Arrêts nº T-131/16 of Tribunal General de la Unión Europea, February 14, 2019

Resolution DateFebruary 14, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-131/16

Aides d’État - Régime d’aide mise en exécution par la Belgique - Décision déclarant le régime d’aides incompatible avec le marché intérieur et illégal et ordonnant la récupération de l’aide versée - Décision fiscale anticipée (tax ruling) - Exonération des bénéfices excédentaires - Autonomie fiscale des États membres - Notion de régime d’aides - Mesures d’application supplémentaires

Dans les affaires T-131/16 et T-263/16,

Royaume de Belgique, représenté initialement par Mmes C. Pochet, M. Jacobs et M. J.-C. Halleux, puis par Mme Pochet et M. Halleux, en qualité d’agents, assistés de Mes M. Segura Catalán et M. Clayton, avocats,

partie requérante dans l’affaire T-131/16,

soutenu par

Irlande, représentée initialement par Mmes E. Creedon, G. Hodge et M. A. Joyce, puis par Mmes K. Duggan, M. Browne et M. Joyce et enfin par M. Joyce et Mme J. Quaney, en qualité d’agents, assistés de MM. P. Gallagher, M. Collins, SC, B. Doherty et Mme S. Kingston, barristers,

partie intervenante dans l’affaire T-131/16,

Magnetrol International, établie à Zele (Belgique,) représentée par Mes H. Gilliams et J. Bocken, avocats,

partie requérante dans l’affaire T-263/16,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. P.-J. Loewenthal et B. Stromsky, puis par M. Loewenthal et Mme F. Tomat, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (UE) 2016/1699 de la Commission, du 11 janvier 2016, relative au régime d’aides d’État concernant l’exonération des bénéfices excédentaires SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) mis en œuvre par la Belgique (JO 2016, L 260, p. 61),

LE TRIBUNAL (septième chambre élargie),

composé de M. M. van der Woude, président, Mme V. Tomljenović (rapporteur), M. E. Bieliūnas, Mme A. Marcoulli et M. A. Kornezov, juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 28 juin 2018,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

Cadre juridique

Sur le code des impôts sur les revenus de 1992

1 En Belgique, les règles relatives à l’imposition des revenus sont codifiées par le code des impôts sur les revenus de 1992 (ci-après le « CIR 92 »). Selon l’article 1er, paragraphe 1, du CIR 92, est établi à titre d’impôt sur les revenus, notamment, un impôt sur le revenu global des sociétés résidentes, dénommé « impôt sur les sociétés ».

2 S’agissant spécifiquement de la base de l’impôt sur les sociétés, l’article 185 du CIR 92 prévoit que les sociétés sont imposables sur le montant total de leurs bénéfices, y compris les dividendes distribués.

Sur la loi du 24 décembre 2002

3 Le 24 décembre 2002 a été promulguée la loi modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale (ci-après la « loi du 24 décembre 2002 »). L’article 20 de cette loi prévoit que le service public fédéral des finances se prononce par voie de décision anticipée sur toute demande relative à l’application des lois d’impôts. En outre, la notion de « décision anticipée » est définie comme étant l’acte juridique par lequel le service public fédéral des finances détermine conformément aux dispositions en vigueur comment la loi s’appliquera à une situation ou à une opération particulière qui n’a pas encore produit d’effets sur le plan fiscal. Par ailleurs, il est indiqué que la décision anticipée ne peut emporter exemption ou modération de l’impôt.

4 L’article 22 de la loi du 24 décembre 2002 prévoit qu’une décision anticipée ne peut être accordée, notamment, lorsque la demande a trait à des situations ou à des opérations identiques à celles ayant déjà produit des effets sur le plan fiscal en ce qui concerne le demandeur.

5 En outre, l’article 23 de la loi du 24 décembre 2002 dispose que, sauf dans les cas où l’objet de la demande le justifie, la décision anticipée est rendue pour un terme qui ne peut pas excéder cinq ans.

Sur la loi du 21 juin 2004 modifiant le CIR 92

6 Par la loi du 21 juin 2004, modifiant le CIR 92 et la loi du 24 décembre 2002 (ci-après la « loi du 21 juin 2004 »), le Royaume de Belgique a introduit de nouvelles dispositions fiscales concernant les transactions transfrontalières d’entités liées au sein d’un groupe multinational, prévoyant notamment une correction des bénéfices soumis à l’impôt, dénommée « ajustement corrélatif ».

- Exposé des motifs

7 Selon l’exposé des motifs figurant dans le projet de loi présenté par le gouvernement du Royaume de Belgique à la Chambre des députés, d’une part, ladite loi vise à adapter le CIR 92 afin d’y reprendre explicitement le principe de pleine concurrence, généralement accepté au niveau international. D’autre part, elle vise à modifier la loi du 24 décembre 2002 afin d’accorder au service des décisions anticipées la compétence pour adopter ces décisions. Le principe de pleine concurrence est introduit dans la législation fiscale belge par l’addition d’un paragraphe 2 à l’article 185 du CIR 92, lequel est fondé sur le texte de l’article 9 de la convention-modèle de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune. L’objectif de l’article 185, paragraphe 2, du CIR 92 est d’assurer que la base imposable des sociétés assujetties à l’impôt en Belgique puisse être adaptée par des corrections sur les bénéfices résultant de transactions transfrontalières intragroupes, lorsque les prix de transfert appliqués ne reflètent pas les mécanismes de marché et le principe de pleine concurrence. En outre, la notion d’« ajustement approprié » introduite par l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92 est justifiée aux fins d’éviter ou de supprimer une double imposition (possible). Par ailleurs, il est indiqué que cet ajustement doit s’effectuer au cas par cas sur la base des éléments disponibles qui sont fournis, notamment, par le contribuable et qu’il n’y a lieu de procéder à un ajustement corrélatif que si l’administration fiscale estime que l’ajustement primaire réalisé dans un autre État est justifié en ce qui concerne son principe et son montant.

- Article 185, paragraphe 2, du CIR 92

8 L’article 185, paragraphe 2, du CIR 92, dispose ce qui suit :

[… P]our deux sociétés faisant partie d’un groupe multinational de sociétés liées et en ce qui concerne leurs relations transfrontalières réciproques :

a) lorsque les deux sociétés sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des sociétés indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des sociétés, mais n’ont pu l’être à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette société ;

b) lorsque, dans les bénéfices d’une société sont repris des bénéfices qui sont également repris dans les bénéfices d’une autre société, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par cette autre société si les conditions convenues entre les deux sociétés avaient été celles qui auraient été convenues entre des sociétés indépendantes, les bénéfices de la première société sont ajustés d’une manière appropriée.

Sur la circulaire administrative du 4 juillet 2006

9 La circulaire du 4 juillet 2006 sur l’application du principe de pleine concurrence (ci-après la « circulaire administrative du 4 juillet 2006 ») a été envoyée aux fonctionnaires de l’administration générale de la fiscalité, au nom du ministre des Finances, afin de commenter notamment l’insertion d’un paragraphe 2 à l’article 185 du CIR 92 et l’adaptation correspondante du même code. La circulaire souligne que ces modifications, en vigueur depuis le 19 juillet 2004, visent à transposer en droit fiscal belge le principe de pleine concurrence et constituent le fondement juridique permettant, eu égard audit principe, d’ajuster le bénéfice imposable résultant de relations transfrontalières intragroupes entre sociétés liées faisant partie d’un groupe multinational.

10 Ainsi, d’une part, la circulaire indique que l’ajustement positif prévu à l’article 185, paragraphe 2, sous a), du CIR 92 permet une majoration des bénéfices de la société résidente faisant partie d’un groupe multinational pour inclure des bénéfices que la société résidente aurait dû réaliser à l’occasion d’une transaction donnée dans un contexte de pleine concurrence.

11 D’autre part, la circulaire relève que l’ajustement corrélatif négatif, prévu à l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92, a pour but d’éviter ou de supprimer une double imposition (possible). Il est indiqué qu’aucun critère ne peut être établi à cet effet, dans la mesure où cet ajustement doit s’effectuer au cas par cas sur la base des éléments disponibles qui sont fournis, notamment, par le contribuable. En outre, il est signalé qu’il n’y a lieu de procéder à un ajustement corrélatif que si l’administration fiscale ou le service des décisions anticipées estime que l’ajustement est justifié en ce qui concerne le principe et le montant. Par ailleurs, il est précisé que l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92 ne s’applique pas si le bénéfice réalisé dans l’État partenaire est majoré de telle façon qu’il est supérieur à celui qui serait obtenu en cas d’application du principe de pleine concurrence.

Sur les réponses du ministre des Finances à des questions parlementaires sur l’application de l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92

12 Le 13 avril 2005, en réponse à des questions parlementaires concernant l’exonération des bénéfices excédentaires, le ministre des Finances belge a, tout d’abord, confirmé que l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92 visait la situation dans laquelle une décision anticipée était prise à propos d’une méthode visant à parvenir à un bénéfice de pleine concurrence. Ensuite, il a confirmé que les bénéfices apparaissant...

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