Arrêts nº T-398/16 of Tribunal General de la Unión Europea, January 16, 2018
Resolution Date | January 16, 2018 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-398/16 |
Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative COFFEE ROCKS - Marques de l’Union européenne figuratives antérieures STARBUCKS COFFEE - Motif relatif de refus - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001]
Dans l’affaire T-398/16,
Starbucks Corp., établie à Seattle, Washington (États-Unis), représentée par M
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Crespo Carrillo et M
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Hasmik Nersesyan, demeurant à Borgloon (Belgique),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 24 mai 2016 (affaire R 559/2015-4), relative à une procédure d’opposition entre Starbucks Corp. et M
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. S. Frimodt Nielsen (rapporteur), président, I. S. Forrester et E. Perillo, juges,
greffier : M
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 26 juillet 2016,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 25 octobre 2016,
à la suite de l’audience du 12 septembre 2017,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 12 septembre 2013, M
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondentà la description suivante : « Services de livraison de boissons ».
4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n
5 Le 25 février 2014, la requérante, Starbucks Corp., a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n
6 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement n
- la marque de l’Union européenne figurative en noir et blanc enregistrée le 28 février 2013 sous le numéro 11198711, désignant des produits compris dans les classes 5 et 32, telle que reproduite ci-après :
- la marque de l’Union européenne figurative en noir et blanc enregistrée le 27 mai 2009 sous le numéro 7315351, désignant des produits et des services compris dans les classes 30, 32, 35 et 43, telle que reproduite ci-après :
- la marque de l’Union européenne figurative en noir et blanc enregistrée le 26 octobre 1999 et renouvelée jusqu’au 4 août 2017 sous le numéro 596163, désignant des produits et des services compris dans les classes 7, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 32, 41 et 42, et pour lesquels la renommée de la marque a été revendiquée pour les « Grains de café entiers ou moulus, cafés et expressos et boissons à base de café et/ou expressos, café prêt à boire » compris dans la classe 30, et les « Cafés, cafétérias, snack-bars et bars à café ; services fournis ou liés à l’exploitation et à la franchise de restaurants et d’autres établissements ou infrastructures de fourniture d’aliments et de boissons destinés à la consommation » compris dans la classe 42, telle que reproduite ci-après :
- la marque de l’Union européenne figurative en noir et blanc enregistrée le 23 août 2004 et renouvelée jusqu’au 5 mars 2023 sous le numéro 3086014, désignant des services compris dans les classes 35, 36 et 43, et pour lesquels la renommée de la marque a été revendiquée pour les « Services de cafétérias, snack-bars et cafés-bars » compris dans la classe 43, telle que reproduite ci-après :
- la marque de l’Union européenne figurative en noir et blanc enregistrée le 22 février 2010 sous le numéro 8517054, désignant des produits et des services compris dans les classes 30 et 43, telle que reproduite ci-après :
- la marque de l’Union européenne figurative en noir, vert et blanc enregistrée le 8 mars 1999 et renouvelée jusqu’au 15 septembre 2017 sous le numéro 630673, désignant des services compris dans la classe 42 et pour lesquels la renommée de la marque a été revendiquée pour tous les services, telle que reproduite ci-après :
- la marque de l’Union européenne figurative en noir et blanc enregistrée le 16 février 2000 et renouvelée jusqu’au 1
- la marque de l’Union européenne figurative en noir, vert et blanc enregistrée le 4 février 2008 sous le numéro 5671938, désignant des services compris dans les classes 35 et 43 et pour lesquels la renommée de la marque a été revendiquée pour les « Cafés, cafétérias, snack-bars, bars à café et cafés » compris dans la classe 43, telle que reproduite ci-après :
- la marque de l’Union européenne figurative en vert, blanc et noir enregistrée le 12 novembre 2001 et renouvelée jusqu’au 7 octobre 2017 sous le numéro 689786, désignant des produits et des services compris dans les classes 7, 9, 11, 16, 18, 21, 25, 29, 30, 32, 41 et 42, et pour lesquels la renommée de la marque a été revendiquée pour les « Grains de café entiers ou moulus, cafés et expressos et boissons à base de café et/ou expressos, café prêt à boire » compris dans la classe 30, et les « Cafés, cafétérias, snack-bars et bars à café ; services fournis ou liés à l’exploitation et à la franchise de restaurants et d’autres établissements ou infrastructures de fourniture d’aliments et de boissons destinés à la consommation » compris dans la classe 42, telle que reproduite ci-après :
- la marque du Royaume-Uni figurative en vert, blanc et noir, enregistrée le 21 décembre 2007 sous le numéro 2445926, désignant des produits et des services compris dans les classes 30, 35 et 43, et pour lesquels la renommée de la marque a été revendiquée pour « Grains de café entiers ou moulus, café, expressos et boissons à base de café et/ou expressos, viennoiseries, pâtisseries, café prêt à boire » compris dans la classe 30, et les « Cafés, cafétérias, snack-bars, bars à café et cafés » compris dans la classe 43, telle que reproduite ci-après :
- la marque espagnole figurative en vert et blanc enregistrée le 1
7 L’opposition était fondée sur tous les produits et les services visés par les marques antérieures et dirigée contre tous les services contestés et la requérante a présenté de nombreuses preuves à l’appui de la renommée alléguée de ses marques.
8 Le 19 février 2015, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.
9 Le 17 mars 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n
10 Par décision du 24 mai 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours de la requérante.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
annuler la décision attaquée ;
condamner l’EUIPO aux dépens.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
rejeter le recours ;
condamner la requérante aux dépens.
En droit
13 À l’appui du recours, la requérante invoque deux moyens. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n
14 La requérante fait valoir que la chambre de recours a conclu, à tort, à l’absence de risque de confusion entre la marque demandée et les marques antérieures.
15 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n
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