Arrêts nº T-572/17 of Tribunal General de la Unión Europea, December 14, 2018

Resolution DateDecember 14, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-572/17

Fonction publique - Fonctionnaires - Promotion - Exercice de promotion 2015 - Rapport de notation - Attribution des points de mérite - Obligation de motivation - Droit d’être entendu - Erreur manifeste d’appréciation - Responsabilité - Préjudice moral

Dans l’affaire T-572/17,

UC, fonctionnaire du Parlement européen, représenté par Me A. Tymen, avocat,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par MM. J. Steele et J. van Pottelberge, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation du rapport de notation du requérant pour l’année 2015, de la décision de lui attribuer 2 points de mérite pour la même année ainsi que de la décision de rejet de sa réclamation et, d’autre part, à la réparation du préjudice moral que le requérant aurait prétendument subi,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de M. S. Gervasoni (rapporteur), président, Mme K. Kowalik-Bańczyk et M. C. Mac Eochaidh, juges,

greffier : Mme S. Bukšek-Tomac, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 13 septembre 2018,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le requérant, UC, est entré au service de la Cour de justice de l’Union européenne le 16 septembre 2002 en qualité d’agent temporaire à la direction de la traduction.

2 Le 1er janvier 2005, le requérant a été transféré au Parlement européen en qualité de fonctionnaire stagiaire classé au grade A*7, puis titularisé le 1er janvier 2006. À compter du 1er janvier 2010, il a été affecté à la direction générale (DG) des politiques internes de l’Union.

3 Au cours de l’année 2015, le requérant, alors fonctionnaire de grade AD 10, a exercé les fonctions d’administrateur d’organes parlementaires dans l’unité du secrétariat de la commission des affaires juridiques de la DG des politiques internes de l’Union.

4 Le 18 mars 2016, le requérant a été reçu, par le premier notateur, chef de l’unité du secrétariat de la commission des affaires juridiques (ci-après le « chef d’unité »), dans le cadre d’un entretien sur le projet de rapport de notation pour l’année 2015, en application de l’article 4, paragraphe 3, des dispositions générales d’exécution relatives à la mise en œuvre de l’article 43 du statut des fonctionnaires, de l’article 15, paragraphe 2 et de l’article 87, paragraphe 1, du régime applicable aux autres agents, adoptées par le secrétaire général du Parlement le 16 octobre 2014 (ci-après les « DGE 43 »).

5 Le 19 avril 2016, le requérant a été reçu, à sa demande, par le notateur final, directeur de la direction des droits des citoyens et des affaires constitutionnelles (ci-après le « directeur »), dans le cadre d’un deuxième entretien relatif à l’établissement du rapport de notation pour l’année 2015.

6 Le rapport de notation pour l’année 2015, établi par le notateur final le 7 juin 2016, a été notifié le même jour à l’intéressé (ci-après le « rapport de notation dans sa version établie par le notateur final »), en application de l’article 8 des règles internes relatives à l’application des DGE 43, adoptées par le secrétaire général du Parlement le 21 octobre 2014 (ci-après les « règles internes relatives à l’application des DGE 43 »). Ce rapport comportait, à la rubrique intitulée « Capacité à travailler en équipe », des appréciations négatives. Ces appréciations faisaient l’objet de plus amples développements à la rubrique intitulée « Appréciation globale du premier notateur », dans un second paragraphe de cette dernière rubrique.

7 Le 20 juin 2016, le requérant a introduit un recours auprès du comité des rapports contre la procédure et le contenu du rapport de notation dans sa version établie par le notateur final, sur le fondement de l’article 9 des DGE 43. Dans le recours, il a indiqué que ses arguments étaient exposés dans ses observations sur le rapport de notation, aux points 6, 7 et 9 dudit rapport.

8 Par décision du 12 juillet 2016, prise en application de l’article 8 de la politique de promotion et de progression des carrières, adoptée par une décision du secrétaire général du Parlement du 20 juin 2014 (ci-après la « décision relative à la politique de promotion »), le directeur général de la DG des politiques internes de l’Union (ci-après le « directeur général ») a attribué 2 points de mérite au requérant pour l’année 2015.

