Arrêts nº T-648/16 of Tribunal General de la Unión Europea, April 17, 2018

Resolution DateApril 17, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-648/16

Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative BOBO cornet - Marque de l’Union européenne figurative antérieure OZMO cornet - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

Dans l’affaire T-648/16,

Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, établie à Şehitkamil Gaziantep (Turquie), représentée par Me T. Tsenova, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Elka Zaharieva, demeurant à Plovdiv (Bulgarie), représentée par Me A. Kostov, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 20 juillet 2016 (affaire R 906/2015-4), relative à une procédure d’opposition entre Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret et Mme Zaharieva,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen (rapporteur), président, V. Kreuschitz et Mme N. Półtorak, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 13 septembre 2016,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 17 novembre 2016,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 25 octobre 2016,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 11 novembre 2013, l’intervenante, Mme Elka Zaharieva, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

Image not found

3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 29, 30 et 32 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 29 : « Yaourt ; boissons lactées où le lait prédomine ; produits laitiers » ;

- classe 30 : « Confiserie ; yaourt glacé [glaces alimentaires] ; confiseries à base de sucre ; produits dérivés du cacao ; boissons à base de cacao ; poudres pour glaces alimentaires ; confiserie ; glaces et crèmes glacées ; chocolat au lait [boisson] » ;

- classe 32 : « Lait d’amandes [boisson] ; boissons sans alcool ; lait d’arachides [boisson sans alcool] ».

4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 10/2014, du 17 janvier 2014.

5 Dans ses observations du 18 novembre 2014, l’EUIPO a demandé que la liste des produits désignés par la demande de marque relevant de la classe 30 soit limitée en supprimant les « produits dérivés du cacao ; boissons à base de cacao ; chocolat au lait [boisson] ».

6 Le 12 février 2014, la requérante, Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/2001), à l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits visés par celle-ci.

7 L’opposition était fondée sur l’enregistrement international antérieur enregistré le 10 juillet 2012 sous le numéro 1148957, avec effets en Belgique, en Bulgarie, en République tchèque, au Danemark, en Allemagne, en Espagne, en France, en Croatie, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Autriche, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Slovénie, en Slovaquie et au Royaume-Uni, désignant les produits relevant de la classe 30 et correspondant à la description suivante : « Cacao, gâteaux, chocolats, crèmes au chocolat, gâteaux au lait de cacao et à la crème au chocolat », tel que reproduit ci-après :

Image not found

8 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

9 L’opposition était fondée sur tous les produits couverts par l’enregistrement antérieur et dirigée contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne.

10 Par décision du 11 mars 2015, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.

11 Le 11 mai 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009 [devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001], contre la décision de la division d’opposition.

12 Par décision du 20 juillet 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours et condamné la requérante aux dépens des procédures de recours et d’opposition.

13 Premièrement, la chambre de recours, d’une part, a considéré que, la requérante ayant invoqué un enregistrement international antérieur, le territoire pertinent couvert par le droit antérieur sur lequel la décision attaquée était fondée était constitué par ceux des États membres de l’Union européenne désignés par cet enregistrement international, à savoir la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Espagne, la France, la Croatie, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie et le Royaume-Uni. D’autre part, elle a estimé que les produits en cause étaient des produits de consommation courante destinés au grand public, celui-ci faisant preuve d’un niveau d’attention moyen (points 9 et 10 de la décision attaquée).

14 Deuxièmement, s’agissant de la comparaison visuelle des signes, la chambre de recours a rappelé que, selon une jurisprudence constante, lorsqu’un signe consiste à la fois en des éléments figuratifs et en des éléments verbaux, il ne s’ensuit pas automatiquement que ce soit les éléments verbaux qui doivent toujours être considérés comme dominants. Par conséquent, dans le cas d’un signe contenant à la fois des éléments figuratifs et des éléments verbaux, les éléments figuratifs peuvent détenir une place équivalente à celle prise par les éléments verbaux, voire plus importante que celle-ci. Elle a ensuite estimé que l’unique élément commun aux deux signes était le mot « cornet », que le simple fait que les mots « bobo » et « ozmo » partageaient la même voyelle « o » ne les rendait pas similaires, mais que, en revanche, le lapin représenté dans la marque demandée était un élément frappant n’ayant pas d’équivalent dans l’enregistrement international antérieur. Selon la chambre de recours, cet élément, occupant plus de la moitié du signe, n’était donc pas négligeable dans l’impression d’ensemble produite par celui-ci, mais, au contraire, dominait l’image visuelle perçue par les consommateurs. Elle a par conséquent conclu que, compte tenu du caractère dominant des éléments figuratifs dans la marque demandée, notamment le lapin, et du fait que le signe antérieur ne contenait pas d’éléments équivalents, les signes étaient visuellement dissemblables (points 13 à 17 de la décision attaquée).

15 Troisièmement, s’agissant de la comparaison phonétique des signes en conflit, la chambre de recours a considéré que, placés respectivement au début de ceux-ci, les mots « ozmo » et « bobo » étaient susceptibles d’avoir un impact plus important sur l’impression visuelle et phonétique d’ensemble que l’élément final identique « cornet », et que les mots « bobo » et « ozmo » seraient prononcés avec des sons très différents en raison de leurs débuts différents « bo » et « oz ». La chambre de recours a dès lors conclu que les signes n’étaient phonétiquement similaires qu’à un degré inférieur à la moyenne (point 18 de la décision attaquée).

16 Quatrièmement, s’agissant de la comparaison conceptuelle des signes, la chambre de recours a estimé qu’elle ne pouvait trouver aucune similitude entre les signes étant donné que les mots « bobo » et « ozmo » n’ont de signification dans aucune des langues pertinentes et ne peuvent dès lors véhiculer de concept. Elle a constaté que les éléments figuratifs étaient en outre différents. La chambre de recours a ensuite considéré que l’unique élément commun aux signes, à savoir le mot « cornet », ne pouvait constituer une similitude conceptuelle. Selon elle, en effet, soit ce mot sera compris par le consommateur pertinent et perçu alors comme descriptif des produits, soit il ne sera pas compris et ne pourra donc véhiculer aucun concept (point 19 de la décision attaquée).

17 Cinquièmement, s’agissant de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a considéré que les produits en conflit étaient similaires, que les signes présentaient une similitude phonétique inférieure à la moyenne, qu’ils étaient visuellement dissemblables et n’avaient aucun contenu conceptuel et que, bien que les signes aient en commun le mot « cornet », cette seule caractéristique commune n’était pas suffisante pour primer les différences entre les signes en conflit. Elle a ensuite considéré que, eu égard au principe d’interdépendance établi par la Cour, même en cas d’identité des produits, celle-ci était neutralisée par la dissemblance visuelle et la faible similitude...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT