Arrêts nº T-630/16 of Tribunal General de la Unión Europea, January 16, 2018

Resolution DateJanuary 16, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-630/16

REACH - Redevance due pour l’enregistrement d’une substance - Réduction accordée aux PME - Recommandation 2003/361/CE - Notion d’entreprise liée - Soumission d’une « déclaration de taille d’entreprise incorrecte » - Réduction de 50 % du montant du droit administratif applicable - Compétence de l’ECHA - Cessation de production de la substance »

Dans l’affaire T-630/16,

Dehtochema Bitumat s. r. o., établie à Bělá pod Bezdězem (République tchèque), représentée par Me P. Holý, avocat,

partie requérante,

contre

Agence européenne des produits chimiques (ECHA), représentée initialement par MM. J.-P. Trnka, E. Maurage et Mme M. Heikkilä, puis par M. Trnka et Mme Heikkilä, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision SME(2016) 3038 de l’ECHA, du 7 juillet 2016, constatant que la requérante ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la réduction de redevance prévue pour les moyennes entreprises et lui imposant un droit administratif,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. P. Nihoul (rapporteur) et J. Svenningsen, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 La requérante, Dehtochema Bitumat s. r. o., est une société de droit tchèque ayant exercé une activité de fabrication de substances chimiques soumises à une obligation d’enregistrement auprès de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), en vertu du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1).

2 Le 30 novembre 2010, la requérante a procédé à l’enregistrement de la substance asphalte oxydé au titre du règlement no 1907/2006. Lors de la procédure d’enregistrement, elle a déclaré qu’elle était une « moyenne entreprise » au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro-, petites et moyennes entreprises (JO 2003, L 124, p. 36). Cette déclaration lui a permis de bénéficier d’une réduction du montant de la redevance due sur le fondement de l’article 6, paragraphe 4, du règlement no 1907/2006.

3 Le même jour, l’ECHA a émis la facture no 10024752, d’un montant de 16 275 euros, correspondant à la redevance due par une moyenne entreprise, dans le cadre d’une soumission conjointe, pour une quantité supérieure à 1 000 tonnes. Cette facture a été acquittée par la requérante.

4 Par courrier du 28 mars 2013, l’ECHA a informé la requérante que le statut de petites et moyennes entreprises (ci-après les « PME ») qu’elle avait déclaré faisait l’objet d’une procédure de vérification. L’ECHA a invité la requérante à fournir des informations et des documents de nature à prouver son éligibilité à la catégorie des « moyennes entreprises ». Dans ce courrier, l’ECHA a également informé la requérante qu’elle pouvait déposer une « déclaration de taille d’entreprise incorrecte », lui permettant de bénéficier d’une réduction de 50 % sur le montant du droit administratif qui serait dû au titre de la rectification.

5 Le 11 juillet 2013, la requérante a indiqué dans le système informatique REACH-IT que la fabrication de la substance asphalte oxydé avait été interrompue.

6 Par courriers en date du 29 juillet et du 24 septembre 2015, l’ECHA a demandé, à nouveau, à la requérante les éléments permettant de prouver l’exactitude de sa déclaration de taille d’entreprise.

7 Le 14 octobre 2015, la requérante a envoyé à l’ECHA les documents suivants la concernant : un extrait du registre de commerce du 5 octobre 2015, les états financiers certifiés pour l’année 2009 et le bilan annuel pour l’année 2008. Elle a demandé de prolonger de 90 jours le délai afin de présenter la documentation restante, mais n’a pas fourni d’information supplémentaire par la suite.

8 Par courrier électronique en date du 18 mai 2016, l’ECHA a communiqué à la requérante une appréciation préliminaire de son statut. Elle a considéré que, en raison de ses relations avec d’autres sociétés, la requérante devait être considérée comme une « grande entreprise » et non comme une PME.

9 Par courrier de l’ECHA du 2 juin 2016, la requérante a été informée du fait que la procédure de vérification était recommencée en tchèque en raison d’une décision récente prise par la chambre de recours de l’ECHA selon laquelle une entreprise visée par une procédure de vérification avait le droit de voir cette procédure menée dans la langue officielle de l’État membre dont elle était ressortissante. Les premiers échanges ayant été conduits en anglais, l’ECHA a décidé de recommencer la procédure de vérification.

10 Dans ce courrier du 2 juin 2016, l’ECHA a réitéré sa position selon laquelle la requérante ne pouvait pas être considérée comme une « moyenne entreprise ». Elle a, par ailleurs, rappelé à la requérante que celle-ci avait la possibilité de bénéficier d’une réduction de 50 % sur le montant du droit administratif dû en déposant une « déclaration de taille d’entreprise incorrecte ».

11 Le 16 juin 2016, la requérante a présenté par courrier électronique à l’ECHA une « déclaration de taille d’entreprise incorrecte » signée.

12 Ayant reçu cette déclaration, l’ECHA a adopté la décision SME(2016) 3038, du 7 juillet 2016 (ci-après la « décision attaquée »). Dans cette décision, elle a indiqué que la requérante relevait de la catégorie des « grandes entreprises » au sens de la recommandation 2003/361 et ne pouvait bénéficier, à ce titre, de la redevance réduite applicable aux « moyennes entreprises ».

13 L’ECHA en a conclu...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT