet d’une publication sur son site Internet, ce dernier a levé l’immunité de la requérante.

Procédure et conclusions des parties

6 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 mai 2017, la requérante a introduit le présent recours.

7 Dans la requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner le Parlement à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi ;

- condamner le Parlement à lui verser la somme de 5 000 euros en remboursement des dépens ;

- condamner le Parlement aux dépens.

8 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 6 septembre 2017, le Parlement a formé une demande de non-lieu à statuer partiel au titre de l’article 130, paragraphe 2, du règlement de procédure et opposé deux fins de non-recevoir.

9 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter comme manifestement irrecevable la demande tendant à le condamner à verser à la requérante la somme de 35 000 euros en réparation du préjudice moral allégué ;

- rejeter comme manifestement irrecevable la demande tendant à le condamner à verser à la requérante la somme de 5 000 euros en remboursement des dépens ;

- constater, pour le surplus, que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer ;

- condamner la requérante aux dépens.

10 La requérante n’a pas présenté d’observations sur la demande de non-lieu à statuer partiel dans le délai imparti.

En droit

11 En vertu de l’article 130, paragraphes 2 et 7, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer.

12 En outre, en vertu de l’article 126 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

13 En l’espèce, le Parlement ayant demandé, d’une part, qu’il soit constaté que le recours est partiellement devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation présentées par la requérante et, d’autre part, qu’il soit statué sur l’irrecevabilité, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur ces demandes, sans poursuivre la procédure.

Sur la demande de non-lieu partiel

14 Selon une jurisprudence constante, l’intérêt à agir d’une partie requérante, au vu de l’objet du recours, doit exister, sous peine d’irrecevabilité, au jour où ledit recours est formé. En...

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