Arrêts nº T-191/18 of Tribunal General de la Unión Europea, June 06, 2019

Resolution DateJune 06, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-191/18

Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant le véhicule VW Caddy Maxi - Dessin ou modèle communautaire antérieur -Motif de nullité - Caractère individuel - Utilisateur averti - Impression globale différente - Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 - Charge de la preuve incombant au demandeur en nullité - Exigences liées à la reproduction du dessin ou modèle antérieur

Dans l’affaire T-191/18,

Rietze GmbH & Co. KG, établie à Altdorf (Allemagne), représentée par Me M. Krogmann, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. S. Hanne, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Volkswagen AG, établie à Wolfsburg (Allemagne), représentée par Me C. Klawitter, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 11 janvier 2018 (affaire R 1203/2016-3), relative à une procédure de nullité entre Rietze et Volkswagen,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. A. M. Collins (rapporteur), président, Mme M. Kancheva et M. G. De Baere, juges,

greffier : Mme R. Ūkelytė, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 16 mars 2018,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 31 mai 2018,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 29 mai 2018,

à la suite de l’audience du 24 janvier 2019,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 L’intervenante, Volkswagen AG, est titulaire du dessin ou modèle communautaire déposé le 23 juillet 2007, enregistré le même jour sous le numéro 762851-0001 auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et publié au Bulletin des dessins ou modèles communautaires no 2007/131, du 28 septembre 2007 (ci-après le « dessin ou modèle contesté »).

2 Les produits auxquels le dessin ou modèle contesté est destiné à être appliqué relèvent de la classe 12-08 au sens de l’arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, du 8 octobre 1968, tel que modifié, et correspondent à la description suivante : « Véhicules à moteur ». Le dessin ou modèle contesté est représenté comme suit :

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Vue 1

Vue 2

Vue 3

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Vue 4

Vue 5

Vue 6

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Vue 7

3 Le 29 décembre 2014, la requérante, Rietze GmbH & Co. KG, qui commercialise des voitures miniatures, a introduit devant l’EUIPO, en vertu de l’article 52 du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1), une demande de nullité du dessin ou modèle contesté, fondée sur l’article 25, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, aux motifs que le dessin ou modèle contesté était dépourvu de nouveauté, conformément à l’article 5 de ce règlement, et de caractère individuel, conformément à l’article 6 de ce règlement.

4 À l’appui de sa demande en nullité, la requérante a avancé que le dessin ou modèle contesté était un dessin ou modèle désignant le véhicule VW Caddy Maxi, mis sur le marché par l’intervenante en 2007. Pour attester la divulgation du dessin ou modèle plus ancien, la requérante a invoqué le modèle précèdent de ce véhicule, à savoir le VW Caddy (2K) Life, mis sur le marché par l’intervenante en 2004. Elle a fondé sa demande, notamment, sur le dessin ou modèle communautaire no 49895-0002, dont l’enregistrement, demandé par l’intervenante le 7 juillet 2003, a été publié le 9 décembre 2003 (ci-après le « dessin ou modèle antérieur »).

5 Par décision du 6 juin 2016, la division d’annulation de l’EUIPO a déclaré la nullité du dessin ou modèle contesté au motif de son absence de caractère individuel, conformément à l’article 6 du règlement no 6/2002.

6 Le 30 juin 2016, l’intervenante a introduit un recours, au titre des articles 55 à 60 du règlement no 6/2002, contre la décision de la division d’annulation.

7 Par décision du 11 janvier 2018 (affaire R 1203/2016-3) (ci-après la « décision attaquée »), la troisième chambre de recours de l’EUIPO a fait droit au recours, annulant la décision de la division d’annulation et rejetant la demande de nullité du dessin ou modèle contesté. Elle a décidé que le dessin ou modèle contesté était nouveau au sens de l’article 5 du règlement no 6/2002 et présentait un caractère individuel au sens de l’article 6 de ce règlement.

