Arrêts nº T-261/17 of Tribunal General de la Unión Europea, October 24, 2018

Resolution DateOctober 24, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-261/17

Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative SALOSPIR - Marques de l’Union européenne figuratives antérieures représentant des bandes de couleurs et nationales antérieures Aspirin - Motifs relatifs de refus - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Renommée - Article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001) - Utilisation dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale - Article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001)

Dans l’affaire T-261/17,

Bayer AG, établie à Leverkusen (Allemagne), représentée par Mes V. von Bomhard et J. Fuhrmann, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, Mmes S. Pétrequin et D. Walicka, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Uni-Pharma Kleon Tsetis, Farmakeutika Ergastiria AVEE, établie à Kifisia (Grèce), représentée par Mes C. Chrysanthis, P.-V. Chardalia et A. Vasilogamvrou, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 17 février 2017 (affaire R 2444/2017-4), relative à une procédure d’opposition entre Bayer et Uni-Pharma Kleon Tsetis, Farmakeutika Ergastiria,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mmes V. Tomljenović, président, A. Marcoulli et M. A. Kornezov (rapporteur), juges,

greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 5 mai 2017,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 18 juillet 2017,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 6 juillet 2017,

à la suite de l’audience du 19 avril 2018,

rend le présent

Arrêt

  1. Antécédents du litige

    1 Le 28 novembre 2013, l’intervenante, UNI-Pharma Kleon Tsetis, Farmakeutika Ergastiria AVEE, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001, du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

    2 La marque dont l’enregistrement a été demandé consiste en l’élément verbal « salospir » et en des éléments figuratifs dans les « verts, différentes teintes de vert, blanc, noir ». Elle est représentée comme suit :

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    3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Produits pharmaceutiques ».

    4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 4/2014, du 9 janvier 2014.

    5 Le 9 avril 2014, la requérante, Bayer AG, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

    6 L’opposition était fondée notamment, en premier lieu, sur les deux marques allemandes antérieures suivantes (ci-après les « marques allemandes antérieures ») :

    - marque enregistrée sous le numéro 36433 :

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    - marque enregistrée sous le numéro DD 618274 :

    Aspirin

    7 L’opposition était fondée, en deuxième lieu, sur les six marques suivantes (ci-après les « marques de l’Union européenne figuratives antérieures ») :

    - marque enregistrée sous le numéro 7007008 :

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    - marque enregistrée sous le numéro 1814383 :

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    - marque enregistrée sous le numéro 7007801 :

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    - marque enregistrée sous le numéro 7017049 :

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    - marque enregistrée sous le numéro 7007792 :

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    - marque enregistrée sous le numéro 7017015 :

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    8 L’opposition était fondée, en troisième lieu, sur le signe non enregistré suivant (ci-après le « signe non enregistré ») :

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    9 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphes 4 et 5, du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphes 4 et 5, du règlement 2017/1001].

    10 Le 29 octobre 2015, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.

    11 Le 9 décembre 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

    12 Par décision du 17 février 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré, aux points 22, 30 et 32 de la décision attaquée, que la marque demandée était différente des marques allemandes antérieures ainsi que des marques de l’Union européenne figuratives antérieures, présentées aux points 6 et 7 ci-dessus, et, aux points 35 à 45 de la décision attaquée, que la requérante n’avait pas prouvé que le droit allemand octroyait une protection au signe non enregistré, repris au point 8 ci-dessus.

  2. Conclusions des parties

    13 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    - annuler la décision attaquée ;

    - condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.

    14 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    - rejeter le recours dans son intégralité ;

    - condamner la requérante aux dépens exposés par lui.

    15 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    - rejeter le recours et confirmer la décision attaquée ;

    - à titre subsidiaire, au cas où le Tribunal annulerait la décision attaquée, renvoyer l’affaire devant l’EUIPO pour en poursuivre l’examen ;

    - condamner la requérante aux dépens.

  3. En droit

    1. Sur la recevabilité des nouveaux éléments de preuve soumis par la requérante devant le Tribunal

      16 L’EUIPO fait valoir que les annexes A 8 et A 9 de la requête n’avaient pas été présentées au cours de la procédure administrative devant l’EUIPO. Dès lors, ces documents seraient irrecevables.

      17 L’annexe A 8 consiste en un exposé, daté du 16 septembre 2014, sur les enquêtes d’opinion en tant qu’élément de preuve dans les affaires de marques, qui n’a pas été produit devant l’EUIPO. L’annexe A 9 fait état des résultats d’une enquête concernant la renommée de certaines préparations pharmaceutiques en Allemagne, menée en janvier 2017, et ne figure pas non plus dans le dossier administratif.

      18 Dès lors, ces pièces, produites pour la première fois devant le Tribunal, ne peuvent être prises en considération. En effet, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 65 du règlement no 207/2009 (devenu article 72 du règlement 2017/1001), de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. Il convient donc d’écarter les documents susvisés sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probatoire [arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI - LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, point 19].

      19 En ce qui concerne l’annexe A 8, la requérante fait valoir qu’elle concerne un élément « courant et universellement reconnu » de la méthodologie devant régir les enquêtes de reconnaissance par les consommateurs, à savoir le fait qu’il faut d’abord évaluer l’univers pertinent et déterminer les consommateurs qui connaissent au moins quelque peu l’objet dans le contexte du produit correspondant. Dans la mesure où, par cet argument, la requérante entend prouver un fait notoire, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, un requérant est en droit de présenter devant le Tribunal des documents afin d’étayer l’exactitude d’un fait notoire qui n’a pas été établie dans la décision de l’organe de l’EUIPO attaquée devant le Tribunal [voir, en ce sens, arrêt du 20 juin 2012, Kraft Foods Schweiz/OHMI - Compañía Nacional de Chocolates (CORONA), T-357/10, non publié, EU:T:2012:312, point 16 et jurisprudence citée]. Toutefois, force est de constater que l’annexe A 8 ne vise pas à étayer un « fait notoire ». En effet, l’exactitude de l’élément prétendument « courant et universellement reconnu » de la méthodologie régissant les enquêtes de reconnaissance par les consommateurs fait l’objet de vives contestations tant dans la décision attaquée que par l’intervenante. Ainsi, par exemple, l’intervenante critique, s’appuyant sur la littérature en la matière, la méthodologie suivie lors d’une enquête sur l’emballage neutre du produit Aspirin produite par la requérante, en affirmant que les personnes interrogées ne devraient pas être informées au préalable de la catégorie des produits visés par l’enquête.

      20 Ne saurait non plus prospérer l’argument de la requérante selon lequel l’annexe A 9 est recevable, car elle vise à contester une appréciation de la chambre de recours. En effet, la jurisprudence a établi que le principe selon lequel la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière de documents présentés pour la première fois devant lui trouve spécialement à s’appliquer lorsque ces documents visent à contester des appréciations de la chambre de recours [voir arrêt du 23 mars 2017, Vignerons de la Méditerranée/EUIPO - Bodegas Grupo Yllera (LE VAL FRANCE), T-216/16, non publié, EU:T:2017:201, point 41 et jurisprudence citée].

      21 Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la...

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