Arrêts nº T-416/17 of Tribunal General de la Unión Europea, November 23, 2018

Resolution DateNovember 23, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-416/17

Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative fino Cyprus Halloumi Cheese - Marque de l’Union européenne collective verbale antérieure HALLOUMI - Motif relatif de refus - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

Dans l’affaire T-416/17,

Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi, établie à Nicosie (Chypre), représentée par M. S. Malynicz, QC, et Mme V. Marsland, solicitor,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Gája et Mme D. Walicka, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Papouis Dairies Ltd, établie à Nicosie, représentée par Me N. Korogiannakis, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 20 avril 2017 (affaire R 2759/2014-4), relative à une procédure d’opposition entre la Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi et Papouis Dairies,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. M. Prek, président, F. Schalin (rapporteur) et Mme M. J. Costeira, juges,

greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 3 juillet 2017,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 15 septembre 2017,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 16 octobre 2017,

vu la décision du 5 décembre 2017 portant jonction des affaires T-416/17 et T-702/17 aux fins de la phase orale de la procédure,

à la suite de l’audience du 10 juillet 2018,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 12 septembre 2012, l’intervenante, Papouis Dairies Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif en couleur suivant :

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3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, de la classe 29 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondentà la description suivante : « Fromage élaboré à partir de lait de vache et/ou de lait de brebis et/ou de lait de chèvre (dans des proportions et des combinaisons de laits quelconques), présure ».

4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 149/2014, du 22 novembre 2012.

5 Le 22 février 2013, la requérante, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

6 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne collective verbale antérieure HALLOUMI, enregistrée le 14 juillet 2000 sous le numéro 1082965, désignant les produits relevant de la classe 29 et correspondant à la description suivante : « Fromages ».

7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement 2017/1001].

8 Le 9 septembre 2014, la division d’opposition a rejeté l’opposition et condamné la requérante aux dépens.

9 Le 28 octobre 2014, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

10 Par décision du 20 avril 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours et condamné la requérante à supporter les frais des procédures d’opposition et de recours.

11 Tout d’abord, la chambre de recours a rappelé que, selon la jurisprudence, il existerait à l’égard des marques en conflit un seuil absolu de similitude en dessous duquel, dès lors que ces marques seraient dissemblables, il serait possible d’écarter l’existence d’un risque de confusion sans égard aux autres facteurs.

12 Ensuite, après avoir mentionné que le public pertinent était constitué du consommateur final moyen, étant donné que le fromage était un produit relativement courant de consommation, la chambre de recours a procédé à l’analyse de la marque demandée. Elle a relevé que l’élément verbal « fino » était dominant, car il retiendrait le plus l’attention du lecteur. La suite de mots « cyprus halloumi cheese » n’occuperait dans la marque demandée qu’une position secondaire et elle servirait à expliquer la nature des produits désignés, en particulier par l’utilisation des mots « cyprus » et « cheese », et cela que le mot « halloumi » fût ou non perçu comme étant descriptif. La chambre de recours a également considéré que le mot « fino », nonobstant son éventuelle ressemblance avec le mot anglais « fine », était distinctif et que, s’il pouvait s’agir d’un mot italien ou espagnol, les consommateurs moyens du Royaume-Uni ne parlaient en tout état de cause pas ces langues.

13 Enfin, la chambre de recours a procédé à la comparaison des signes en conflit. Premièrement, elle a conclu que ces signes étaient différents sur le plan visuel dans la mesure où ils ne coïncideraient que par l’élément verbal « halloumi », situé en troisième position parmi les éléments verbaux composant le signe contesté, et où la présentation figurative dans ce signe, bien que n’étant pas franchement distinctive, renforcerait les différences avec le signe antérieur.

14 Deuxièmement, sur le plan phonétique, la chambre de recours a conclu que les signes en conflit étaient également différents. Elle a relevé qu’il était peu probable que, dans le signe demandé, les éléments verbaux autres que « fino » soient prononcés alors que, en tout état de cause, si les quatre mots qui composaient ces éléments verbaux devaient tous être prononcés, en l’occurrence « fino cyprus halloumi cheese », leur prononciation différerait de celle du mot « halloumi », car il s’agirait d’une expression plus longue comportant trois mots étrangers à la marque antérieure.

15 Troisièmement, sur le plan conceptuel, la chambre de recours a également conclu à l’absence de similitude des signes en conflit. La seule présence du terme « halloumi » dans le signe demandé ne serait en effet pas de nature à entraîner une telle similitude, nonobstant l’éventuelle signification des autres mots composant l’élément verbal du signe demandé. La chambre de recours insiste sur la contradiction que comporterait l’affirmation de la requérante selon laquelle le terme « halloumi » ne serait ni utilisé ni perçu dans un contexte générique comme désignant un type de fromage, alors que le Tribunal a jugé l’inverse dans l’arrêt du 7 octobre 2015, Chypre/OHMI (XAΛΛOYMI et HALLOUMI) (T-292/14 et T-293/14, EU:T:2015:752). Les marques de certification de l’Union européenne permettraient, en vertu de l’article 66, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu article 74, paragraphe 1, du règlement 2017/1001) de distinguer les produits et les services d’une association de producteurs ou de commerçants de ceux d’autres entreprises et, à l’exception de la possibilité prévue à l’article 66, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 74, paragraphe 2, du règlement 2017/1001) que de telles marques désignent la provenance géographique de produits ou de services, elles devraient en revanche être traitées à tous égards de la même façon qu’une marque individuelle en vertu de l’article 66, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 74, paragraphe 3, du règlement 2017/1001) et posséder en particulier un caractère distinctif intrinsèque.

16 En conclusion, les signes en conflit devraient être considérés comme n’étant pas similaires, même à un certain degré comme l’avait considéré la division d’opposition, car il n’y aurait pas lieu de tenir compte d’un seul élément isolé du signe demandé afin de le comparer au signe antérieur. En l’absence de similitude des signes en conflit, une des conditions requises par l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 ne serait dès lors pas remplie, de sorte que l’opposition présentée au titre de cette disposition ne serait pas fondée.

17 La chambre de recours a également considéré que, s’agissant de l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, elle devait être rejetée, puisque la condition tenant au fait que les marques en conflit soient identiques ou similaires n’était pas remplie.

Conclusions des parties

18 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.

19 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours dans son intégralité ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

Sur le moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009

20 Au soutien du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Ce moyen se divise en cinq...

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