Conclusions des parties

8 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- déclarer la nullité du dessin ou modèle contesté ;

- condamner l’EUIPO aux dépens.

9 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

10 À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 1, et l’article 6 du même règlement. En substance, elle reproche à la chambre de recours d’avoir considéré que le dessin ou modèle contesté avait un caractère individuel au motif que l’impression globale qu’il produisait sur l’utilisateur averti différait de l’impression globale que le dessin ou modèle antérieur produisait sur cet utilisateur.

11 Ce moyen unique s’articule en quatre branches. En premier lieu, la chambre de recours se serait erronément contentée d’une simple énumération des prétendues différences entre les dessins ou modèles en conflit, sans procéder à leur pondération et sans distinguer entre les caractéristiques esthétiques et les caractéristiques techniques. En deuxième lieu, elle aurait retenu un degré d’attention excessivement élevé de la part de l’utilisateur averti et elle aurait, par conséquent, accordé une trop grande importance aux différences entre les dessins ou modèles en conflit. En troisième lieu, elle aurait commis des erreurs concernant l’évaluation de la liberté du créateur. En quatrième et dernier lieu, elle aurait omis de prendre en considération certains éléments de preuve.

12 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

13 À titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002 dispose qu’un dessin ou modèle communautaire doit être déclaré nul s’il ne remplit pas les conditions visées aux articles 4 à 9 du même règlement.

14 Aux termes de l’article 4 du règlement no 6/2002, la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel.

15 Selon l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, le caractère individuel doit être apprécié, dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, au regard de l’impression globale produite sur l’utilisateur averti, qui doit être différente de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité. L’article 6, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 précise que, aux fins de cette appréciation, il doit être tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle.

16 Ainsi, le caractère individuel d’un dessin ou modèle résulte d’une impression globale de différence ou d’absence de « déjà vu », du point de vue de l’utilisateur averti, par rapport à toute antériorité au sein du patrimoine des dessins ou modèles, sans tenir compte des différences, bien qu’excédant des détails insignifiants, demeurant insuffisamment marquées pour affecter ladite impression globale, mais en ayant égard à des différences suffisamment marquées pour créer des impressions d’ensemble dissemblables [voir arrêt du 7 novembre 2013, Budziewska/OHMI - Puma (Félin bondissant), T-666/11, non publié, EU:T:2013:584, point 29 et jurisprudence citée].

17 Lors de l’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle par rapport à toute antériorité au sein du patrimoine des dessins ou modèles, il convient de tenir compte de la nature du produit auquel le dessin ou modèle s’applique ou dans lequel celui-ci est incorporé et, notamment, du secteur industriel dont il relève, du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle, d’une éventuelle saturation de l’état de l’art, laquelle peut être de nature à rendre l’utilisateur averti plus sensible aux différences entre les dessins ou modèles comparés, ainsi que de la manière dont le produit en cause est utilisé, en particulier en fonction des manipulations qu’il subit normalement à cette occasion (voir arrêt du 7 novembre 2013, Félin bondissant, T-666/11, non publié, EU:T:2013:584, point 31 et jurisprudence citée).

18 Enfin, il convient de relever que la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur le fondement du règlement no 6/2002, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non pas sur la base d’une jurisprudence nationale, même fondée sur des dispositions analogues à celles de ce règlement [voir arrêt du 4 juillet 2017, Murphy/EUIPO - Nike Innovate (Bracelet de montre électronique), T-90/16, non publié, EU:T:2017:464, point 72 et jurisprudence citée].

19 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les arguments de la requérante.

20 Il convient de se prononcer sur la deuxième branche du moyen unique, concernant le degré d’attention de la part de l’utilisateur averti, avant d’analyser la première branche, concernant l’appréciation, du point de vue de cet utilisateur, de l’impression globale suscitée par les dessins ou modèles en conflit, pour ensuite poursuivre l’examen du moyen unique en ses troisième et quatrième branches.

Sur la deuxième branche du moyen unique, relative au degré...

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