Arrêts nº T-296/17 of Tribunal General de la Unión Europea, November 22, 2018
Resolution Date | November 22, 2018 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-296/17 |
Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un bloc nettoyant pour toilettes - Motif de nullité - Caractère individuel - Article 25 du règlement (CE) no 6/2002
Dans l’affaire T-296/17,
Buck-Chemie GmbH, établie à Herrenberg (Allemagne), représentée par M
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. S. Hanne, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Henkel AG & Co. KGaA, établie à Düsseldorf (Allemagne), représentée par M
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 8 mars 2017 (affaire R 2113/2015-3), relative à une procédure de nullité entre Buck-Chemie et Henkel,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, I. S. Forrester (rapporteur) et E. Perillo, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 15 mai 2017,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 17 août 2017,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 24 août 2017,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 1
2 Le dessin ou modèle contesté est destiné à être appliqué à des « chasses d’eau pour w.c. », relevant de la classe 09-05 au sens de l’arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, du 8 octobre 1968, tel que modifié.
3 Le 10 novembre 2014, la requérante, Buck-Chemie GmbH, a introduit, en vertu de l’article 52 du règlement n
4 Le motif invoqué au soutien de la demande en nullité était celui visé à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement n
5 À l’appui de sa demande en nullité, la requérante a, entre autres, invoqué le dessin ou modèle communautaire antérieur numéro 84645-0001 (ci-après le « dessin ou modèle D 5 ») représenté comme suit :
6 À l’appui de sa demande en nullité, la requérante a, par ailleurs, produit, entre autres, les documents suivants :
- une capture d’écran effectuée le 26 août 2007 à partir du site Internet Wayback Machine, reproduisant l’image suivante (ci-après le « document D 1 ») :
- une capture d’écran effectuée le 18 septembre 2008 à partir du site Internet Wayback Machine, reproduisant l’image suivante (ci-après le « document D 4 ») :
- une capture d’écran effectuée le 23 avril 2009 à partir du site Internet Wikimedia.org, reproduisant l’image suivante (ci-après le « document D 7 ») :
7 Par décision du 21 août 2015, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité du dessin ou modèle contesté.
8 Le 19 octobre 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 55 à 60 du règlement n
9 Par décision du 8 mars 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la troisième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Dans sa décision, la chambre de recours a considéré, en substance, que les dessins ou modèles antérieurs invoqués ne s’opposaient pas à la constatation de la nouveauté et du caractère individuel du dessin ou modèle contesté au sens des articles 4 à 6 du règlement n
Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- annuler la décision attaquée ;
- condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens, y compris ceux exposés au cours de la procédure devant la chambre de recours.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours ;
- condamner la requérante aux dépens.
12 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours ;
- condamner la requérante aux dépens, y compris ceux exposés par l’intervenante.
En droit
13 À l’appui de son recours, la requérante invoque trois moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 63 du règlement n
14 En vertu de l’article 25, paragraphe 1, sous a), du règlement n
15 Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, du règlement n
16 C’est au vu de ces dispositions qu’il y a lieu d’examiner les moyens de la requérante.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 63 du règlement n
17 Dans le cadre de son premier moyen, la requérante reproche à l’EUIPO d’avoir omis de vérifier d’office si le dessin ou modèle contesté constituait « l’apparence d’un produit ou d’une partie d’un produit » au sens de l’article 3, sous a), du règlement n
18 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
19 Il convient de constater d’emblée que le premier moyen est manifestement non fondé dans la mesure où il ressort sans ambiguïté du libellé de l’article 63, paragraphe 1, du règlement n
20 Or, la requérante admet elle-même ne pas avoir invoqué le motif de nullité visé à l’article 25, paragraphe 1, sous a), du règlement n
21 Dès lors, il convient de rejeter le premier moyen.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 62, de l’article 25, paragraphe 1, sous b), et des articles 4 et 5 du règlement n
22 Dans le cadre de son deuxième moyen, la requérante reproche à l’EUIPO des erreurs dans l’appréciation de la « nouveauté » du dessin ou modèle contesté au sens de l’article 5 du règlement n
Par conséquent, tous les dessins ou modèles antérieurs provoquent une impression d’ensemble qui se distingue de celle du [dessin ou modèle] contesté et ne s’opposent donc pas au caractère individuel de celui-ci. Ainsi, le [dessin ou modèle] contesté se distingue davantage des dessins ou modèles antérieurs que par des détails insignifiants, de sorte qu’il possède également la nouveauté requise conformément à l’article 5 du [règlement n
o 6/2002]
.
23 D’une part, la requérante estime que la décision attaquée ne fait que « survoler » la cause de nullité tirée de l’absence de « nouveauté » au sens de l’article 5 du règlement n
24 D’autre part, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir considéré que le dessin ou modèle contesté remplissait la condition de « nouveauté » au sens de l’article 5 du règlement n
25 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
26 S’agissant de la première branche du deuxième...
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