Arrêts nº T-123/18 of Tribunal General de la Unión Europea, February 14, 2019

Resolution DateFebruary 14, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-123/18

Marque de l’Union européenne - Demande de marque figurative de l’Union européenne représentant un cœur - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001

Dans l’affaire T-123/18,

Bayer Intellectual Property GmbH, établie à Monheim am Rhein (Allemagne), représentée par Mes V. von Bomhard et J. Fuhrmann, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme A. Graul, M. S. Hanne et Mme D. Walicka, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 7 décembre 2017 (affaire R 145/2017-1), concernant une demande d’enregistrement d’un signe figuratif représentant un cœur comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de M. S. Gervasoni, président, Mme K. Kowalik-Bańczyk (rapporteur) et M. C. Mac Eochaidh, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 27 février 2018,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 15 mai 2018,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 27 juillet 2016, la requérante, Bayer Intellectual Property GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 42 et 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 42 : « Exécution d’études scientifiques dans le domaine des maladies cardiovasculaires » ;

- classe 44 : « Services médicaux dans le domaine des maladies cardiovasculaires ».

4 Par décision du 24 novembre 2016, l’examinateur a refusé l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

5 Le 20 janvier 2017, la requérante a formé un recours contre la décision de l’examinateur auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001).

6 Par décision du 7 décembre 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours formé par la requérante, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, au motif que le marque demandée serait perçue, par le public pertinent, comme la représentation d’un cœur et, par conséquent, comme une référence au fait que les services en cause concernent le domaine de la cardiologie.

Conclusions des parties

7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- réformer la décision attaquée en accueillant le recours formé contre la décision de l’examinateur ;

- condamner l’EUIPO aux dépens.

8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

9 À l’appui du recours, la requérante invoque, en substance, deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et, le second, de la violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration.

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

10 À l’appui du premier moyen, la requérante soulève, en substance, deux griefs. Par le premier grief, la requérante fait valoir que la chambre de recours n’a pas tenu compte, dans son analyse, du niveau d’attention élevé du public pertinent. Par le second grief, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir considéré que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif.

11 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

Observations liminaires

12 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. L’article 7, paragraphe 2, de ce même règlement énonce que l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.

13 Selon une jurisprudence constante, une marque a un caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, lorsque cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement a été demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (voir arrêt du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C-311/11 P, EU:C:2012:460, point 23 et jurisprudence citée).

14 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen de ces produits ou de ces services (voir arrêt du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C-311/11 P, EU:C:2012:460, point 24 et jurisprudence citée).

15 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner successivement les deux griefs soulevés par la requérante à l’appui du premier moyen.

Sur le premier grief, tiré de ce que la chambre de recours n’a pas tenu compte du niveau d’attention élevé du public pertinent

16 Par le premier grief, la requérante fait valoir que, si la chambre de recours a indiqué, à juste titre, que le niveau d’attention du public pertinent était élevé, celle-ci n’a pas tenu compte de ce niveau d’attention dans l’appréciation du caractère distinctif de la marque demandée.

17 À cet égard, il convient de rappeler qu’une marque doit permettre au public pertinent de distinguer les produits qu’elle désigne de ceux d’autres entreprises sans que ce public doive faire preuve d’une attention particulière (voir, en ce sens, arrêt du 7 octobre 2004, Mag Instrument/OHMI, C-136/02 P, EU:C:2004:592, point 32), de sorte que le seuil de distinctivité nécessaire à l’enregistrement d’une marque ne saurait dépendre du niveau d’attention dudit public (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C-311/11 P, EU:C:2012:460, points 48 à 50).

18 Cette absence d’incidence du niveau d’attention du public pertinent sur l’appréciation du caractère distinctif de la marque demandée est d’ailleurs corroborée par le fait que la requérante ne précise pas dans sa requête les conséquences que la chambre de recours aurait dû tirer, en l’espèce, du niveau d’attention élevé du public pertinent.

19 Par conséquent, il y a lieu d’écarter comme inopérant le premier grief du premier moyen.

Sur le second grief, tiré de l’absence de caractère distinctif de la marque demandée

20 Par le second grief, la requérante soutient que la chambre de recours a considéré, à tort, que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif. Plus particulièrement, elle fait valoir que le public pertinent percevra la marque demandée, non pas comme la représentation d’un cœur, mais comme celle de la lettre « v » du mot « vericiguat ». Elle ajoute que, à supposer que la marque contestée soit perçue comme la représentation d’un cœur, la chambre de recours aurait, en tout état de cause, méconnu le caractère inhabituel de celui-ci, notamment eu égard aux usages du secteur des services en cause.

21 En premier lieu, il convient de noter que la requérante ne conteste pas la définition du public pertinent retenue par la chambre de recours, selon laquelle le public concerné par la perception du caractère distinctif de la marque demandée est constitué notamment du public de l’Union spécialisé dans le domaine des maladies cardiovasculaires.

22 En second lieu, premièrement, il y a lieu de constater que les services en cause ont trait aux maladies cardiovasculaires.

23 Deuxièmement, il convient de relever que, contrairement à ce que soutient la requérante, la marque demandée ne sera probablement pas perçue comme la représentation de la lettre « v » du mot « vericiguat ». En effet, la forme incurvée vers l’intérieur du signe des deux extrémités de l’élément noir de la marque demandée, d’une part...

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