Arrêts nº T-655/17 of Tribunal General de la Unión Europea, April 11, 2019
Resolution Date | April 11, 2019 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-655/17 |
Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative ZARA TANZANIA ADVENTURES - Marques de l’Union européenne verbales antérieures ZARA - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001] - Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures - Préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée des marques antérieures
Dans l’affaire T-655/17,
Industria de Diseño Textil, SA (Inditex), établie à Arteixo (Espagne), représentée par M
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. V. Ruzek, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
les autres parties à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Zainab Ansell et Roger Ansell, demeurant à Moshi (Tanzanie),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 5 juillet 2017 (affaires jointes R 2330/2011-2 et R 2369/2011-2), relative à une procédure d’opposition entre, d’une part, Industria de Diseño Textil et, d’autre part, M
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de M
greffier : M. E. Hendrix, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 25 septembre 2017,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 24 janvier 2018,
à la suite de l’audience du 22 novembre 2018,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 27 avril 2009, M
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif en couleurs vert et jaune suivant :
3 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 39, 41 et 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
- classe 39 : « Services de voyage et de tourisme ; organisation de vacances ; organisation, fourniture et conduite de safaris, expéditions, excursions et croisières ; transfert, transport et accompagnement de voyageurs et passagers ; visites touristiques ; transport ferroviaire, fluvial et aérien ; services de réservations concernant les transports, les voyages, les activités touristiques et les vacances ; location de véhicules ; réservation de places ; services d’information en matière de voyages en avion, de transport aérien, d’horaires, de prix, de transport de liaison et d’informations touristiques ; services d’information concernant les voyages et les sujets relatifs aux voyages ; fourniture de guides, cartes de voyage, répertoires de villes et listes pour voyageurs accessibles électroniquement via un réseau informatique mondial, fourniture d’informations de voyages sur des réseaux informatiques et des réseaux mondiaux de communication » ;
- classe 41 : « Services d’éducation et de formation concernant les animaux sauvages, l’écologie, l’histoire et la géographie africaines et concernant l’organisation et la conduite de safaris, excursions, croisières et transport ; services de divertissement pour touristes et vacanciers ; organisation de manifestations sportives et culturelles pour touristes et vacanciers ; organisation et conduite de conférences, symposiums, expositions et séminaires sur les animaux sauvages, l’écologie, la géologie, la topographie et les questions culturelles ethniques ; services d’information et de conseil concernant tous les services précités » ;
- classe 43 : « Services d’agences de voyages pour la réservation de logements ; services hôteliers ; services balnéaires et de logement ; fourniture de safaris, excursions et logements temporaires ; services de restauration, de fourniture de repas et de bars ; restauration (alimentation) ; services de réservation de chambres d’hôtel et logements de vacances ; services d’information et de réservation ; services de conseil, d’information et d’assistance pour tous les services précités ».
4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n
5 Le 31 août 2009, la requérante, Industria de Diseño Textil, SA (Inditex), a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n
6 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants (ci-après les « marques antérieures »):
- la marque de l’Union européenne verbale antérieure ZARA, enregistrée le 3 janvier 2001, sous le numéro 112 755, notamment pour les « vêtements, [les] chaussures [et la] chapellerie », relevant de la classe 25, pour les « services en rapport avec le transport et la distribution de produits, emballage et entreposage de marchandises, en particulier de vêtements, chaussures et accessoires, produits de parfumerie et cosmétiques » relevant de la classes 39, ainsi que pour la « restauration (alimentation) ; [l’]hébergement temporaire ; [les] soins médicaux, d’hygiène et de beauté ; [les] services vétérinaires et d’agriculture ; [les] services juridiques ; [la] recherche scientifique et industrielle ; [la] programmation pour ordinateurs ; [les] services non compris dans d’autres classes ; [la] location d’habits, uniformes et vêtements, dessin industriel, [les] services de dessinateurs de mode, dessin de décoration intérieure, location de machines à tricoter, informations sur la mode, recherches techniques et chimiques, essai de textiles », relevant de la classe 42 ;
- la marque de l’Union européenne verbale antérieure ZARA, enregistrée le 13 octobre 2005, sous le numéro 732 958, pour les « services de vente dans le commerce ; [les] services d’aide aux fonctions commerciales d’entreprises industrielles et commerciales par l’envoi et l’administration de cartes d’achat ; [les] services de gestion d’affaires ; services d’administration commerciale ; [les] services publicitaires, y compris les services publicitaires qui s’occupent de la distribution de prospectus et de tracts publicitaires et commerciaux, directement ou par courrier, ainsi que de la distribution d’échantillons de produits », relevant de la classe 35, ainsi que pour l’« éducation ; [la] formation ; [le] divertissement [et les] activités sportives et culturelles », relevant de la classe 41.
7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n
8 Le 20 septembre 2011, en premier lieu, la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition introduite sur la base de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n
9 Tant la requérante (affaire R 2330/2011-2) que M
10 Le 24 octobre 2011, M
11 Par décision du 5 juillet 2017 (ci-après la « décision attaquée »), après jonction des affaires, la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a, premièrement, rejeté le recours introduit par la requérante (affaire R 2330/2011-2) et, deuxièmement, fait partiellement droit au recours introduit par M
12 S’agissant plus particulièrement du motif d’opposition fondé sur l’article 8...
To continue reading
Request your trial