Arrêts nº T-296/17 of Tribunal General de la Unión Europea, November 22, 2018

Resolution DateNovember 22, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-296/17

Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un bloc nettoyant pour toilettes - Motif de nullité - Caractère individuel - Article 25 du règlement (CE) no 6/2002

Dans l’affaire T-296/17,

Buck-Chemie GmbH, établie à Herrenberg (Allemagne), représentée par Mes C. Schultze, J. Ossing, R.-D. Härer, C. Weber, H. Ranzinger, C. Brockmann et C. Gehweiler, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. S. Hanne, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Henkel AG & Co. KGaA, établie à Düsseldorf (Allemagne), représentée par Me J. Schmidt, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 8 mars 2017 (affaire R 2113/2015-3), relative à une procédure de nullité entre Buck-Chemie et Henkel,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, I. S. Forrester (rapporteur) et E. Perillo, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 15 mai 2017,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 17 août 2017,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 24 août 2017,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 1er février 2010, l’intervenante, Henkel AG & Co. KGaA, a obtenu auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1), l’enregistrement, sous le numéro 1663618-0003, d’un dessin ou modèle communautaire représenté comme suit (ci-après le « dessin ou modèle contesté ») :

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2 Le dessin ou modèle contesté est destiné à être appliqué à des « chasses d’eau pour w.c. », relevant de la classe 09-05 au sens de l’arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, du 8 octobre 1968, tel que modifié.

3 Le 10 novembre 2014, la requérante, Buck-Chemie GmbH, a introduit, en vertu de l’article 52 du règlement no 6/2002, une demande en nullité du dessin ou modèle contesté.

4 Le motif invoqué au soutien de la demande en nullité était celui visé à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, qui prévoit qu’un dessin ou modèle communautaire doit être déclaré nul s’il ne remplit pas les conditions fixées aux articles 4 à 9 dudit règlement. La requérante a en substance fait valoir que le dessin ou modèle contesté n’était pas nouveau et qu’il était dépourvu de caractère individuel, au sens de l’article 4 du règlement no 6/2002, lu en combinaison avec les articles 5 et 6 du même règlement.

5 À l’appui de sa demande en nullité, la requérante a, entre autres, invoqué le dessin ou modèle communautaire antérieur numéro 84645-0001 (ci-après le « dessin ou modèle D 5 ») représenté comme suit :

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6 À l’appui de sa demande en nullité, la requérante a, par ailleurs, produit, entre autres, les documents suivants :

- une capture d’écran effectuée le 26 août 2007 à partir du site Internet Wayback Machine, reproduisant l’image suivante (ci-après le « document D 1 ») :

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- une capture d’écran effectuée le 18 septembre 2008 à partir du site Internet Wayback Machine, reproduisant l’image suivante (ci-après le « document D 4 ») :

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- une capture d’écran effectuée le 23 avril 2009 à partir du site Internet Wikimedia.org, reproduisant l’image suivante (ci-après le « document D 7 ») :

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7 Par décision du 21 août 2015, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité du dessin ou modèle contesté.

8 Le 19 octobre 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 55 à 60 du règlement no 6/2002, contre la décision de la division d’annulation.

9 Par décision du 8 mars 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la troisième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Dans sa décision, la chambre de recours a considéré, en substance, que les dessins ou modèles antérieurs invoqués ne s’opposaient pas à la constatation de la nouveauté et du caractère individuel du dessin ou modèle contesté au sens des articles 4 à 6 du règlement no 6/2002.

Conclusions des parties

10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens, y compris ceux exposés au cours de la procédure devant la chambre de recours.

11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

12 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens, y compris ceux exposés par l’intervenante.

En droit

13 À l’appui de son recours, la requérante invoque trois moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 63 du règlement no 6/2002, lu en combinaison avec l’article 25, paragraphe 1, sous a), et l’article 3, sous a), du même règlement, le deuxième, d’une violation de l’article 62, de l’article 25, paragraphe 1, sous b), et des articles 4 et 5 du règlement no 6/2002 et, le troisième, d’une violation de l’article 25, paragraphe 1, sous b), et des articles 4 et 6 du règlement no 6/2002.

