Arrêts nº T-162/18 of Tribunal General de la Unión Europea, February 14, 2019

Resolution DateFebruary 14, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-162/18

Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative ALTUS - Marques nationales verbales antérieures ALTOS - Procédures de déchéance de certaines marques antérieures initiées devant les autorités nationales - Risque de confusion - Suspension de la procédure administrative - Règle 20, paragraphe 7, sous c), du règlement (CE) no 2868/95 [devenue article 71, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/625]

Dans l’affaire T-162/18,

Beko plc, établie à Watford (Royaume-Uni), représentée par M. G. Tritton, barrister,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. J. Ivanauskas et H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Acer, Inc., établie à Taipei (Taïwan),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 13 décembre 2017 (affaire R 1991/2016-5), relative à une procédure d’opposition entre Acer et Beko,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mmes V. Tomljenović, président, A. Marcoulli et M. A. Kornezov (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 7 mars 2018,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 25 mai 2018,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 6 décembre 2007, la requérante, Beko plc, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié, lui-même remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif reproduit ci-après :

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3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 7, 9 et 11 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié

4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 032/2008, du 11 août 2008.

5 Le 11 novembre 2008, Acer, Inc. a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement no 40/94 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour des produits compris dans la classe 9. L’opposition était fondée sur 22 marques antérieures comportant le mot « altos ».

6 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

7 Par décision du 27 juin 2013 (ci-après la « décision du 27 juin 2013 »), la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition pour une partie des produits visés sur la base de deux marques nationales antérieures, à savoir la marque maltaise verbale ALTOS, enregistrée le 25 février 2004 sous le numéro 41702, désignant des produits relevant de la classe 9 (ci-après la « marque maltaise antérieure »), et la marque slovène verbale ALTOS, enregistrée le 31 août 2004 sous la référence Z-200470440, désignant des produits relevant de la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice (ci-après la « marque slovène antérieure »).

8 Le 27 août 2013, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision du 27 juin 2013.

9 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, déposé auprès de la chambre de recours le 25 octobre 2013, la requérante a demandé la suspension de la procédure devant la chambre de recours jusqu’à ce qu’une décision ait été rendue dans les procédures pendantes entre elle-même et Acer devant, d’une part, l’Okrožno sodišče v Ljubljani (tribunal régional de Ljubljana, Slovénie) dans l’affaire enregistrée sous la référence IV Pg 5759/2013, ayant pour objet une action en déchéance engagée par la requérante à l’encontre de la marque slovène antérieure et, d’autre part, la Qorti Ċivili (tribunal civil, Malte) dans l’affaire enregistrée sous le numéro 88/2014 et ayant pour objet une action en déchéance engagée par la requérante à l’encontre de la marque maltaise antérieure.

10 Par décision du 19 juin 2014 de l’Okrožno sodišče v Ljubljani (tribunal régional de Ljubljana), Acer a été déchue de ses droits pour défaut d’usage sérieux de la marque slovène antérieure (avec effet au 12 juillet 2014).

11 Par décision du 15 juillet 2014 de la Qorti Ċivili (tribunal civil), Acer a été déchue de ses droits pour défaut d’usage sérieux de la marque maltaise antérieure (avec effet au 24 février 2008).

12 Par décision du 31 août 2015 (ci-après la « décision du 31 août 2015 »), la cinquième chambre de recours a annulé la décision de la division d’opposition au motif que les deux marques antérieures en cause avaient été annulées en cours de procédure et a renvoyé l’affaire devant la division d’opposition pour examen de l’opposition sur la base des autres droits antérieurs invoqués à l’appui de celle-ci.

13 Par décision du 2 septembre 2016 (ci-après la « décision du 2 septembre 2016 »), la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition pour une partie des produits visés par la marque demandée au motif qu’il existait un risque de confusion, pour ces produits, entre la marque demandée et la marque slovaque verbale antérieure ALTOS, enregistrée le 9 juin 2005 sous le numéro 209958, désignant des produits relevant de la classe 9, laquelle figurait parmi les 22 marques invoquées dans l’opposition (ci-après la « marque slovaque antérieure »).

14 Le 2 novembre 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009, contre la décision du 2 septembre 2016.

15 Le 3 janvier 2017, la requérante a demandé dans son mémoire exposant les motifs de son recours que la procédure soit suspendue en vertu de la règle 20, paragraphe 7, sous c), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement no 40/94 (JO 1995, L 303, p. 1) [devenue article 71, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001 et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1)], au motif qu’elle avait l’intention d’initier une procédure de déchéance de la marque slovaque antérieure devant l’Office de la propriété industrielle slovaque (ci-après l’« instance nationale compétente »).

16 Le 31 mars 2017, la chambre de recours a demandé à Acer de produire les preuves du renouvellement de douze marques antérieures sur lesquelles l’opposition était fondée, dont la marque slovaque antérieure. Acer a déféré à cette demande le 18 avril 2017.

17 Le 11 mai 2017, la requérante a fourni à la chambre de recours une copie ainsi qu’une traduction en anglais de la demande en déchéance visant la marque slovaque antérieure qu’elle avait introduite le 4 avril 2017 devant l’instance nationale compétente.

18 Par décision du 13 décembre 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a d’abord rejeté la demande de suspension. Ensuite, elle a relevé qu’il existait un risque de confusion entre la marque demandée et la marque slovaque antérieure. Enfin, la chambre de recours a considéré que les autres droits antérieurs invoqués à l’appui de l’opposition ne pouvaient pas aboutir à un résultat différent. Pour ces motifs, la chambre de recours a confirmé la décision du 2 septembre 2016 et a rejeté le recours.

19 Par décision du 2 mars 2018, jointe à la requête, l’instance nationale compétente a déclaré Acer déchue de ses droits sur la marque slovaque antérieure, avec effet au 4 avril 2017, faute d’usage sérieux de cette marque sur le territoire slovaque au cours de la période de cinq années précédant le début de la procédure de déchéance.

Conclusions des parties

20 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée et ordonner le renvoi de l’affaire à l’EUIPO pour qu’il réexamine la demande de suspension ; et/ou

- ordonner la suspension de la procédure ;

- condamner l’EUIPO aux dépens.

21 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- « rejeter le recours si la chambre de recours n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en statuant sur la suspension de la procédure d’opposition »; ou

- « confirmer le recours en annulation si la chambre de recours a commis une erreur manifeste d’appréciation en statuant sur la suspension de la procédure d’opposition. »

En droit

Sur la recevabilité des conclusions tendant à ce que le Tribunal ordonne le renvoi de l’affaire à l’EUIPO et/ou la suspension de la procédure

22 L’EUIPO fait valoir que les conclusions de la requérante visant à ce que le Tribunal ordonne le renvoi de l’affaire à l’EUIPO et/ou la suspension de la procédure sont irrecevables dans la mesure où elles visent à ce que le Tribunal lui adresse des injonctions.

23 Il convient de rappeler, à cet égard, qu’il résulte d’une jurisprudence constante que, dans le cadre d’un recours introduit devant le juge de l’Union européenne contre la...

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