9 Le 6 septembre 2016, le comité des rapports, après avoir entendu le requérant le 30 août 2016, a rendu l’avis no 035/2016 sur le rapport de notation dans sa version établie par le rapporteur final, en application de l’article 9, paragraphe 2, des règles internes relatives à l’application des DGE 43. Il a estimé que la procédure était entachée d’une irrégularité, dans la mesure où le second paragraphe de l’appréciation globale du premier notateur, visé au point 6 ci-dessus, avait été ajouté audit rapport durant l’entretien avec le premier notateur et que, par suite, le requérant avait été privé de la possibilité de se préparer à l’entretien comme le prévoit l’article 6, paragraphe 5, des règles internes relatives à l’application des DGE 43. Il a estimé par ailleurs que les faits reprochés au requérant étaient soutenus par des éléments factuels probants. Finalement, il a conclu qu’il convenait de supprimer le second paragraphe de l’appréciation globale du premier notateur et qu’il n’y avait pas lieu de faire droit aux autres demandes du requérant.

10 Par décision du 3 octobre 2016, prise en application de l’article 9, paragraphe 3, des règles internes relatives à l’application des DGE 43, le directeur général, après avoir reçu le requérant à sa demande le 26 septembre 2016, a décidé de suivre l’avis du comité des rapports et de supprimer, dans le rapport de notation dans sa version établie par le notateur final, le second paragraphe de l’appréciation globale du premier notateur. Ladite décision mentionnait que le requérant recevrait le rapport de notation modifié (ci-après le « rapport de notation pour l’année 2015 » ou le « rapport de notation définitif »).

11 Le rapport de notation définitif, notifié au requérant le 14 octobre 2016, indique, dans la rubrique no 4.2, intitulée « Appréciations générales », que les objectifs ont été atteints, que la performance est stable par rapport à l’année précédente et que le niveau de performance est satisfaisant. Dans la rubrique no 4.1 dudit rapport, intitulée « Appréciations détaillées », l’appréciation relative à la capacité à travailler en équipe est la suivante : « à certaines occasions, [le requérant] a utilisé un langage excessif et, parfois, agressif allant au-delà des limites de ce qui est acceptable, tant à l’écrit qu’à l’oral, lors d’altercations avec des collègues du secrétariat et au-delà ». Dans la dernière phrase de la rubrique no 4.3 de ce rapport, intitulée « Appréciation globale du premier notateur », il est indiqué : « cela étant, néanmoins, [le requérant] doit absolument améliorer sa capacité à maintenir des relations stables avec les autres et éviter toutes situations conflictuelles ».

12 Par décision du 8 novembre 2016, annulant et remplaçant sa décision du 12 juillet 2016, le directeur général a, de nouveau, attribué 2 points de mérite au requérant pour l’année 2015 (ci-après la « décision portant attribution de 2 points de mérite »).

13 Par courrier du 13 janvier 2017, reçu le 16 janvier suivant, le requérant a saisi le secrétaire général du Parlement, en qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), d’une réclamation dirigée, d’une part, contre le rapport de notation pour l’année 2015, et, d’autre part, contre la décision portant attribution de 2 points de mérite (ci-après la « réclamation préalable » ou la « réclamation »).

14 Le 24 janvier 2017, le comité des rapports a rendu l’avis no 004/2017, au sujet de la réclamation du requérant contre la décision portant attribution de 2 points de mérite, en application de l’article 10, paragraphe 1, des règles internes relatives à l’attribution des points de mérite et à la promotion, adoptées par le secrétaire général du Parlement le 20 juin 2014 (ci-après les « règles internes relatives à l’attribution des points de mérite et à la promotion »). Il a conclu à l’absence d’inégalité de traitement, compte tenu du niveau inférieur du rapport de notation du requérant, en comparaison avec celui des collègues de sa direction générale auxquels ont été attribués 3 points de mérite.

15 Le 9 mai 2017, le secrétaire général du Parlement a rejeté la réclamation du requérant présentée au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), tant en ce qui concerne le rapport de notation pour l’année 2015 qu’en ce qui concerne la décision portant attribution de 2 points de mérite (ci-après la « décision de rejet de la réclamation préalable » ou la « décision de rejet de la réclamation »). Dans la décision de rejet de la réclamation préalable, tout d’abord, il a considéré que la jurisprudence exigeait qu’une réclamation expose de façon suffisamment précise les moyens et arguments invoqués contre la décision contestée et que le requérant n’avait pas satisfait à cette exigence. Ensuite, il a fait part de ses observations sur les différentes critiques soulevées par le requérant dans la réclamation. Il a considéré notamment que l’appréciation relative à la capacité à travailler en équipe et l’appréciation globale du premier notateur pour ce qui concernait les relations avec les autres membres du personnel étaient justifiées par des circonstances connues du requérant, relevaient de la marge d’appréciation de l’administration et étaient fondées sur des éléments factuels dûment documentés. Il a également considéré que la décision portant attribution de 2 points de mérite ne méconnaissait pas le principe d’égalité de traitement.

Procédure et conclusions des parties

16 Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 21 août...

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