Arrêts nº T-750/16 of Tribunal General de la Unión Europea, December 14, 2018

Resolution DateDecember 14, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-750/16

Fonction publique - Fonctionnaires - Article 42 quater du statut - Mise en congé dans l’intérêt du service - Égalité de traitement - Interdiction de la discrimination fondée sur l’âge - Erreur manifeste d’appréciation - Responsabilité

Dans l’affaire T-750/16,

FV, ancienne fonctionnaire du Conseil de l’Union européenne, représentée initialement par Mes L. Levi et A. Tymen, puis par Me Levi, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bauer et R. Meyer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par

Parlement européen, représenté par MM. A. Troupiotis et J. A. Steele, en qualité d’agents,

et par

Commission européenne, représentée par MM. G. Berscheid et D. Martin, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du Conseil du 8 décembre 2015 de placer la requérante en congé dans l’intérêt du service sur le fondement de l’article 42 quater du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et, en tant que de besoin, de la décision du 19 juillet 2016 rejetant la réclamation introduite par la requérante et, d’autre part, à la réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre élargie),

composé de MM. M. Prek, président, E. Buttigieg (rapporteur), F. Schalin, B. Berke et Mme M. J. Costeira, juges,

greffier : Mme M. Marescaux, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 10 juillet 2018,

rend le présent

Arrêt

  1. Antécédents du litige

    1 Le statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») a été modifié, notamment, par le règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013 (JO 2013, L 287, p. 15).

    2 Les premier, troisième, septième et douzième considérants du règlement no 1023/2013 énoncent :

    (1) L’Union européenne, qui compte plus de 50 institutions et agences, devrait continuer à disposer d’une administration publique européenne d’un niveau de qualité élevé tel qu’elle puisse réaliser ses objectifs, mettre en œuvre ses politiques et actions et accomplir ses missions de la meilleure manière possible conformément aux traités, pour répondre aux défis, sur les plans intérieur et extérieur, auxquels elle devra faire face à l’avenir, et servir les intérêts des citoyens de l’Union.

    […]

    (3) Compte tenu de la taille de la fonction publique européenne par rapport aux objectifs de l’Union et à sa population, une réduction des effectifs au sein des institutions et des agences de l’Union ne devrait pas aboutir à entraver celles-ci dans l’exécution des missions, devoirs et fonctions auxquels elles sont tenues et pour lesquels elles sont habilitées en vertu des traités. Il y a lieu, à cet égard, de rendre transparents les frais de personnel qu’occasionnent toutes les catégories de personnel à chacune des institutions et agences qui les emploient.

    […]

    (7) Dans le cadre d’un objectif plus vaste, il convient d’optimiser la gestion des ressources humaines d’une fonction publique européenne qui se caractérise par son excellence, sa compétence, son indépendance, sa loyauté, son impartialité et sa stabilité, ainsi que par sa diversité culturelle et linguistique et par des conditions de recrutement attrayantes.

    […]

    (12) Dans ses conclusions du 8 février 2013 sur le cadre financier pluriannuel, le Conseil européen a souligné que le nécessaire assainissement des finances publiques à court, moyen et long terme exigeait de chaque administration publique et de son personnel un effort particulier pour améliorer l’efficacité et l’efficience et pour s’adapter à l’évolution du contexte économique. En réalité, cet appel rappelait l’objectif de la proposition de la Commission, présentée en 2011, modifiant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, qui s’efforçait de garantir un bon rapport coût-efficacité et reconnaissait que les défis auxquels est aujourd’hui confrontée l’Union européenne exigent, de la part de chaque administration publique et de chaque membre de son personnel, un effort particulier en vue d’une efficacité accrue et d’une adaptation à l’évolution du contexte socio-économique en Europe […]

    .

    3 L’article 1er, point 24, du règlement no 1023/2013 a prévu l’ajout, au chapitre 2 du titre III du statut, d’une section 7, intitulée « Congé dans l’intérêt du service », contenant une seule disposition, l’article 42 quater. Aux termes de cette disposition :

    Au plus tôt cinq ans avant l’âge de sa retraite, le fonctionnaire qui compte au moins dix ans d’ancienneté peut être mis en congé dans l’intérêt du service par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination, pour des besoins organisationnels liés à l’acquisition de nouvelles compétences au sein des institutions.

