Arrêts nº T-655/17 of Tribunal General de la Unión Europea, April 11, 2019

Resolution DateApril 11, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-655/17

Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative ZARA TANZANIA ADVENTURES - Marques de l’Union européenne verbales antérieures ZARA - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001] - Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures - Préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée des marques antérieures

Dans l’affaire T-655/17,

Industria de Diseño Textil, SA (Inditex), établie à Arteixo (Espagne), représentée par Mes G. Marín Raigal, G. Macías Bonilla, P. López Ronda et E. Armero Lavie, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. V. Ruzek, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

les autres parties à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Zainab Ansell et Roger Ansell, demeurant à Moshi (Tanzanie),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 5 juillet 2017 (affaires jointes R 2330/2011-2 et R 2369/2011-2), relative à une procédure d’opposition entre, d’une part, Industria de Diseño Textil et, d’autre part, Mme Ansell et M. Ansell,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mme V. Tomljenović, président, M. E. Bieliūnas (rapporteur) et Mme A. Marcoulli, juges,

greffier : M. E. Hendrix, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 25 septembre 2017,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 24 janvier 2018,

à la suite de l’audience du 22 novembre 2018,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 27 avril 2009, Mme Zainab Ansell et M. Roger Ansell ont présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif en couleurs vert et jaune suivant :

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3 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 39, 41 et 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 39 : « Services de voyage et de tourisme ; organisation de vacances ; organisation, fourniture et conduite de safaris, expéditions, excursions et croisières ; transfert, transport et accompagnement de voyageurs et passagers ; visites touristiques ; transport ferroviaire, fluvial et aérien ; services de réservations concernant les transports, les voyages, les activités touristiques et les vacances ; location de véhicules ; réservation de places ; services d’information en matière de voyages en avion, de transport aérien, d’horaires, de prix, de transport de liaison et d’informations touristiques ; services d’information concernant les voyages et les sujets relatifs aux voyages ; fourniture de guides, cartes de voyage, répertoires de villes et listes pour voyageurs accessibles électroniquement via un réseau informatique mondial, fourniture d’informations de voyages sur des réseaux informatiques et des réseaux mondiaux de communication » ;

- classe 41 : « Services d’éducation et de formation concernant les animaux sauvages, l’écologie, l’histoire et la géographie africaines et concernant l’organisation et la conduite de safaris, excursions, croisières et transport ; services de divertissement pour touristes et vacanciers ; organisation de manifestations sportives et culturelles pour touristes et vacanciers ; organisation et conduite de conférences, symposiums, expositions et séminaires sur les animaux sauvages, l’écologie, la géologie, la topographie et les questions culturelles ethniques ; services d’information et de conseil concernant tous les services précités » ;

- classe 43 : « Services d’agences de voyages pour la réservation de logements ; services hôteliers ; services balnéaires et de logement ; fourniture de safaris, excursions et logements temporaires ; services de restauration, de fourniture de repas et de bars ; restauration (alimentation) ; services de réservation de chambres d’hôtel et logements de vacances ; services d’information et de réservation ; services de conseil, d’information et d’assistance pour tous les services précités ».

4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 2009/031, du 17 août 2009.

5 Le 31 août 2009, la requérante, Industria de Diseño Textil, SA (Inditex), a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les services visés au point 3 ci-dessus.

6 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants (ci-après les « marques antérieures »):

- la marque de l’Union européenne verbale antérieure ZARA, enregistrée le 3 janvier 2001, sous le numéro 112 755, notamment pour les « vêtements, [les] chaussures [et la] chapellerie », relevant de la classe 25, pour les « services en rapport avec le transport et la distribution de produits, emballage et entreposage de marchandises, en particulier de vêtements, chaussures et accessoires, produits de parfumerie et cosmétiques » relevant de la classes 39, ainsi que pour la « restauration (alimentation) ; [l’]hébergement temporaire ; [les] soins médicaux, d’hygiène et de beauté ; [les] services vétérinaires et d’agriculture ; [les] services juridiques ; [la] recherche scientifique et industrielle ; [la] programmation pour ordinateurs ; [les] services non compris dans d’autres classes ; [la] location d’habits, uniformes et vêtements, dessin industriel, [les] services de dessinateurs de mode, dessin de décoration intérieure, location de machines à tricoter, informations sur la mode, recherches techniques et chimiques, essai de textiles », relevant de la classe 42 ;

- la marque de l’Union européenne verbale antérieure ZARA, enregistrée le 13 octobre 2005, sous le numéro 732 958, pour les « services de vente dans le commerce ; [les] services d’aide aux fonctions commerciales d’entreprises industrielles et commerciales par l’envoi et l’administration de cartes d’achat ; [les] services de gestion d’affaires ; services d’administration commerciale ; [les] services publicitaires, y compris les services publicitaires qui s’occupent de la distribution de prospectus et de tracts publicitaires et commerciaux, directement ou par courrier, ainsi que de la distribution d’échantillons de produits », relevant de la classe 35, ainsi que pour l’« éducation ; [la] formation ; [le] divertissement [et les] activités sportives et culturelles », relevant de la classe 41.

7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001] et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001).

8 Le 20 septembre 2011, en premier lieu, la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition introduite sur la base de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, à savoir pour tous les services compris dans les classes 41 et 43, ainsi que pour tous les services compris dans la classe 39, à l’exception des services de « transport ferroviaire, fluvial et aérien [et de] location de véhicules ». En second lieu, la division d’opposition a rejeté l’opposition introduite sur la base de l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement pour les services de « transport ferroviaire, fluvial et aérien [et de] location de véhicules », compris dans la classe 39.

9 Tant la requérante (affaire R 2330/2011-2) que Mme Ansell et M. Ansell (affaire R 2369/2011-2) ont formé des recours auprès de l’EUIPO, respectivement les 11 et 16 novembre 2011, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

10 Le 24 octobre 2011, Mme Ansell et M. Ansell ont déposé une demande en déchéance de la marque antérieure verbal ZARA, enregistrée sous le numéro 112 755, pour les services compris dans les classes 39 et 42. Les procédures de recours ont été suspendues jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue concernant la demande en déchéance. Le 30 avril 2013, la division d’annulation a prononcé la déchéance de cette marque antérieure pour les « services en rapport avec le transport et la distribution de produits, emballage et entreposage de marchandises, en particulier de vêtements, chaussures et accessoires, produits de parfumerie et cosmétiques » relevant de la classe 39 et pour les services de « restauration (alimentation) [et d’] hébergement temporaire » relevant de la classe 42. La décision est devenue définitive le 26 octobre 2016.

11 Par décision du 5 juillet 2017 (ci-après la « décision attaquée »), après jonction des affaires, la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a, premièrement, rejeté le recours introduit par la requérante (affaire R 2330/2011-2) et, deuxièmement, fait partiellement droit au recours introduit par Mme Ansell et M. Ansell (affaire R 2369/2011-2). En conséquence, la chambre de recours a autorisé l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des services relevant des classes 39 et 43, tels que décrits au point 3 ci-dessus.

12 S’agissant plus particulièrement du motif d’opposition fondé sur l’article 8...

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