Arrêts nº T-34/18 of Tribunal General de la Unión Europea, February 14, 2019

Resolution DateFebruary 14, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-34/18

Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque figurative de l’Union européenne KALON AL CENTRO DELLA FAMIGLIA - Marque verbale de l’Union européenne antérieure CALOON - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001

Dans l’affaire T-34/18,

Giove Gas Srl, établie à Tarquinia (Italie), représentée par Mes A. Bergonzini et F. Dinelli, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. J. Crespo Carrillo et H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Compagnie des gaz de pétrole Primagaz, établie à Paris (France), représentée par Me D. Régnier, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 27 novembre 2017 (affaire R 1271/2017-2), relative à une procédure d’opposition entre Compagnie des gaz de pétrole Primagaz et Giove Gas,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de M. S. Gervasoni, président, Mme K. Kowalik-Bańczyk (rapporteur) et M. C. Mac Eochaidh, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 24 janvier 2018,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 1er août 2018,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 1er août 2018,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

  1. Antécédents du litige

    1 Le 28 octobre 2015, la requérante, Giove Gas Srl, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

    2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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    3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 4, 11, 35 et 38 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, s’agissant plus particulièrement de la classe 11, à la description suivante : « Accessoires de régulation et de sécurité pour les installations d’eau et de gaz ; équipement de cuisson, de réchauffement, de refroidissement et de traitement des aliments et des boissons ; équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification [air ambiant] ; équipement de réfrigération et de congélation ; brûleurs, chaudières et réchauffeurs ; conduits et installations d’évacuation des gaz d’échappement ; éclairage et réflecteurs d’éclairage ».

    4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 215/2015, du 12 novembre 2015.

    5 Le 12 février 2016, l’intervenante, la Compagnie des gaz de pétrole Primagaz, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

    6 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure CALOON désignant des produits et des services relevant des classes 4, 11, 35, 37, 39, 40 et 42 et correspondant, s’agissant plus particulièrement de la classe 11, à la description suivante : « Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires ; appareils ou installations de climatisation ; congélateurs ; lampes de poche ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d’éclairage pour véhicules ; installations de chauffage ou de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l’air ou de l’eau ; stérilisateurs ».

    7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

    8 Le 26 avril 2017, la division d’opposition a fait droit à l’opposition.

    9 Le 14 juin 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition, pour autant que celle-ci accueillait l’opposition s’agissant des produits relevant de la classe 11.

    10 Par décision du 27 novembre 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Plus particulièrement, elle a considéré qu’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, était établi aux motifs, d’une part, que les produits en cause relevant de la classe 11 étaient identiques ou présentaient un degré de similitude élevé et, d’autre part, que les marques en conflit étaient similaires en raison notamment de l’identité phonétique des éléments verbaux « caloon » de la marque antérieure et « kalon » de la marque demandée à l’égard de la partie germanophone du public pertinent et du fait que l’expression « al centro della famiglia » de cette dernière marque serait probablement ignorée par ledit public du fait de la petite taille de caractères utilisée.

  2. Conclusions des parties

    11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    - réformer en toutes ses dispositions la décision attaquée ;

    - ordonner, après avoir rejeté l’opposition, l’enregistrement de la marque figurative en sa faveur pour toutes les classes mentionnées dans la demande initiale, et en particulier la classe 11 ;

    - se faire communiquer toutes pièces et tous documents de procédure utiles relatifs au contentieux devant la division d’opposition et devant la chambre de recours, tout en se réservant la faculté d’ordonner d’autres mesures d’instruction, après avoir entendu les parties.

    12 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

    - rejeter le recours ;

    - condamner la requérante aux dépens.

  3. En droit

    1. Sur le troisième chef de conclusions de la requérante

      13 Par le troisième chef de conclusions, la requérante conclut à ce que le Tribunal se fasse communiquer par l’EUIPO tous documents « utiles » relatifs à la procédure devant la division d’opposition et devant la chambre de recours.

      14 Toutefois, il convient de relever que, conformément à l’article 178, paragraphe 5, du règlement de procédure du Tribunal, l’EUIPO a transmis au Tribunal le dossier de la procédure devant la chambre de recours, lequel inclut les documents de procédure devant la division d’opposition, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ce troisième chef de conclusions.

    2. Sur les premier et deuxième chefs de conclusions de la requérante

      1. Observations liminaires

        15 Il y a lieu de considérer que, bien que le premier chef de conclusions de la requérante vise, formellement, la réformation de la décision attaquée, il ressort clairement du contenu de la requête que, par le présent recours, la requérante tend, en substance, à obtenir l’annulation partielle de la décision attaquée au motif que la chambre de recours aurait considéré à tort qu’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 était établi s’agissant des poêles à granulés. En effet, la requérante précise, dans la requête, que « le litige se circonscrit à certains produits spécifiques (poêles à granulés), compris dans les appareils de chauffage » relevant de la classe 11.

        16 Toutefois, il convient de relever qu’aucun produit désigné par la marque demandée ne correspond à la description « Poêles à granulés ».

        17 Dans ces conditions, dans la mesure où la requérante considère que les poêles à granulés sont compris dans les « appareils de chauffage » relevant de la classe 11, et que la liste des produits relevant de cette classe contenue dans la demande de marque de l’Union européenne inclut des « équipements de chauffage », il y a lieu d’interpréter le premier chef de conclusions de la requérante en ce sens qu’il vise l’annulation partielle de la décision attaquée pour autant que le recours contre la division d’opposition a été rejeté s’agissant desdits équipements de chauffage.

      2. Sur le moyen unique de la requérante, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

        18 Au soutien des premier et deuxième chefs de conclusions, la requérante invoque, en substance, un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

        19 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

        20 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

        21 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les...

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