Arrêts nº T-398/16 of Tribunal General de la Unión Europea, January 16, 2018

Resolution DateJanuary 16, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-398/16

Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative COFFEE ROCKS - Marques de l’Union européenne figuratives antérieures STARBUCKS COFFEE - Motif relatif de refus - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001]

Dans l’affaire T-398/16,

Starbucks Corp., établie à Seattle, Washington (États-Unis), représentée par Me J. Schmitt, avocat, et Mme I. Fowler, solicitor,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Crespo Carrillo et Mme A. Kusturovic, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Hasmik Nersesyan, demeurant à Borgloon (Belgique),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 24 mai 2016 (affaire R 559/2015-4), relative à une procédure d’opposition entre Starbucks Corp. et Mme Hasmik Nersesyan,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen (rapporteur), président, I. S. Forrester et E. Perillo, juges,

greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 26 juillet 2016,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 25 octobre 2016,

à la suite de l’audience du 12 septembre 2017,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 12 septembre 2013, Mme Hasmik Nersesyan a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondentà la description suivante : « Services de livraison de boissons ».

4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 225/2013, du 26 novembre 2013.

5 Le 25 février 2014, la requérante, Starbucks Corp., a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus.

6 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), et article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001], sur la base des marques antérieures suivantes :

- la marque de l’Union européenne figurative en noir et blanc enregistrée le 28 février 2013 sous le numéro 11198711, désignant des produits compris dans les classes 5 et 32, telle que reproduite ci-après :

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- la marque de l’Union européenne figurative en noir et blanc enregistrée le 27 mai 2009 sous le numéro 7315351, désignant des produits et des services compris dans les classes 30, 32, 35 et 43, telle que reproduite ci-après :

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- la marque de l’Union européenne figurative en noir et blanc enregistrée le 26 octobre 1999 et renouvelée jusqu’au 4 août 2017 sous le numéro 596163, désignant des produits et des services compris dans les classes 7, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 32, 41 et 42, et pour lesquels la renommée de la marque a été revendiquée pour les « Grains de café entiers ou moulus, cafés et expressos et boissons à base de café et/ou expressos, café prêt à boire » compris dans la classe 30, et les « Cafés, cafétérias, snack-bars et bars à café ; services fournis ou liés à l’exploitation et à la franchise de restaurants et d’autres établissements ou infrastructures de fourniture d’aliments et de boissons destinés à la consommation » compris dans la classe 42, telle que reproduite ci-après :

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- la marque de l’Union européenne figurative en noir et blanc enregistrée le 23 août 2004 et renouvelée jusqu’au 5 mars 2023 sous le numéro 3086014, désignant des services compris dans les classes 35, 36 et 43, et pour lesquels la renommée de la marque a été revendiquée pour les « Services de cafétérias, snack-bars et cafés-bars » compris dans la classe 43, telle que reproduite ci-après :

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- la marque de l’Union européenne figurative en noir et blanc enregistrée le 22 février 2010 sous le numéro 8517054, désignant des produits et des services compris dans les classes 30 et 43, telle que reproduite ci-après :

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- la marque de l’Union européenne figurative en noir, vert et blanc enregistrée le 8 mars 1999 et renouvelée jusqu’au 15 septembre 2017 sous le numéro 630673, désignant des services compris dans la classe 42 et pour lesquels la renommée de la marque a été revendiquée pour tous les services, telle que reproduite ci-après :

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- la marque de l’Union européenne figurative en noir et blanc enregistrée le 16 février 2000 et renouvelée jusqu’au 1er avril 2026 sous le numéro 175513, désignant des produits compris dans les classes 7, 11, 16, 18, 21, 25, 29, 30 et 32, et pour lesquels la renommée de la marque a été revendiquée pour les « Café, boissons à base de café, viennoiseries fines et gâteaux, boissons caféinées, café instantané, expresso et boissons à base d’expresso » compris dans la classe 30, telle que reproduite ci-après :

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- la marque de l’Union européenne figurative en noir, vert et blanc enregistrée le 4 février 2008 sous le numéro 5671938, désignant des services compris dans les classes 35 et 43 et pour lesquels la renommée de la marque a été revendiquée pour les « Cafés, cafétérias, snack-bars, bars à café et cafés » compris dans la classe 43, telle que reproduite ci-après :

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- la marque de l’Union européenne figurative en vert, blanc et noir enregistrée le 12 novembre 2001 et renouvelée jusqu’au 7 octobre 2017 sous le numéro 689786, désignant des produits et des services compris dans les classes 7, 9, 11, 16, 18, 21, 25, 29, 30, 32, 41 et 42, et pour lesquels la renommée de la marque a été revendiquée pour les « Grains de café entiers ou moulus, cafés et expressos et boissons à base de café et/ou expressos, café prêt à boire » compris dans la classe 30, et les « Cafés, cafétérias, snack-bars et bars à café ; services fournis ou liés à l’exploitation et à la franchise de restaurants et d’autres établissements ou infrastructures de fourniture d’aliments et de boissons destinés à la consommation » compris dans la classe 42, telle que reproduite ci-après :

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- la marque du Royaume-Uni figurative en vert, blanc et noir, enregistrée le 21 décembre 2007 sous le numéro 2445926, désignant des produits et des services compris dans les classes 30, 35 et 43, et pour lesquels la renommée de la marque a été revendiquée pour « Grains de café entiers ou moulus, café, expressos et boissons à base de café et/ou expressos, viennoiseries, pâtisseries, café prêt à boire » compris dans la classe 30, et les « Cafés, cafétérias, snack-bars, bars à café et cafés » compris dans la classe 43, telle que reproduite ci-après :

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- la marque espagnole figurative en vert et blanc enregistrée le 1er juillet 2011 sous le numéro 2973961, désignant des services compris dans la classe 43 et pour lesquels la renommée de la marque a été revendiquée pour les « Services de livraison de boissons » compris dans cette classe, telle que reproduite ci-après :

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7 L’opposition était fondée sur tous les produits et les services visés par les marques antérieures et dirigée contre tous les services contestés et la requérante a présenté de nombreuses preuves à l’appui de la renommée alléguée de ses marques.

8 Le 19 février 2015, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.

9 Le 17 mars 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

10 Par décision du 24 mai 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours de la requérante.

Conclusions des parties

11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision attaquée ;

condamner l’EUIPO aux dépens.

12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours ;

condamner la requérante aux dépens.

En droit

13 À l’appui du recours, la requérante invoque deux moyens. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Le second moyen est pris de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n o 207/2009

14 La requérante fait valoir que la chambre de recours a conclu, à tort, à l’absence de risque de confusion entre la marque demandée et les marques antérieures.

15 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est...

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