Arrêts nº T-647/17 of Tribunal General de la Unión Europea, February 08, 2019
Resolution Date | February 08, 2019 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-647/17 |
Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative CHIARA FERRAGNI - Marque Benelux verbale antérieure Chiara - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]
Dans l’affaire T-647/17,
Serendipity Srl, établie à Milan (Italie),
Giuseppe Morgese, demeurant à Barletta (Italie),
Pasquale Morgese, demeurant à Barletta,
représentés par M
parties requérantes,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. L. Rampini, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
CKL Holdings NV, établie à Bussum (Pays-Bas),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 17 juillet 2017 (affaire R 2444/2016-4), relative à une procédure d’opposition entre, d’une part, CKL Holdings et, d’autre part, Serendipity et MM. Morgese,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de MM. H. Kanninen, président, J. Schwarcz et C. Iliopoulos (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 septembre 2017,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 12 janvier 2018,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 9 juillet 2015, les requérants, Serendipity Srl, MM. Giuseppe Morgese et Pasquale Morgese, ont présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, des classes 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
- classe 18 : « Sacs ; havresacs ; sacs de paquetage ; peaux d’animaux ; similicuir ; valises ; porte-monnaie de cuir ; étuis à clés ; parapluies » ;
- classe 25 : « Vêtements ; chemises ; pulls ; pantalons ; jupes ; jeans ; maillots de bain ; maillots de corps ; tee-shirts ; pantalons et shorts ; vêtements de sport ; lingerie ; chapeaux ; chaussures ».
4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne n
5 Le 16 octobre 2015, CKL Holdings NV a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n
6 L’opposition était fondée sur la marque verbale antérieure Chiara enregistrée au Benelux, le 29 juillet 2015, sous le n
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n
8 Par décision du 31 octobre 2016, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition en ce qui concerne les « sacs, havresacs ; étuis à clés ; porte-monnaie de cuir » relevant de la classe 18, et l’ensemble des produits visés par la marque demandée relevant de la classe 25 au motif qu’il existait un risque de confusion entre les signes en conflit. La division d’opposition a rejeté l’opposition pour le surplus.
9 Le 28 décembre 2016, les requérants ont formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n
10 Par décision du 17 juillet 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours des requérants contre la décision de la division d’opposition. Tout d’abord, elle a constaté que le public pertinent était composé du grand public des trois pays du Benelux, que les produits relevant de la classe 25 pour lesquels l’enregistrement a été demandé étaient identiques, et ceux relevant de la classe 18, similaires, à un degré moyen, aux produits visés par la marque Benelux antérieure relevant de la classe 25. Ensuite, la chambre de recours a relevé, d’une part, que les signes en cause présentaient « un degré moyen » de similitude visuelle, un niveau de similitude phonétique « supérieure à la moyenne » et que la comparaison conceptuelle était « neutre » et, d’autre part, que la marque antérieure présentait un caractère distinctif intrinsèque « normal ». Elle a conclu qu’il existait dès lors un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n
Conclusions des parties
11 Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
- annuler la décision attaquée ;
- condamner l’EUIPO aux dépens.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours ;
- condamner les requérants aux dépens.
En droit
13 À l’appui de leur recours, les requérants soulèvent un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n
14 L’EUIPO conteste les arguments des requérants.
15 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n
16 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de la similitude des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
17 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n
18 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’apprécier si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé qu’il existait, en l’espèce, un risque de confusion entre les marques en conflit.
Sur le public pertinent
19 Il ressort de la jurisprudence que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de...
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