Ordonnances nº T-292/16 of Tribunal General de la Unión Europea, December 15, 2017

Resolution DateDecember 15, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-292/16

Dans l’affaire T-292/16,

Kaane American International Tobacco Co. FZE, anciennement Kaane American International Tobacco Co. Ltd, établie à Jebel Ali (Émirats arabes unis), représentée par Mes G. Hinarejos Mulliez et I. Valdelomar Serrano, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. H. O’Neill, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Global Tobacco FZCO, établie à Dubaï (Émirats arabes unis), représentée par MM. G. Hussey, solicitor, et B. Brandreth, barrister,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 8 avril 2016 (affaire R 2492/2014-4), relative à une procédure de nullité entre Kaane American International Tobacco et Global Tobacco,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. D. Gratsias, président, A. Dittrich et P. G. Xuereb (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 7 juin 2016,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 30 août 2016,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 1er septembre 2016,

vu la décision de suspension de la procédure du 7 octobre 2016 jusqu’au prononcé de la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire T-294/16,

vu l’arrêt du 8 juin 2017, Kaane American International Tobacco/EUIPO - Global Tobacco (GOLD MOUNT) (T-294/16, non publié, EU:T:2017:382),

vu la question écrite du Tribunal aux parties et les réponses de l’EUIPO et de l’intervenante à cette question déposées au greffe du Tribunal les 16 et 25 octobre 2017,

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige

1 Le 11 avril 2013, l’intervenante, Global Tobacco FZCO, a obtenu auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)], l’enregistrement de la marque de l’Union européenne reproduite ci-après :

Image not found

2 Cette marque a été enregistrée sous le numéro 011361714 pour des produits relevant de la classe 34 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Tabac, articles pour fumeurs, allumettes ».

3 Le 8 octobre 2013, la requérante, Kaane American International Tobacco Co. FZE (anciennement Kaane American International Tobacco Co. Ltd), a déposé une demande en nullité de la marque contestée, en vertu de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement [devenus article 60, paragraphe 1, sous a), et article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001], pour tous les produits visés au point 2 ci-dessus.

4 La demande en nullité était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative enregistrée le 21 août 2009 sous le numéro 007157233, pour les produits « tabac, articles pour fumeurs, allumettes », relevant de la classe 34, reproduite ci-après :

Image not found

5 Par décision du 23 juillet 2014, la division d’annulation a accueilli la demande en nullité.

6 Le 23 septembre 2014, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre cette décision (affaire R 2492/2014-4).

7 Le 3 mars 2015, l’intervenante a informé l’EUIPO qu’elle avait introduit, auprès de lui, une demande en déchéance de la marque antérieure.

8 Par décision du 28 juillet 2015, la division d’annulation a accueilli cette demande. Le 17 septembre 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre cette décision (affaire R 1857/2015-4).

9 Par décision du 8 avril 2016 (ci-après la « décision de la chambre de recours relative à la déchéance de la marque antérieure »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours contre la décision de la division d’annulation et confirmé la déchéance de la marque antérieure à compter du 22 octobre 2014.

10 Par décision du 8 avril 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours a annulé la décision de la division d’annulation du 23 juillet 2014 qui avait accueilli la demande en nullité. Elle a souligné que, par décision du même jour, elle avait confirmé la déchéance de la marque antérieure à compter du 22 octobre 2014. Elle a également relevé que, pour qu’une demande en nullité aboutisse, la marque antérieure devait « toujours être en vigueur » à la date de sa décision. Or, en l’espèce, la requérante n’étant plus titulaire de la marque antérieure, la demande en nullité serait devenue non fondée. En outre, la chambre de recours a souligné qu’il n’était pas nécessaire d’attendre que la décision relative à la déchéance de la marque antérieure devînt définitive pour se prononcer. La chambre de recours a conclu que la décision de la division d’annulation devait être annulée.

