Arrêts nº T-46/17 of Tribunal General de la Unión Europea, December 14, 2018

Resolution DateDecember 14, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-46/17

Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque figurative Pet Cuisine - Marque de l’Union européenne figurative antérieure The Pet CUISINE alimento para mascotas felices Genial - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

Dans l’affaire T-46/17,

TDH Group, établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Me D. Chen, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme M. Rajh, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Comercial de Servicios Agrigán, SA, établie à Huesca (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 10 novembre 2016 (affaire R 685/2016-2), relative à une procédure d’opposition entre Comercial de Servicios Agrigán et TDH Group,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, J. Schwarcz et C. Iliopoulos (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 26 janvier 2017,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 12 avril 2017,

vu les questions écrites du Tribunal aux parties et leurs réponses à ces questions déposées au greffe du Tribunal les 2 et 8 mai 2018,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 La requérante, TDH Group, a présenté auprès de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle (OBIP) une demande d’enregistrement international visant le signe figuratif Pet Cuisine, en vertu du protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid (Espagne) le 27 juin 1989 (JO 2003, L 296, p. 22). Cette demande d’enregistrement international reposait sur l’enregistrement no 946758, effectué le 1er janvier 2014 au Benelux. Elle désignait notamment l’Union européenne en tant que territoire sur lequel la protection était sollicitée. L’enregistrement au registre international du bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a été effectué le 7 mai 2014, sous le numéro 1203373, et porte la date du 7 avril 2014 (ci-après l’« enregistrement international »).

2 Le 22 mai 2014 l’enregistrement international a été notifié à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

3 Le signe faisant l’objet de l’enregistrement international est reproduit ci-après :

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4 Les produits désignés par l’enregistrement international relèvent de la classe 31 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Semences et produits agricoles, horticoles et sylvicoles non compris dans d’autres classes ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences, plantes et fleurs naturelles ; aliments pour animaux, malt ».

5 L’enregistrement international a été publié au Bulletin des marques communautaires no 90/2014, du 16 mai 2014.

6 Le 17 novembre 2014, Comercial de servicios Agrigán, SA, a formé opposition au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement international, dans la mesure où il désignait le territoire de l’Union, et ce pour tous les produits relevant de la classe 31, visés au point 4 ci-dessus.

7 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :

- la marque de l’Union européenne figurative enregistrée le 14 novembre 2013 sous le numéro 11911955 pour les produits « [a]liments pour animaux » relevant de la classe 31, ainsi que pour les « [s]ervices de vente en gros, vente au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux d’aliments pour animaux », relevant de la classe 35, et les « [s]ervices d’entrepôt, transport et distribution de nourriture pour les animaux », relevant de la classe 39, reproduite ci-après :

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- la marque de l’Union européenne figurative enregistrée le 14 novembre 2013 sous le numéro 11912052 pour les produits « [a]liments pour animaux » relevant de la classe 31, ainsi que pour les « [s]ervices de vente en gros, vente au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux d’aliments pour animaux », relevant de la classe 35, et pour les « [s]ervices d’entrepôt, transport et distribution de nourriture pour les animaux », relevant de la classe 39, reproduite ci-après :

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8 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

9 Par décision du 19 février 2016, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition fondée sur la marque antérieure The Pet CUISINE alimento para mascotas felices Genial et refusé la protection dans l’Union du signe faisant l’objet de l’enregistrement international pour les produits relevant de la classe 31, correspondant à la description suivante : « [s]emences et produits agricoles non compris dans d’autres classes ; semences, plantes naturelles ; aliments pour animaux, malt ». En outre, la division d’opposition a estimé, en substance, que le rejet partiel de l’opposition pour les autres produits de la classe 31, désignés par l’enregistrement international, visés au point 4 ci-dessus, n’était pas remis en cause par l’autre marque antérieure sur laquelle était fondée l’opposition, à savoir la marque de l’Union européenne figurative The Pet CUISINE alimento para mascotas felices Sibarity, étant donné que ladite marque désignait les mêmes produits que la marque antérieure The Pet CUISINE alimento para mascotas felices Genial.

10 Le 12 avril 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001).

11 Par décision du 10 novembre 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

12 En premier lieu, au point 16 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion était celui de l’Union.

13 En deuxième lieu, aux points 17 et 18 de la décision attaquée, elle a estimé, en substance, que le public pertinent était composé des propriétaires des animaux de compagnie faisant partie du grand public de l’Union, lesquels étaient dotés d’un niveau d’attention moyen.

14 En troisième lieu, aux points 19 à 23 de la décision attaquée, elle a considéré, en substance, que les produits de la classe 31, désignés par l’enregistrement international, pour lesquels la division d’opposition a estimé qu’il existait un risque de confusion, étaient similaires ou identiques aux produits relevant de la même classe, désignés par la marque antérieure The Pet CUISINE alimento para mascotas felices Genial.

15 En quatrième lieu, aux points 26 à 30 de la décision attaquée, elle a indiqué que l’expression « pet cuisine », présente dans le signe faisant l’objet de l’enregistrement international et dans la marque antérieure The Pet CUISINE alimento para mascotas felices Genial (ci-après les « marques en conflit »), était l’élément dominant et le plus distinctif des marques en conflit, même dans l’hypothèse où ladite expression serait comprise par une partie du public pertinent.

16 En cinquième lieu, aux points 31 à 34 de la décision attaquée, elle a considéré, en substance, qu’il existait une similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les marques en conflit pour la partie du public pertinent comprenant l’expression anglaise « pet cuisine » et une similitude visuelle et phonétique pour la partie du public pertinent qui ne comprenait pas la signification des éléments verbaux desdites marques.

17 En sixième lieu, au point 34 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu, en substance, qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit, compte tenu de l’identité ou de la similitude des produits en cause, du caractère distinctif et dominant de l’expression « pet cuisine », présente dans chacune des marques en conflit, ainsi que de la similitude visuelle, phonétique, voire conceptuelle, desdites marques.

18 En septième lieu, aux points 36 et 37 de la décision attaquée, dans la mesure où la chambre de recours a accueilli l’opposition sur le fondement de la marque antérieure The Pet CUISINE alimento para mascotas felices Genial et confirmé la décision de la division d’opposition, elle a estimé qu’il était superflu de procéder à l’examen au fond de l’opposition fondée sur la marque de l’Union européenne figurative The Pet CUISINE alimento para mascotas felices Sibarity.

Conclusions des parties

19 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- à titre principal, réformer la décision attaquée et, partant, conclure que le recours devant la chambre de recours est fondé et rejeter l’opposition dans son intégralité ;

- à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée et la décision de la...

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