Arrêts nº T-209/18 of Tribunal General de la Unión Europea, June 06, 2019

Resolution DateJune 06, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-209/18

Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un véhicule motorisé - Dessin ou modèle communautaire antérieur - Motif de nullité - Absence de caractère individuel - Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002

Dans l’affaire T-209/18,

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, établie à Stuttgart (Allemagne), représentée par Me C. Klawitter, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. S. Hanne, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Autec AG, établie à Nuremberg (Allemagne), représentée par Me M. Krogmann, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 19 janvier 2018 (affaire R 945/2016-3), relative à une procédure de nullité entre Autec AG et Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. S. Frimodt Nielsen, président, Mme N. Półtorak et M. E. Perillo (rapporteur), juges,

greffier : Mme R. Ūkelytė, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 mars 2018,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 13 juillet 2018,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 4 juillet 2018,

vu la décision du 7 août 2018 refusant de verser au dossier la lettre de la requérante du 23 juillet 2018,

vu la décision du 23 août 2018 refusant de verser au dossier la lettre de la requérante du 13 août 2018,

vu la décision du 20 septembre 2018 refusant de joindre les affaires T-43/18, T-191/18, T-192/18, T-209/18 et T-210/18,

vu la désignation d’un autre juge pour compléter la chambre à la suite de l’empêchement de l’un de ses membres,

vu la décision du 14 janvier 2019 refusant de joindre les affaires T-209/18 et T-210/18 aux fins de la phase orale de la procédure,

à la suite de l’audience du 12 février 2019,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 20 août 2010, la requérante, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, a présenté une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1).

2 Le dessin ou modèle communautaire dont l’enregistrement a été demandé est représenté comme suit (ci-après le “modèle contesté” ou le “modèle de la série 991 de la voiture ‘Porsche 911’ ”) :

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3 Les produits auxquels le modèle contesté est destiné à être appliqué relèvent de la classe 12.08 au sens de l’arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, du 8 octobre 1968, tel que modifié, et correspondent à la description suivante : “Véhicules motorisés”.

4 Le modèle contesté a été publié au Bulletin des dessins ou modèles communautaires no 2010/200, du 6 septembre 2010, avec date de priorité du 27 avril 2010, et les vues dudit modèle ont été publiées au Bulletin des dessins ou modèles communautaires no 2012/172, du 7 septembre 2012.

5 Le 8 juillet 2014, l’intervenante, Autec AG, a présenté devant l’EUIPO une demande en nullité du modèle contesté. Cette demande a été introduite sur le fondement de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 1, et les articles 5 et 6 de ce même règlement.

6 En substance, l’intervenante estimait que le modèle de la série 991 de la voiture « Porsche 911 » n’était ni nouveau ni ne présentait de caractère individuel, ce qui aurait fait obstacle à sa protection. À l’appui de sa demande, elle faisait valoir, pour l’essentiel, que le modèle contesté ne se distinguait pas sensiblement des autres modèles de la voiture « Porsche 911 » mis sur le marché depuis la version originale de 1963.

7 À cet égard, l’intervenante a, en particulier, invoqué les dessins ou modèles communautaires suivants :

- le dessin ou modèle communautaire no 735428-0001 (ci-après le « modèle antérieur » ou « le modèle de la série 997 de la voiture “Porsche 911” »), enregistré pour des « véhicules motorisés » et publié le 23 juin 2008, qui est reproduit comme suit :

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- le dessin ou modèle communautaire no 633748-0001, enregistré pour des « automobiles » et publié le 9 janvier 2007, qui est reproduit comme suit :

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8 L’intervenante a également joint à sa demande en nullité divers articles de presse portant sur le design de la voiture « Porsche 911 ».

9 Par décision du 10 mai 2016, la division d’annulation de l’EUIPO a fait droit à la demande en nullité et déclaré nul le modèle contesté pour absence de caractère individuel.