    Le nombre annuel total de fonctionnaires mis en congé dans l’intérêt du service n’est pas supérieur à 5 % du nombre total des fonctionnaires de toutes les institutions ayant pris leur retraite l’année précédente. Le nombre total de fonctionnaires pouvant être mis en congé selon ce calcul est attribué à chaque institution en fonction du nombre de fonctionnaires en service qu’elle comptait au 31 décembre de l’année précédente. Pour chaque institution, ce nombre est arrondi au nombre entier supérieur le plus proche.

    Ce congé n’a pas le caractère d’une mesure disciplinaire.

    La durée de ce congé correspond en principe à la période restant à courir jusqu’à ce que le fonctionnaire concerné atteigne l’âge de la retraite. Cependant, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut décider, à titre exceptionnel, de mettre un terme à ce congé et de réintégrer le fonctionnaire dans son emploi.

    Le fonctionnaire mis en congé dans l’intérêt du service qui atteint l’âge de la retraite est mis à la retraite d’office.

    Le congé dans l’intérêt du service obéit aux règles suivantes :

    a) le fonctionnaire peut être remplacé dans son emploi par un autre fonctionnaire ;

    b) le fonctionnaire mis en congé dans l’intérêt du service cesse de participer à l’avancement d’échelon et à la promotion de grade.

    Le fonctionnaire mis en congé dans l’intérêt du service bénéficie d’une indemnité calculée conformément à l’annexe IV.

    À sa demande, cette indemnité est soumise à la contribution au régime de pensions, calculée sur la base de ladite indemnité. Dans ce cas, la période de service du fonctionnaire en congé dans l’intérêt du service est prise en compte pour le calcul des annuités de sa pension d’ancienneté au sens de l’article 2 de l’annexe VIII.

    Aucun coefficient correcteur n’est appliqué à l’indemnité.

    4 Le règlement no 1023/2013 est entré en vigueur le 1er novembre 2013 et l’article 42 quater du statut est applicable depuis le 1er janvier 2014.

    5 La requérante, FV, est une ancienne fonctionnaire du Conseil de l’Union européenne. Elle est entrée en service au sein du secrétariat général du Conseil (ci-après le « SGC ») le 1er mai 1981 en tant que fonctionnaire stagiaire et a été titularisée le 1er novembre 1981. Au cours de sa carrière, elle a été affectée à différents services au sein du Conseil.

    6 [confidentiel] (1) 7 [confidentiel]

    8 Par la communication au personnel no 71/15, du 23 octobre 2015 (ci-après la « CP 71/15 »), le secrétaire général du Conseil a fourni des informations sur la mise en œuvre de l’article 42 quater du statut par l’institution. Aux termes de cette communication :

    […] Les institutions de l’UE doivent constamment innover et se moderniser, ce qui implique que les fonctionnaires doivent acquérir de nouvelles compétences et mettre à jour leurs connaissances pour s’adapter aux nouvelles évolutions. Ces nouvelles compétences peuvent être liées, par exemple, à de nouveaux outils informatiques, à de nouveaux systèmes mis en place pour la production de documents du Conseil européen/du Conseil, à de nouvelles procédures en matière de marchés publics ou d’audit interne, à de nouvelles méthodes de travail ou à de nouveaux modes de gestion ou d’organisation.

    Le congé dans l’intérêt du service vise à permettre aux fonctionnaires qui éprouvent des difficultés à acquérir de nouvelles compétences et à s’adapter à l’évolution de l’environnement de travail d’être mis en congé avant d’avoir atteint l’âge de la retraite. […]

    Pour 2015, cinq (5) possibilités sont disponibles au sein du Conseil et du Conseil européen […]

    9 [confidentiel]

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  2. Procédure et conclusions des parties

    21 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 octobre 2016, la requérante a introduit le présent recours.

    22 Par acte déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a demandé que l’anonymat lui soit accordé en application de l’article 66 du règlement de procédure du Tribunal. Par décision du 30 janvier 2017, le Tribunal a fait droit à cette demande.

    23 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 28 novembre 2016, la requérante a demandé, sur le fondement de l’article 66 du règlement de procédure, que certaines données figurant dans la requête et ses annexes soient omises dans les documents auxquels le public a accès.

    24 Le 1er février 2017, le Conseil a déposé un mémoire en défense.

    25 Par actes déposés au greffe du Tribunal, respectivement, le 24 et le 10 février 2017, le Parlement européen et la Commission européenne ont demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions du Conseil.

    26 Par actes déposés au greffe du Tribunal le 8 mars 2017, la requérante a demandé que certaines informations contenues dans la requête et ses annexes fassent l’objet d’un traitement confidentiel à l’égard du Parlement et de la Commission si ces institutions étaient admises à intervenir. Elle a joint une version non confidentielle...

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