Arrêts nº T-763/17 of Tribunal General de la Unión Europea, November 29, 2018 (case . .)

Resolution DateNovember 29, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-763/17

Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative welly - Marques de l’Union européenne figuratives antérieures Kelly’s et Kelly’s www.kellys.eu CHIPS - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

Dans l’affaire T-763/17,

Septona AVEE, établie à Oinofyta (Grèce), représentée par Me V. Wellens, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mmes M. Rajh et D. Walicka, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Intersnack Group GmbH & Co. KG, établie à Düsseldorf (Allemagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 12 juillet 2017 (affaire R 1525/2016-1), relative à une procédure d’opposition entre Intersnack Group et Septona,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. A. M. Collins, président, R. Barents et J. Passer (rapporteur), juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 novembre 2017,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 8 février 2018,

à la suite de l’audience du 11 juillet 2018,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 15 juillet 2014, la requérante, Septona AVEE, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Gâteaux de riz ; en-cas à base de riz ; céréales ; barres de céréales ; en-cas à base de céréales ; muesli ; pâte à gâteaux ; biscottes ; édulcorants naturels ».

4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 35/2015, du 20 février 2015.

5 Le 20 mai 2015, Intersnack Group GmbH & Co. KG a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6 L’opposition était fondée sur les deux marques antérieures suivantes :

- la marque de l’Union européenne figurative déposée le 10 juin 2009 et enregistrée le 21 janvier 2015 sous le numéro 8353203 (ci-après la « première marque antérieure »), reproduite ci-après :

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- la marque de l’Union européenne figurative déposée le 8 avril 2013 et enregistrée le 20 août 2013 sous le numéro 11719283 (ci-après la « seconde marque antérieure »), reproduite ci-après :

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7 La première marque antérieure a été enregistrée pour des produits relevant des classes 29 et 30 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 29 : « Produits de grignotage à base de pommes de terre obtenus par extrusion ou formage en boulettes, sinon fabriqués ou préparés de toute autre façon ; noix grillées, séchées, salées, épicées et traitées, également avec un enrobage ; fruits conservés, séchés et cuits » ;

- classe 30 : « Produits de grignotage à base de tapioca, manioc, riz, maïs, froment ou autres céréales obtenus par extrusion ou formage en boulettes ainsi que fabriqués ou préparés d’une autre manière ; biscuits salés ; barres de muesli essentiellement composées de noix, de fruits secs, de germes de céréales préparés ; chocolat, produits en chocolat ; sauces ».

8 La seconde marque antérieure a été enregistrée pour des produits relevant des classes 29, 30 et 31 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 29 : « Produits de grignotage à base de pommes de terre obtenus par extrusion ou formage en boulettes, sinon fabriqués ou préparés de toute autre façon ; noix, noix de cajou, pistaches, amandes, cacahuètes, noix de coco (séchées) grillées, séchées, salées, épicées, enrobées et préparées ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; extraits d’algues à usage alimentaire ; produits au gingembre comme fruits secs » ;

- classe 30 : « Produits de grignotage à base de tapioca, manioc, riz, maïs, froment ou autres céréales ainsi que produits à base de gingembre comme sucreries et fruits en gelée obtenus par extrusion ou formage en boulettes ainsi que fabriqués ou préparés d’une autre manière ; biscuits salés ; barres de muesli essentiellement composées de noix, de fruits secs, de germes de céréales préparés ; chocolat, produits en chocolat ; sauces » ;

- classe 31 : « Noix, noix de cajou, pistaches, amandes, cacahuètes et graines non traitées ; algues pour l’alimentation humaine ».

9 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

10 Le 20 juin 2016, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les signes en conflit au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

11 Le 19 août 2016, Intersnack Group a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

12 Par décision du 12 juillet 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’opposition, a rejeté la demande de marque de l’Union européenne et a condamné la requérante aux dépens. La chambre de recours a estimé qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent entre la marque demandée et la première marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

13 Tout d’abord, elle a relevé, au point 13 de la décision attaquée, que les produits en cause étaient des produits alimentaires de base, à savoir essentiellement des en-cas qui étaient généralement bon marché et choisis rapidement, et qu’ils étaient donc destinés aux consommateurs moyens qui afficheraient probablement un degré d’attention inférieur à la moyenne lorsqu’ils les achèteraient.

14 Ensuite, s’agissant de la comparaison des produits, la chambre de recours a considéré, au point 14 de la décision attaquée, que les produits en cause étaient identiques, à l’exception des édulcorants naturels, jugés faiblement similaires.

15 Par ailleurs, la chambre de recours a procédé à l’examen des signes en conflit et a considéré, au point 24 de la décision attaquée, que, sur le plan visuel, la similitude entre les signes était supérieure à la moyenne. À cet égard, elle a relevé, aux points 17 à 20 de la décision attaquée, que la configuration globale des deux signes était similaire, que l’élément verbal avait, dans les deux cas, l’apparence d’un nom anglais, que les deux mots étaient pratiquement de la même longueur et que la plupart des lettres qui les composaient étaient en minuscule et dans le même ordre. Elle a considéré que, malgré la présence des différences relatives, notamment, à la forme de l’étiquette, à la première lettre des mots et au génitif de l’élément verbal de la première marque antérieure, les concordances susmentionnées étaient frappantes et pouvaient conduire les consommateurs à confondre les deux signes en conflit. Elle a également souligné, au point 23 de la décision attaquée, que la marque demandée n’avait pas de revendication de couleur et pouvait donc être utilisée en rouge. Sur le plan phonétique, la chambre de recours a estimé, au point 25 de la décision attaquée, que les mots « welly » et « kelly’s » avaient une consonance très similaire pour de nombreux consommateurs de l’Union. Sur le plan conceptuel, elle a considéré, au point 30 de la décision attaquée, que les mots « welly » et « kelly’s » seraient perçus par la plupart des consommateurs comme des termes fantaisistes ayant pour coïncidence frappante qu’ils ressemblaient à de l’anglais et sonnaient comme de l’anglais et a estimé que, dans cette mesure limitée, les deux signes avaient une connotation similaire.

16 Enfin, s’agissant de l’examen du risque de confusion entre les signes en conflit, la chambre de recours a constaté, aux points 32 à 35 de la décision attaquée, que les produits en cause étaient identiques, à l’exception des édulcorants naturels, que les signes en conflit étaient similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan visuel ainsi que phonétique et à un degré limité sur le plan conceptuel, que le caractère distinctif de la première marque antérieure était moyen et que le niveau d’attention du consommateur pertinent était inférieur à la moyenne. Au regard de ces éléments, la chambre de recours a estimé, au point 36 de la décision attaquée, que les consommateurs pertinents, qui ne procéderaient normalement pas à une comparaison directe des signes en conflit et devraient donc se fier à l’image imparfaite qu’ils avaient gardée en mémoire, pouvaient confondre les deux signes, étant donné qu’ils représentaient des noms anglais présentant une grande similitude tant visuelle que phonétique et qu’ils étaient écrits dans une police de caractères similaire sur une étiquette foncée de forme quelque peu similaire.

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