10 Le 23 mai 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 55 à 60 du règlement no 6/2002, contre la décision de la division d’annulation.

11 Par décision du 19 janvier 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la troisième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours en raison de l’absence de caractère individuel au sens de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 6/2002.

12 La chambre de recours a, d’abord, estimé que, dans le cas des automobiles, la liberté du créateur était limitée par les caractéristiques techniques du produit en cause, comme celles de posséder une carrosserie et des roues, ainsi que par les prescriptions légales, notamment celles en matière de sécurité routière, comme, par exemple, d’avoir des phares, des rétroviseurs et des feux arrière.

13 Cette instance a, ensuite, estimé que, en ce qui concerne la conception de telles caractéristiques imposées par la fonction technique ou par les prescriptions légales, la liberté du créateur n’était en revanche, en tant que telle, soumise à aucune restriction. Elle a également précisé que l’utilisateur des produits en cause était l’utilisateur averti des automobiles en général, à savoir une personne qui conduisait, utilisait et connaissait les modèles de voitures disponibles sur le marché.

14 Dans ce contexte, la chambre de recours a considéré que les modèles en conflit coïncidaient, en définitive, par leurs caractéristiques essentielles, telles que la forme ou la silhouette de leur carrosserie, de leurs portes et de leurs vitres.

15 La chambre de recours a ainsi conclu que l’existence du modèle de la série 997 de la voiture « Porsche 911 » suffisait à faire obstacle au caractère individuel du modèle de la série 991 de cette même voiture et qu’il n’était donc pas nécessaire de procéder à l’examen du dessin ou modèle communautaire no 633748-0001, invoqué par l’intervenante, ni de s’interroger sur la nouveauté du modèle contesté.

Conclusions des parties

16 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- rejeter la demande en nullité « du dessin ou modèle […] no 198387-0001 ».

17 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

18 À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, lu en combinaison avec les articles 5 et 6 du même règlement.

19 Dans ce cadre, elle fait valoir, pour l’essentiel, que l’impression globale que le modèle contesté produit sur l’utilisateur averti de ce type de voiture est différente de celle produite par le modèle antérieur, invoqué par l’intervenante à l’appui de sa demande en nullité. En effet, les deux modèles en conflit se distingueraient par « leur apparence extérieure » de manière « considérable » et « tellement évidente » que la chambre de recours ne pouvait, sans commettre une erreur d’appréciation, estimer que le modèle contesté était dépourvu de caractère individuel.

20 Ce moyen résumé, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, un dessin ou modèle communautaire est déclaré nul s’il ne remplit pas les conditions fixées aux articles 4 à 9 du même règlement.

21 À cet égard, l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 précise que la protection d’un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où celui-ci est nouveau et présente un caractère individuel.

Sur la première branche du moyen unique, tirée de la violation de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement n o 6/2002, lu en combinaison avec l’article 6 du même règlement

22 Il ressort du libellé de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002 que le caractère individuel d’un dessin ou modèle communautaire enregistré doit d’abord être apprécié au regard de l’impression globale produite sur l’utilisateur averti concerné [voir arrêt du 25 octobre 2013, Merlin e.a./OHMI - Dusyma (Jeux), T-231/10, non publié, EU:T:2013:560, point 28 et jurisprudence citée]. Cette impression globale doit être en outre différente de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité a été revendiquée, avant la date de cette priorité.

23 Par ailleurs, l’article 6, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 précise qu’il convient de tenir compte, dans l’appréciation du caractère individuel dont il s’agit, du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle en cause.

24 Ces conditions légales rappelées, il convient de relever que la jurisprudence pertinente précise, à ce sujet, que le caractère individuel d’un dessin ou d’un modèle doit résulter d’une impression globale, du point de vue de l’utilisateur averti, de différence, ou d’absence de « déjà vu », par rapport à tout dessin ou modèle antérieur. Dans cette perspective, les différences insuffisamment marquées pour affecter ladite impression globale ne sauraient être...

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