Ordonnances nº T-224/18 of Tribunal General de la Unión Europea, February 14, 2019

Resolution DateFebruary 14, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-224/18

Référé - Fonction publique - Procédure disciplinaire - Mise à zéro du salaire - Changement des circonstances - Irrecevabilité - Absence de faits nouveaux

Dans l’affaire T-224/18 R II,

PV, fonctionnaire de la Commission européenne, représenté par Me M. Casado García-Hirschfeld, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. G. Berscheid, B. Mongin et Mme R. Striani, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution, premièrement, de la procédure disciplinaire CMS 17/025 et, deuxièmement, de la décision de mise à zéro du salaire du requérant,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties

1 Le requérant, PV, est un fonctionnaire de la Commission européenne.

2 Le 10 juillet 2015, la Commission a ouvert la procédure disciplinaire CMS 13/087 à l’encontre du requérant pour insubordination répétée dans l’exercice de ses fonctions, comportement inapproprié et absences injustifiées.

3 La Commission a révoqué le requérant de ses fonctions par décision du 26 juillet 2016, à la suite des conclusions de la procédure disciplinaire CMS 13/087.

4 Le 24 juillet 2017, la Commission a retiré sa décision de révocation du 26 juillet 2016 à la suite de l’arrêt du 14 février 2017, Kerstens/Commission (T-270/16 P, non publié, EU:T:2017:74), qui exige qu’une enquête administrative soit menée avant toute décision disciplinaire. En outre, la Commission a fixé au 16 septembre 2017 la prise d’effet de cette décision. Elle a également informé le requérant du fait que, à cette date, il serait réintégré au sein de la direction générale (DG) de l’interprétation, dans l’unité « Systèmes informatiques et de conférence » (ci-après la « décision de réintégration »).

5 Le 14 septembre 2017, le requérant a fait savoir à la Commission qu’il lui était impossible de réintégrer la DG de l’interprétation, même au sein de l’unité « Systèmes informatiques et de conférence », distincte de l’unité « Gestion budgétaire et financière », « à la suite du harcèlement subi et pour cause d’un autre engagement de travail depuis juillet 2017, pour échapper au chômage provoqué par la Commission ».

6 Le 20 septembre 2017, le requérant a été avisé que ses absences, depuis le 16 septembre 2017, étaient considérées comme irrégulières.

7 Le 6 octobre 2017, la Commission a ouvert la procédure disciplinaire CMS 17/025, qui reprend les mêmes griefs que ceux visés par la procédure disciplinaire CMS 13/087.

8 Le 13 octobre 2017, la Commission a adopté la décision de mise à zéro du salaire du requérant à compter du 1er octobre 2017 (ci-après la « décision de mise à zéro du salaire »).

9 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 avril 2018, le requérant a introduit un recours demandant à ce qu’il plaise au Tribunal, en premier lieu, de juger qu’il a été victime de harcèlement moral, en deuxième lieu, d’annuler la procédure disciplinaire CMS 17/025, la décision de mise à zéro du salaire, la décision qui le contraint à participer à l’exercice d’évaluation FP 2016, la décision qui le contraint à participer à l’exercice d’évaluation FP 2017, la décision de réintégration et la décision de l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) de la Commission du 12 septembre 2017 ordonnant la compensation de la note de débit n° ABAC 324170991 du 20 juillet 2017 pour un montant de 42 704,74 EUR incluant les salaires non payés au requérant pour la période allant du 1er août 2016 au 30 septembre 2017 et, en troisième lieu, de condamner la Commission au dédommagement des préjudices moraux et matériels qu’il aurait subis ainsi qu’aux dépens.

10 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, le requérant a introduit une demande en référé (ci-après la « première demande en référé »), dans laquelle il demandait, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal, d’une part, de surseoir à l’exécution, premièrement, de la procédure disciplinaire CMS 13/087, deuxièmement, de la procédure disciplinaire CMS 17/025, troisièmement, de la décision de réintégration et, quatrièmement, de la décision de mise à zéro du salaire et, d’autre part, d’octroyer des mesures provisoires sous la forme de sa réaffectation auprès de l’association du personnel « Génération 2004 » ou d’une autre direction générale de la Commission.

11 Le 24 avril 2018, dans ses observations sur la première demande en référé, la Commission a conclu à ce qu’il plaise au président du Tribunal de rejeter ladite demande et de condamner le requérant aux dépens.

12 Par ordonnance du 12 juillet 2018, PV/Commission (T-224/18 R, non publiée, ci-après la « première ordonnance de référé », EU:T:2018:457), le président du Tribunal a rejeté la demande du requérant et les dépens ont été réservés.

13 Le rejet de la première demande en référé se fondait sur le constat que, premièrement, la procédure disciplinaire CMS 13/087 avait été retirée par la Commission et ne pouvait de ce fait faire...

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