Arrêts nº T-756/16 of Tribunal General de la Unión Europea, April 25, 2018

Resolution DateApril 25, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-756/16

Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un treillage - Dessin ou modèle communautaire antérieur - Motif de nullité - Divulgation du dessin ou modèle antérieur - Absence de nouveauté - Absence de caractère individuel - Articles 5, 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002

Dans l’affaire T-756/16,

Euro Castor Green, établie à Bagnolet (France), représentée par Me B. Lafont, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Netlon France, établie à Saint-Saulve (France), représentée par Me C. Berto, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 11 août 2016 (affaire R 754/2014-3), relative à une procédure de nullité entre Netlon France et Euro Castor Green,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, J. Schwarcz (rapporteur) et L. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 2 novembre 2016,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 12 janvier 2017,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 26 janvier 2017,

à la suite de l’audience du 27 septembre 2017,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 25 février 2010, la requérante, Euro Castor Green, a présenté une demande d’enregistrement d’un modèle communautaire à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1). Le modèle contesté a été représenté dans les perspectives suivantes :

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2 En vertu de l’article 36, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, la requérante a précisé dans sa demande relative au modèle contesté que ce dernier était destiné à être intégré dans les produits suivants : « Treillage occultant », compris dans la classe 25-02 au sens de l’arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, du 8 octobre 1968, tel que modifié.

3 Le modèle contesté a été publié au Bulletin des dessins ou modèles communautaires no 75/2010, du 8 avril 2010. Il a été enregistré sous le numéro 1197966-0001 avec, pour date d’enregistrement, le 25 février 2010.

4 Le 9 août 2012, l’intervenante, Netlon France, a introduit devant l’EUIPO, une demande en nullité du modèle contesté, fondée sur l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002. Les motifs invoqués par l’intervenante étaient notamment que le modèle contesté ne remplissait pas les conditions visées aux articles 4 à 9 de ce règlement. En particulier, l’intervenante faisait valoir que le modèle contesté était dépourvu de nouveauté (conformément à l’article 5 de ce règlement) et de caractère individuel (conformément à l’article 6 de ce règlement) et que ses caractéristiques étaient exclusivement imposées par sa fonction technique (en faisant référence à l’article 8, paragraphe 1, de ce même règlement).

5 À l’appui de sa demande en nullité, l’intervenante, d’une part, a avancé que, depuis 2008, elle commercialisait en France un treillage en forme de tiges de couleur bois avec feuillage intégré (ci-après le « treillis Netlon »), auprès des sociétés Cora France SAS (ci-après la « société Cora ») et Mr Bricolage (ci-après la « société Mr Bricolage »). D’autre part, elle s’est référée à la commercialisation d’un treillage croisé en carré intégrant un feuillage vert, à savoir la haie artificielle HEDRA.

6 Par décision du 20 janvier 2014, la division d’annulation de l’EUIPO a rejeté la demande en nullité de l’intervenante.

7 Le 17 mars 2014, l’intervenante a introduit un recours, au titre des articles 55 à 60 du règlement no 6/2002, contre la décision de la division d’annulation.

8 Par décision du 11 août 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la troisième chambre de recours de l’EUIPO a fait droit au recours, annulant la décision de la division d’annulation et déclarant nul le modèle contesté. Tout d’abord, la chambre de recours a décidé de prendre en considération les éléments de preuve complémentaires produits devant elle par le mémoire de l’intervenante, qui venaient s’ajouter à d’autres éléments déposés dans le délai imparti relatifs à la divulgation des treillis antérieurs invoqués dans la demande en nullité. Elle a affirmé, en outre, que la requérante ne contestait pas l’admission desdits éléments de preuve et qu’elle a pu déposer ses observations. En revanche, la chambre de recours a décidé de ne pas prendre en considération les pièces reçues le 10 décembre 2014 et le 13 janvier 2015, contestées par la requérante, celles-ci n’étant pas, selon la chambre de recours, des « preuves additionnelles ».

9 Ensuite, la chambre de recours a considéré, en substance, que seule la haie artificielle HEDRA a été retenue par la division d’annulation comme ayant fait l’objet de divulgation, tandis que les éléments apportés comme preuve de divulgation du treillis Netlon ont été écartés comme dépourvus de force probante. Or, selon la chambre de recours, la division d’annulation a commis une erreur en ne procédant pas à l’analyse conjointe de toutes les preuves et en refusant de reconnaître une valeur aux documents rattachables.