Conclusions des parties

11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- suspendre la procédure relative à l’examen du recours dans l’affaire R 2492/2014-4 jusqu’à ce que la décision de la chambre de recours relative à la déchéance de la marque antérieure devienne définitive ;

- condamner l’EUIPO ou, à titre subsidiaire, l’intervenante aux dépens de la présente procédure.

12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

13 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- lui « accorder le bénéfice des dépens ».

En droit

14 En vertu de l’article 131, paragraphe 1, de son règlement de procédure, le Tribunal peut, à tout moment, d’office, sur proposition du juge rapporteur, les parties entendues, constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer.

15 En l’espèce, les parties ont été invitées par le Tribunal à présenter leurs observations sur les conséquences de l’arrêt du 8 juin 2017, GOLD MOUNT (T-294/16, non publié, EU:T:2017:382), sur l’intérêt à agir de la requérante. Dans ses observations, l’EUIPO a fait valoir que l’intérêt à agir de la requérante dans la présente affaire s’est éteint lorsque cet arrêt est devenu définitif et qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le présent recours. Dans ses observations, l’intervenante a fait valoir que la conséquence de l’adoption dudit arrêt était que la décision attaquée devait être confirmée et donc que la requérante n’avait plus d’intérêt à poursuivre la présente affaire. La requérante n’a pas présenté d’observations.

16 Selon une jurisprudence constante, l’intérêt à agir doit perdurer jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle sous peine de non-lieu à statuer, ce qui suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir arrêt du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C-362/05 P, EU:C:2007:322, point 42 et jurisprudence citée ; ordonnance du 11 octobre 2007, Wilfer/OHMI, C-301/05 P, non publiée, EU:C:2007:593, point 19 et jurisprudence citée, et arrêt du 10 décembre 2010, Ryanair/Commission, T-494/08 à T-500/08 et T-509/08, EU:T:2010:511, point 43 et jurisprudence citée). Or, si l’intérêt à agir de la partie requérante disparaît au cours de la procédure, une décision du Tribunal sur le fond ne saurait procurer aucun bénéfice à celle-ci (arrêt du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C-362/05 P, EU:C:2007:322, point 43).

17 Conformément à l’article 55, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu article 62, paragraphe 1, du règlement 2017/1001), en cas de déchéance d’une marque de l’Union européenne, cette dernière est réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance ou de la demande reconventionnelle, les effets prévus par ce règlement. Il est également prévu par cette disposition qu’une date antérieure, à laquelle est survenue l’une des causes de la déchéance, peut être fixée dans la décision, sur demande d’une partie.

18 En l’espèce, il convient de relever que, par arrêt du 8 juin 2017, GOLD MOUNT (T-294/16, non publié, EU:T:2017:382), le Tribunal a rejeté le recours contre la décision de la chambre de recours confirmant la déchéance de la marque antérieure. Cet arrêt a été notifié le même jour à la requérante.

19 Conformément à l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le délai pour introduire un pourvoi est de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée. En vertu de l’article 51 du règlement de procédure de la Cour, ce délai doit être augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.

20 Le délai de pourvoi contre l’arrêt du 8 juin 2017, GOLD MOUNT (T-294/16, non publié, EU:T:2017:382), a donc expiré le 18 août 2017 et aucun pourvoi n’a été formé à l’encontre de cet arrêt avant l’expiration de ce délai.

21 La décision de la chambre de recours confirmant la déchéance de la marque antérieure est donc devenue définitive.

22 Il y a lieu également de relever que la marque antérieure constituait le seul fondement de la demande en nullité introduite par la requérante et que, le 8 avril 2016, lorsque la décision attaquée a été adoptée, la chambre de recours a confirmé, par décision du même jour, la déchéance de la marque antérieure à compter du 22 octobre 2014.

23 Au soutien de son recours contre la décision attaquée, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation du principe d’égalité devant la loi et d’impartialité au motif que la chambre de recours n’a pas attendu que la...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT