Arrêts nº C-132/18 P de Tribunal de Justicia, 15 mai 2019
Date de Résolution: | 15 mai 2019 |
Source: | Tribunal de Justicia |
Numéro de résolution Numéro de résolution : | C-132/18 P |
Procedimiento prejudicial - Espacio de libertad, seguridad y justicia - Política de asilo - Directiva 2011/95/UE - Denegación o revocación del estatuto de refugiado - Condena por un delito de especial gravedad - Artículo 14, apartados 4 a 6 - Interpretación y validez - Artículo 18 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea - Artículo 78 TFUE, apartado 1 - Convención sobre el... (voir le sommaire complet)
Pourvoi - Fonction publique ‐ Pensions - Transfert de droits à pension acquis dans un régime de pension national vers le régime de pension de l’Union européenne - Déduction de la revalorisation intervenue entre la date de la demande de transfert et celle du transfert effectif
Dans l’affaire C-132/18 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 15 février 2018,
Commission européenne, représentée par MM. G. Gattinara et B. Mongin ainsi que par M
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Sabine Tuerck, demeurant à Woluwe-Saint-Pierre (Belgique), représentée par M
partie demanderesse en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. F. Biltgen, président de chambre, MM. J. Malenovský (rapporteur) et C. G. Fernlund, juges,
avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, la Commission européenne demande l’annulation de l’arrêt rendu par le Tribunal de l’Union européenne le 5 décembre 2017, Tuerck/Commission (T-728/16, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2017:865), par lequel celui-ci a annulé la décision de la Commission, du 10 décembre 2015, portant confirmation du transfert au régime de pension de l’Union européenne des droits à pension acquis par M
Le cadre juridique
2 L’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») prévoit :
Le fonctionnaire qui entre au service de l’Union après avoir :
- cessé ses activités auprès d’une administration, d’une organisation nationale ou internationale
ou
- exercé une activité salariée ou non salariée,
a la faculté, entre le moment de sa titularisation et le moment où il obtient le droit à une pension d’ancienneté [...], de faire verser à l’Union le capital, actualisé jusqu’à la date du transfert effectif, représentant les droits à pension qu’il a acquis au titre des activités visées ci-dessus.
En pareil cas, l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’institution où le fonctionnaire est en service détermine, par voie de dispositions générales d’exécution, compte tenu du traitement de base, de l’âge et du taux de change à la date de la demande de transfert, le nombre d’annuités qu’elle prend en compte d’après le régime de pension de l’Union au titre de la période de service antérieur sur la base du capital transféré, déduction faite du montant qui représente la revalorisation du capital entre la date de la demande de transfert et celle du transfert effectif.
[...]
3 L’article 7 de la décision C(2011) 1278 final de la Commission, du 3 mars 2011, relative aux dispositions générales d’exécution des articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut (ci-après les « DGE »), prévoit notamment :
Pour le calcul des annuités à bonifier en application de l’article 11, paragraphes 2 et 3, de l’annexe VIII du statut :
1. Le nombre d’annuités à prendre en compte est calculé sur la base du montant transférable représentant les droits acquis [par le fonctionnaire demandeur] [...], déduction faite du montant qui représente la revalorisation du capital entre la date d’enregistrement de la demande de transfert et la date du transfert effectif.
Lorsque l’organisme national ou international est dans l’impossibilité de communiquer la valeur des droits à pension à la date d’enregistrement de la demande, un intérêt simple au taux [de 3,1 %] est déduit du montant transféré pour la période courant de la date d’enregistrement de la demande à la date de transfert effectif.
[...]
Les antécédents du litige
4 M
5 Le 27 mai 2010, elle a demandé le versement, au régime de pension de l’Union, du capital représentant les droits à pension qu’elle avait acquis au titre de ses activités antérieures à son entrée au service de l’Union, en application de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut.
6 Le 29 avril 2013, l’Office de gestion et de liquidation des droits individuels (PMO) a transmis cette demande au Deutsche Rentenversicherung Bund (organisme d’assurance de retraite fédéral, Allemagne) (ci-après le « DRV »), en sa qualité d’organisme national responsable du régime de pension dans lequel ont été acquis les droits à pension en cause.
7 Le 5 mai 2015, le DRV a informé le PMO que, à la date d’enregistrement de la demande de M
8 Le 22 juin 2015, le PMO a soumis à M
9 Le 10 décembre 2015, le PMO a informé M
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
10 Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 14 octobre 2016, M
11 À l’appui de ses conclusions, elle a soulevé deux moyens tirés, le premier, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, des DGE et, le second, d’une violation de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut.
12 Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal, considérant que le premier moyen invoqué par M
Les conclusions des parties devant la Cour
13 Par son pourvoi, la Commission demande à la Cour :
- d’annuler l’arrêt attaqué ;
- de statuer définitivement sur le litige en rejetant le recours, et
- de condamner M
14 Dans son...
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