Ordonnances nº T-82/18 of Tribunal General de la Unión Europea, November 21, 2018
Resolution Date | November 21, 2018 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-82/18 |
Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative HUSKY - Marques de l’Union européenne verbale et figurative antérieures HUSKY - Motif relatif de refus - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit
Dans l’affaire T-82/18,
Husky CZ s.r.o., établie à Prague (République tchèque), représentée par M
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Gája et M
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Husky of Tostock Ltd, établie à Woodbridge (Royaume-Uni),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 18 janvier 2018 (affaire R 812/2017-1), relative à une procédure d’opposition entre Husky ofTostock et Husky CZ,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de M. A. M. Collins, président, M
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 13 février 2018,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 27 avril 2018,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Le 14 juin 2005, la requérante, Husky CZ s.r.o., a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 18, 20, 22, 25 et 28 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
- classe 18 : « Porte-documents, sacs à dos, valises et sacs de sport » ;
- classe 20 : « Sacs de couchage pour le camping » ;
- classe 22 : « Tentes » ;
- classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;
- classe 28 : « Articles de sport ».
4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n
5 Le 14 février 2006, l’opposante, Husky of Tostock Ltd, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits relevant des classes 18 et 25 visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :
- la marque de l’Union européenne verbale HUSKY, déposée le 1
- la marque de l’Union européenne figurative, déposée le 5 juin 2003 et enregistrée le 17 février 2005, sous le numéro 3213576, pour des produits relevant notamment des classes 18 et 25, reproduite ci-après :
7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n
8 Le 22 mai 2008, l’opposante a présenté des « faits, preuves et observations » à l’appui de son opposition dans lesquels elle comparait la marque verbale antérieure et la marque demandée et soutenait qu’il existait un risque de confusion. Elle ne mentionnait pas la marque figurative antérieure.
9 Le 23 juillet 2008, la requérante a présenté ses observations sur l’opposition. Ce document contenait, d’une part, une demande de preuve de l’usage sérieux de la marque verbale antérieure et, d’autre part, des arguments concernant la comparaison de la marque figurative antérieure et de la marque demandée visant à établir qu’en raison de leur dissemblance il n’existait pas de risque de confusion.
10 Le 5 janvier 2009, la requérante a déposé sa réponse aux « faits, preuves et observations » produits par l’opposante. Elle a indiqué que, étant donné que cette dernière avait limité son acte d’opposition et ne citait plus que la marque verbale antérieure, elle ne prendrait plus en considération que ce droit antérieur et ignorerait tout argument antérieur de l’opposante. Elle a maintenu sa demande de preuve de l’usage sérieux de la marque verbale antérieure.
11 Le 8 juillet 2009, l’EUIPO a suspendu la procédure d’opposition à la demande de l’opposante en raison d’une procédure en déchéance introduite par la requérante contre la marque verbale antérieure.
12 Par décision du 16 février 2012, la division d’annulation a accueilli partiellement cette demande en déchéance. Par décision du 14 mars 2013, la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours formé par la requérante contre cette décision. Par arrêt du 13 février 2015, Husky CZ/OHMI - Husky of Tostock (HUSKY) (T-287/13, EU:T:2015:99), le Tribunal a rejeté le recours de la requérante à l’encontre de la décision de la première chambre de recours.
13 Le 9 mars 2016, la procédure d’opposition a repris. L’opposante n’a présenté ni observations ni preuve de l’usage de la marque verbale antérieure.
14 Par décision du 21 mars 2017, la division d’opposition a accueilli l’opposition fondée sur la marque figurative antérieure pour tous les produits contestés.
15 La division d’opposition a considéré que l’acte d’opposition indiquait clairement que l’opposition était fondée sur les marques de l’Union européenne verbale n
16 La division d’opposition a ensuite examiné l’opposition en ce qu’elle était fondée sur la marque figurative antérieure. Elle a considéré que les produits en cause étaient identiques ou très similaires et que les marques en conflit étaient identiques sur le plan phonétique, soit identiques, soit différentes sur le plan conceptuel et présentaient un degré de similitude moyen sur le plan visuel. Elle en a conclu qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n
17 Le 24 avril 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 60 du règlement n
18 La requérante a fait valoir que la division d’opposition avait commis une erreur en fondant sa décision sur la marque figurative antérieure et non pas uniquement sur la marque verbale antérieure. Selon la requérante, il ressortait des observations de l’opposante déposées le 22 mai 2008 que cette dernière avait déclaré fonder son opposition uniquement sur la marque verbale antérieure. Elle a soutenu que l’opposante avait ainsi limité l’opposition de sorte qu’elle n’était plus fondée sur la marque figurative antérieure, mais uniquement sur la marque verbale antérieure. Elle a conclu que la division d’opposition avait commis une erreur en ne rejetant pas l’opposition, étant donné que l’opposante n’avait pas apporté de preuve de l’usage sérieux de la marque verbale antérieure sur laquelle l’opposition était fondée.
19 Dans ses observations déposées à l’EUIPO le 26 juin 2017, l’opposante a indiqué que l’acte d’opposition était fondé à la fois sur la marque verbale antérieure et sur la marque figurative antérieure et que la division d’opposition avait correctement constaté qu’elle n’avait pas limité la base de son opposition. Elle a soutenu que la division d’opposition avait correctement conclu à l’existence d’un risque de confusion en prenant en compte la marque figurative antérieure et que la requérante ne le contestait pas.
20 Par décision du 18 janvier 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.
21 La chambre de recours a constaté que la requérante ne contestait pas l’appréciation du risque de confusion effectuée par la division d’opposition et que la question était donc de déterminer si l’opposante avait retiré l’opposition en ce qu’elle était fondée sur la marque figurative antérieure.
22 La chambre de recours a relevé que, selon la jurisprudence, le retrait entier ou partiel d’une demande de marque de l’Union européenne devait être réalisé de façon expresse et non conditionnelle et que, par analogie, il en allait de même pour le retrait ou le retrait partiel de l’opposition. Or, l’opposante, lors de la procédure devant l’EUIPO, n’aurait pas affirmé expressément et par écrit qu’elle n’invoquait plus l’opposition en ce qu’elle était fondée sur la marque figurative antérieure.
23 En outre, la chambre de recours a considéré que, par analogie avec la jurisprudence selon laquelle le retrait d’une demande de marque de l’Union européenne ne pouvait être déduit implicitement du seul fait que le demandeur s’était abstenu d’intervenir dans le cadre de la procédure...
To continue reading
Request your trial