14 En vertu de l’article 25, paragraphe 1, sous a), du règlement no 6/2002, un dessin ou modèle communautaire est déclaré nul s’il ne répond pas à la définition visée à l’article 3, sous a), du même règlement. Conformément à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, un dessin ou modèle communautaire est déclaré nul s’il ne remplit pas les conditions fixées aux articles 4 à 9 du même règlement.

15 Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, la protection communautaire d’un dessin ou modèle n’est assurée que dans la mesure où celui-ci est nouveau et présente un caractère individuel.

16 C’est au vu de ces dispositions qu’il y a lieu d’examiner les moyens de la requérante.

Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 63 du règlement n o 6/2002, lu en combinaison avec l’article 25, paragraphe 1, sous a), et l’article 3, sous a), du même règlement

17 Dans le cadre de son premier moyen, la requérante reproche à l’EUIPO d’avoir omis de vérifier d’office si le dessin ou modèle contesté constituait « l’apparence d’un produit ou d’une partie d’un produit » au sens de l’article 3, sous a), du règlement no 6/2002. La requérante soutient, en substance, que dans la mesure où l’apparence du dessin ou modèle contesté se limite à la juxtaposition de quatre boules, il n’a l’apparence ni d’un produit, ni d’une partie de produit, ni de plusieurs produits. Par conséquent, le dessin ou modèle contesté aurait dû être déclaré nul conformément à l’article 25, paragraphe 1, sous a), du règlement no 6/2002.

18 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

19 Il convient de constater d’emblée que le premier moyen est manifestement non fondé dans la mesure où il ressort sans ambiguïté du libellé de l’article 63, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, que, dans une action en nullité, l’examen des faits est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.

20 Or, la requérante admet elle-même ne pas avoir invoqué le motif de nullité visé à l’article 25, paragraphe 1, sous a), du règlement no 6/2002 dans le formulaire de sa demande en nullité. Par conséquent, l’EUIPO n’était nullement tenu de vérifier d’office si le dessin ou modèle contesté constituait l’« apparence d’un produit ou d’une partie d’un produit » au sens de l’article 3, sous a), du règlement no 6/2002.

21 Dès lors, il convient de rejeter le premier moyen.

Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 62, de l’article 25, paragraphe 1, sous b), et des articles 4 et 5 du règlement n o 6/2002

22 Dans le cadre de son deuxième moyen, la requérante reproche à l’EUIPO des erreurs dans l’appréciation de la « nouveauté » du dessin ou modèle contesté au sens de l’article 5 du règlement no 6/2002. Les griefs de la requérante visent notamment le point 39 de la décision attaquée qui est formulé comme suit :

Par conséquent, tous les dessins ou modèles antérieurs provoquent une impression d’ensemble qui se distingue de celle du [dessin ou modèle] contesté et ne s’opposent donc pas au caractère individuel de celui-ci. Ainsi, le [dessin ou modèle] contesté se distingue davantage des dessins ou modèles antérieurs que par des détails insignifiants, de sorte qu’il possède également la nouveauté requise conformément à l’article 5 du [règlement no 6/2002]

.

23 D’une part, la requérante estime que la décision attaquée ne fait que « survoler » la cause de nullité tirée de l’absence de « nouveauté » au sens de l’article 5 du règlement no 6/2002 et, de ce fait, ne contient pas de motivation compréhensible, en violation de l’obligation de motivation qui s’impose à l’EUIPO en vertu de l’article 62 du règlement no 6/2002.

24 D’autre part, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir considéré que le dessin ou modèle contesté remplissait la condition de « nouveauté » au sens de l’article 5 du règlement no 6/2002 uniquement en raison du fait qu’il présentait un « caractère individuel » au sens de l’article 6 du même règlement. Or, selon la requérante, il s’agit de deux conditions distinctes, soumises à des critères d’appréciation différents.

25 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

26 S’agissant de la première branche du deuxième...

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