10 Faisant suite à une analyse des preuves présentées devant l’EUIPO, la chambre de recours a considéré que la divulgation du treillis Netlon à une date antérieure à la publication du modèle contesté, au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, a été établie à suffisance. D’une part, elle a notamment constaté que la divulgation auprès des sociétés Cora et Mr Bricolage devait être considérée comme effectuée auprès d’entreprises indépendantes. D’autre part, selon elle, en tout état de cause, la divulgation du treillis Netlon auprès de cercles intéressés plus larges a été prouvée par les publicités figurant dans la presse espagnole.

11 Dans ces circonstances, dans le cadre de l’analyse de la nouveauté du modèle contesté, la chambre de recours a constaté, en substance, qu’il n’existait pas de différences significatives entre la représentation du modèle contesté et le treillis Netlon, ceux-ci pouvant, ainsi, être jugés comme étant identiques au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002.

12 Enfin, la chambre de recours a analysé le caractère individuel du modèle contesté, conformément à l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, lu conjointement avec l’article 6, paragraphe 2, dudit règlement. En substance, elle a constaté que les modèles comparés partageaient les mêmes caractéristiques, à savoir l’aspect d’un lierre envahissant de couleur vert ou d’un lierre grimpant sans fleurs, avec des feuilles à lobes divisés ressortant du treillis, croisé en losanges, extensibles, soutenus par des ossatures imitant le bois avec des compartiments sous forme de losanges. Selon la chambre de recours, nonobstant une certaine différence de couleurs, les deux modèles produisent la même impression globale, même pour un utilisateur averti et vigilant souhaitant utiliser un treillis pour occulter une ouverture d’une manière la plus naturelle possible. Pour cette raison, le modèle contesté est, selon elle, dépourvu de caractère individuel.

Conclusions des parties

13 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- constater que la requête ainsi que ses annexes sont recevables ;

- annuler la décision attaquée ;

- condamner l’EUIPO aux dépens.

14 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

15 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- dire que son mémoire en réponse et ses annexes sont recevables ;

- rejeter la requête formée par la requérante ;

- confirmer la décision attaquée ;

- dire que le modèle contesté est nul ;

- condamner la requérante aux dépens et au remboursement de tous les frais exposés par elle jusqu’au terme de la présente procédure.

En droit

Sur la recevabilité des éléments de preuve

Sur la recevabilité des annexes B 12, B 21 bis et B 24 du mémoire en réponse de l’intervenante

16 La requérante a fait valoir dans sa demande d’audience de plaidoiries que le mémoire en réponse de l’intervenante contenait de « nouvelles pièces ». En réponse à une question du Tribunal, elle a précisé que les documents présentés pour la première fois devant celui-ci étaient constitués par les annexes B 12 et B 21 bis. Cependant, la requérante n’a pas soulevé l’irrecevabilité de ces annexes, dans la mesure où elles n’apportaient « aucun élément de nouveauté » et « n’affect[ai]ent donc pas ses chefs de conclusions ». L’EUIPO s’en remet, sur ce point, à la sagesse du Tribunal.

17 À la lecture du dossier de la procédure devant l’EUIPO, transmis au Tribunal en application de l’article 178, paragraphe 5, de son règlement de procédure, il convient de relever que les annexes B 12 et B 21 bis ne figurent effectivement pas parmi les documents qui avaient été présentés devant l’EUIPO. Il s’agit, premièrement, d’un procès-verbal de l’huissier de justice M. R. daté du 16 janvier 2017 ainsi que des pièces annexées à celui-ci et, deuxièmement, d’une attestation du 10 janvier 2017 de M. M., commissaire aux comptes de la société Netlon France, concernant certaines factures envoyées à la société Mr Bricolage, certifiées comme respectant les règles et les normes comptables françaises. De surcroît, le Tribunal constate que l’annexe B 24 du mémoire en réponse de l’intervenante, portant sur un extrait d’un dictionnaire en ligne du Centre national de ressources textuelles et lexicales explicitant les...

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