Arrêts nº T-68/16 of Tribunal General de la Unión Europea, January 17, 2018

Resolution DateJanuary 17, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-68/16

Dans l’affaire T-68/16,

Deichmann SE, établie à Essen (Allemagne), représentée par Me C. Onken, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Gája, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Munich, SL, établie à Capellades (Espagne), représentée par Mes J. Güell Serra et M. del Mar Guix Vilanova, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 4 décembre 2015 (affaire R 2345/2014-4), relative à une procédure de déchéance entre Deichmann et Munich,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, J. Schwarcz (rapporteur) et C. Iliopoulos, juges,

greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 15 février 2016,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 11 avril 2016,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 29 juillet 2016,

à la suite de l’audience du 27 juin 2017,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 6 novembre 2002, l’intervenante, Munich, SL, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié, lui-même remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque figurative dont l’enregistrement a été demandé était représentée comme suit :

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3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Chaussures de sport ».

4 La marque a été enregistrée le 24 mars 2004 sous le numéro 2923852.

5 Dans le cadre de l’action en contrefaçon engagée par l’intervenante devant le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf, Allemagne), contre la requérante, Deichmann SE, cette dernière a introduit, le 29 juin 2010, une demande reconventionnelle au titre de l’article 100, paragraphe 1, de l’article 51, paragraphe 1, sous a), et de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenus article 128, paragraphe 1, article 58, paragraphe 1, sous a), et article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001]. Le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf) a dûment signifié la demande reconventionnelle à l’EUIPO et ce fait a été inscrit au registre des marques de l’Union européenne, conformément à l’article 100, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 [devenu article 128, paragraphe 4, du règlement 2017/1001]. Le 26 octobre 2010, le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf) a décidé de surseoir à statuer sur l’action en contrefaçon au titre de l’article 100, paragraphe 7, du règlement no 207/2009 (devenu article 128, paragraphe 7, du règlement 2017/1001) et a invité la requérante à présenter une demande en déchéance et en nullité à l’EUIPO dans un délai de trois mois.

6 Le 26 janvier 2011, la requérante a déposé, auprès de l’EUIPO, une demande en déchéance de la marque en cause sur le fondement de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, au motif que celle-ci n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux au sein de l’Union européenne, notamment au cours des cinq années précédant la date de la demande reconventionnelle, pour les produits pour lesquels elle avait été enregistrée (affaire 5141 C, visée par le présent recours). Par ailleurs, le même jour, la requérante a introduit, auprès de l’EUIPO, une demande en nullité de la marque en cause pour des motifs absolus, sur le fondement de l’article 52, paragraphe 1, sous a), de ce même règlement (affaire 5143 C).

7 Le 31 janvier 2011, l’EUIPO a invité l’intervenante à produire les preuves concernant l’usage de la marque en cause. Le 28 avril 2011, l’intervenante a apporté un ensemble de preuves d’usage. Il s’agissait, dans une première annexe, de factures datées entre le 26 janvier 2006 et le 26 janvier 2011, émises par Berneda SA, à savoir une entreprise liée à l’intervenante et autorisée par cette dernière à utiliser la marque en cause. Ces factures étaient adressées à des clients dans divers États membres et faisaient référence à des numéros de modèles de chaussures spécifiques. Des tableaux ont été inclus par l’intervenante pour chaque État membre, mettant en relation les numéros de modèles de chaussures vendus avec les entrées de catalogue correspondantes, figurant dans une seconde annexe. Celle-ci portait sur des catalogues généraux et saisonniers de 2006 à 2011, présentant des photographies de chaussures dont les numéros de modèles correspondaient à ceux des factures présentées dans la première annexe. L’intervenante a indiqué avoir compris que la période appropriée correspondait aux cinq années précédant la date de la demande en déchéance devant l’EUIPO. Toutefois, pour le cas où l’EUIPO devait considérer que la période appropriée correspondait aux cinq années précédant la date de dépôt de la demande reconventionnelle devant le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf), l’intervenante a soutenu qu’elle pouvait soumettre des documents supplémentaires attestant d’un usage de la marque en cause pour la période allant du 29 juin 2005 au 26 janvier 2006. Le 29 avril 2011, elle a encore produit un tableau de six pages établissant des références croisées entre chaque facture et modèle de chaussures vendu par rapport au numéro de modèle contenu dans les catalogues figurant à la seconde annexe susvisée, pour certaines factures supplémentaires émises par l’entreprise Berneda et concernant la période allant du 25 août 2009 au 26 janvier 2011.

8 Le 25 juin 2014, l’intervenante a indiqué, « par précaution », qu’elle se fondait également sur des documents qu’elle avait déposés devant l’EUIPO dans le cadre d’une autre procédure, à laquelle elle renvoyait.

9 Par décision du 7 août 2014, la division d’annulation a accueilli la demande en déchéance, prononcé la déchéance de la marque en cause à compter du 26 janvier 2011 et condamné l’intervenante aux dépens. En substance, elle a estimé que les éléments de preuve présentés n’avaient pas permis de prouver l’usage sérieux de ladite marque au cours de la période appropriée, qu’elle a considéré, sans en expliquer la raison, comme étant la période de cinq ans précédant immédiatement la date de dépôt de la demande en déchéance devant l’EUIPO. En particulier, la division d’annulation a estimé que les éléments de preuve présentés concernaient des situations d’utilisation de formes qui différaient de la marque en cause par des éléments qui en altéraient le caractère distinctif, au sens de l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 18, paragraphe 1, du règlement 2017/1001].

10 Le 10 septembre 2014, l’intervenante a formé un recours contre la décision de la division d’annulation.

11 Par décision du 4 décembre 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’annulation et a rejeté la demande en déchéance. Elle a relevé, en substance, que les éléments de preuve d’usage démontraient l’utilisation de la marque en cause pour les « chaussures de sport », relevant de la classe 25, au cours de la période pertinente qu’elle a définie comme correspondant aux cinq années précédant la date de dépôt de la demande reconventionnelle, à savoir la période allant du 29 juin 2005 au 28 juin 2010 (ci-après la « période pertinente »).

12 Plus particulièrement, s’agissant du caractère de la marque en cause, la chambre de recours, après avoir fait observer qu’elle consistait en la représentation graphique telle qu’elle figure au point 2 ci-dessus et après l’avoir décrite de manière détaillée, a considéré que, « dans la mesure où [c’était] la représentation graphique qui [définissait] la marque, la question de savoir [s’il s’agissait] d’une marque de position ou d’une marque figurative [n’était] pas pertinente ». En réalité, selon la chambre de recours, les marques de position se rapprochent des catégories de marques figuratives et tridimensionnelles dès lors qu’elles visent à l’application d’éléments figuratifs et tridimensionnels à la surface d’un produit. Le facteur déterminant au regard de l’étendue de la protection de la marque ne serait pas la qualification du signe concerné en tant que signe figuratif, tridimensionnel ou de position, mais la manière dont la marque serait perçue par le public pertinent par rapport aux produits concernés. Cette manière de percevoir la marque serait susceptible d’être influencée uniquement par la nature du signe tel qu’il a été enregistré. Selon la chambre de recours, la marque en cause « viserait à la protection d’un motif en forme de croix spécifique placé sur une partie déterminée de la surface du produit désigné, à savoir une chaussure de sport ». La chambre de recours a estimé que la marque en cause ne pouvait être dissociée de la forme d’une partie de ce produit, à savoir de la partie supérieure d’une chaussure de sport.

13 Ensuite, la chambre de recours a procédé à une analyse des éléments de preuve présentés par l’intervenante, consistant notamment en un nombre important de factures et de catalogues de produits, en concluant, en substance, qu’ils attestaient, dans l’ensemble, d’un...

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