Arrêts nº T-647/17 of Tribunal General de la Unión Europea, February 08, 2019

Resolution DateFebruary 08, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-647/17

Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative CHIARA FERRAGNI - Marque Benelux verbale antérieure Chiara - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

Dans l’affaire T-647/17,

Serendipity Srl, établie à Milan (Italie),

Giuseppe Morgese, demeurant à Barletta (Italie),

Pasquale Morgese, demeurant à Barletta,

représentés par Mes C. Volpi, L. Aliotta et F. Garbagnati Lo Iacono, avocats,

parties requérantes,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. L. Rampini, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

CKL Holdings NV, établie à Bussum (Pays-Bas),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 17 juillet 2017 (affaire R 2444/2016-4), relative à une procédure d’opposition entre, d’une part, CKL Holdings et, d’autre part, Serendipity et MM. Morgese,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, J. Schwarcz et C. Iliopoulos (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 septembre 2017,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 12 janvier 2018,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 9 juillet 2015, les requérants, Serendipity Srl, MM. Giuseppe Morgese et Pasquale Morgese, ont présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, des classes 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 18 : « Sacs ; havresacs ; sacs de paquetage ; peaux d’animaux ; similicuir ; valises ; porte-monnaie de cuir ; étuis à clés ; parapluies » ;

- classe 25 : « Vêtements ; chemises ; pulls ; pantalons ; jupes ; jeans ; maillots de bain ; maillots de corps ; tee-shirts ; pantalons et shorts ; vêtements de sport ; lingerie ; chapeaux ; chaussures ».

4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 131/2015, du 16 juillet 2015.

5 Le 16 octobre 2015, CKL Holdings NV a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée, notamment pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6 L’opposition était fondée sur la marque verbale antérieure Chiara enregistrée au Benelux, le 29 juillet 2015, sous le no 975272, pour des produits relevant, notamment, de la classe 25 et correspondant à la description suivante : « Vêtements ; chaussures et chapellerie ; vêtements de bain ; vêtements de sport et vêtements décontractés ».

7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8 Par décision du 31 octobre 2016, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition en ce qui concerne les « sacs, havresacs ; étuis à clés ; porte-monnaie de cuir » relevant de la classe 18, et l’ensemble des produits visés par la marque demandée relevant de la classe 25 au motif qu’il existait un risque de confusion entre les signes en conflit. La division d’opposition a rejeté l’opposition pour le surplus.

9 Le 28 décembre 2016, les requérants ont formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition pour les produits visés au point 8 ci-dessus.

10 Par décision du 17 juillet 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours des requérants contre la décision de la division d’opposition. Tout d’abord, elle a constaté que le public pertinent était composé du grand public des trois pays du Benelux, que les produits relevant de la classe 25 pour lesquels l’enregistrement a été demandé étaient identiques, et ceux relevant de la classe 18, similaires, à un degré moyen, aux produits visés par la marque Benelux antérieure relevant de la classe 25. Ensuite, la chambre de recours a relevé, d’une part, que les signes en cause présentaient « un degré moyen » de similitude visuelle, un niveau de similitude phonétique « supérieure à la moyenne » et que la comparaison conceptuelle était « neutre » et, d’autre part, que la marque antérieure présentait un caractère distinctif intrinsèque « normal ». Elle a conclu qu’il existait dès lors un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 entre les marques en conflit, concernant les produits faisant l’objet du recours relevant des classes 18 et 25, dans l’esprit du public pertinent faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.

Conclusions des parties

11 Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner l’EUIPO aux dépens.

12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner les requérants aux dépens.

En droit

13 À l’appui de leur recours, les requérants soulèvent un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. En substance, ils reprochent à la chambre de recours d’avoir, premièrement, constaté l’existence d’un risque de confusion alors que les requérants étaient déjà titulaires de la marque de l’Union européenne verbale antérieure CHIARA FERRAGNI qui recouvrait les mêmes classes que celles visées par la marque demandée, deuxièmement, commis une erreur d’appréciation quant aux similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles des marques en conflit, et troisièmement, commis une erreur dans l’appréciation globale du risque de confusion.

14 L’EUIPO conteste les arguments des requérants.

15 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii) et iii), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 2, sous a), ii) et iii), du règlement 2017/1001], il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un ou plusieurs États membres et les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans plusieurs États membres dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.

16 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de la similitude des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

17 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI - easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

18 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’apprécier si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé qu’il existait, en l’espèce, un risque de confusion entre les marques en conflit.

Sur le public pertinent

19 Il ressort de la jurisprudence que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de...

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