Arrêts nº T-903/16 of Tribunal General de la Unión Europea, February 14, 2019
Resolution Date | February 14, 2019 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-903/16 |
Données à caractère personnel - Protection des personnes physiques à l’égard du traitement de ces données - Droit d’accès à ces données - Règlement (CE) no 45/2001 - Refus d’accès - Recours en annulation - Courrier renvoyant à un précédent refus partiel d’accès sans procéder à un réexamen - Notion d’acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE - Notion d’acte purement confirmatif - Applicabilité en matière d’accès à des données à caractère personnel - Faits nouveaux et substantiels - Intérêt à agir - Recevabilité - Obligation de motivation
Dans l’affaire T-903/16,
RE, représenté par M
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. H. Kranenborg et D. Nardi, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la note du directeur de la direction de la sécurité de la direction générale des ressources humaines et de la sécurité de la Commission du 12 octobre 2016 en tant qu’elle rejette la demande du requérant sollicitant l’accès à certaines de ses données à caractère personnel,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre élargie),
composé de MM. S. Gervasoni, président, L. Madise et R. da Silva Passos, M
greffier : M
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 20 septembre 2018,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le requérant, RE, exerce les fonctions de [confidentiel] (1) au sein de la direction générale de la coopération internationale et du développement de la Commission européenne.
2 Le requérant a fait l’objet d’une enquête administrative (ci-après l’« enquête administrative ») mise en œuvre par la direction de la sécurité de la direction générale des ressources humaines et de la sécurité de la Commission (ci-après la « direction de la sécurité »). Cette enquête portait sur la participation supposée du requérant à des activités de services secrets et, en particulier, sur son comportement au cours d’un conflit ayant opposé deux États tiers, le requérant étant suspecté d’avoir été, à cette occasion, trop proche de l’un de ces États et de lui avoir communiqué, sans y avoir été autorisé, certaines informations confidentielles.
3 Par courrier électronique du 5 décembre 2013, le requérant a demandé à la direction de la sécurité, sur le fondement de l’article 13 du règlement (CE) n
4 Par note du 25 février 2014, le directeur de la direction de la sécurité, après avoir relevé que certains documents avaient déjà été remis au requérant le 27 novembre 2013, lui a refusé l’accès aux autres données à caractère personnel le concernant au motif que ces données étaient couvertes par les exceptions et les limitations prévues par l’article 20, paragraphe 1, sous a) à d), du règlement n
5 Estimant que ce refus d’accès méconnaissait l’article 13 et l’article 20, paragraphe 1, du règlement n
6 Par décision du 26 février 2016, le CEPD a conclu que, compte tenu de la façon dont la direction de la sécurité avait appliqué les exceptions prévues à l’article 20, paragraphe 1, du règlement n
7 À la suite de la décision du CEPD, la direction de la sécurité a réexaminé la demande du requérant tendant à accéder à ses données à caractère personnel.
8 À l’issue de ce réexamen, par décision du 8 mars 2016 (ci-après la « décision du 8 mars 2016 »), le directeur de la direction de la sécurité a partiellement fait droit à la demande du requérant en lui donnant accès à certaines de ses données à caractère personnel et en lui communiquant, en outre, huit documents (documents n
9 Par courrier électronique du 29 avril 2016 adressé à la direction de la sécurité, le requérant a pris acte des éléments de réponse apportés par la décision du 8 mars 2016 et a fait part de son souhait d’accéder à « un nombre limité de documents [parmi ceux énumérés dans le tableau annexé à cette décision] ». À cette occasion, le requérant a également demandé à être informé de la date à laquelle l’enquête administrative serait close.
10 Parallèlement, le requérant a saisi le CEPD d’une nouvelle réclamation en date du 5 juillet 2016, en arguant que la direction de la sécurité ne se serait toujours pas conformée, dans la décision du 8 mars 2016, à la décision du CEPD du 26 février 2016 statuant sur sa précédente réclamation.
11 Par décision du 25 juillet 2016 (ci-après la « décision du CEPD du 25 juillet 2016 »), le CEPD a estimé que, dans la décision du 8 mars 2016, la direction de la sécurité avait entièrement mis en œuvre les recommandations qu’il avait formulées dans sa décision du 26 février 2016 et, partant, a conclu à l’absence de violation, par la décision du 8 mars 2016, de l’article 13 et de l’article 20, paragraphe 1, du règlement n
12 Le 14 septembre 2016, la direction de la sécurité a répondu au courrier électronique du requérant du 29 avril 2016. S’estimant saisie d’une demande d’accès aux documents présentée sur le fondement du règlement (CE)n
13 Par courrier du 21 septembre 2016 adressé à la direction de la sécurité (ci-après la « demande du 21 septembre 2016 »), le requérant a sollicité l’accès à 42 des 71 documents identifiés dans la décision du 8 mars 2016 (documents n
14 Le 12 octobre 2016, le directeur de la direction de la sécurité a répondu à la demande du 21 septembre 2016 par une note (ci-après la « note attaquée »), rédigée comme suit :
1. Dans votre [demande] du 21 [septembre] 2016, vous faites référence à l’article 13 du règlement n
o 45/2001 afin de solliciter l’accès à un certain nombre de documents. [À cet égard], je [vous] renvoie à [la] décision [du 8 mars] 2016 […]En outre, je [vous] renvoie à la décision du [CEPD] du 25 juillet 2016, laquelle énonce clairement que le CEPD ne dispose pas d’élément indiquant que la direction de la sécurité aurait violé votre droit d’accès à vos données à caractère personnel. Dès lors, je considère que la direction de la sécurité a [correctement] traité votre demande d’accès à vos données à caractère personnel.
2. Dans votre [demande du 21 septembre 2016], vous mentionnez également le règlement n
o 1049/2001 […] et demandez à accéder à des documents spécifiques de [votre] dossier mentionnés dans [le tableau annexé à la décision du 8 mars 2016]. À cet égard, je souhaiterais attirer votre attention sur le fait que les documents qui vous [seraient] communiqués sur le fondement de ce règlement deviendraient accessibles à toute autre personne qui en ferait la demande à l’avenir et, partant, deviendraient de facto publics, le cas échéant sous une forme simplement expurgée de vos données à caractère personnel.Veuillez noter que, au vu de ce qui précède, votre demande d’accès aux documents sera clôturée. Si [cette] demande est...
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