Arrêts nº T-583/17 of Tribunal General de la Unión Europea, June 12, 2019

Resolution DateJune 12, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-583/17

Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative IOS FINANCE - Marque nationale figurative antérieure EOS - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

Dans l’affaire T-583/17,

EOS Deutscher Inkasso-Dienst GmbH, établie à Hambourg (Allemagne), représentée par Me B. Sorg, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme A. Söder, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

IOS Finance EFC, SA, établie à Barcelone (Espagne), représentée par Me J.L. Rivas Zurdo, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 6 juin 2017 (affaire R 2262/2016-2), relative à une procédure d’opposition entre EOS Deutscher Inkasso-Dienst et IOS Finance EFC,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. G. Berardis, président, D. Spielmann et Z. Csehi (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 25 août 2017,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 21 décembre 2017,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 22 janvier 2018,

vu les questions écrites du Tribunal à l’EUIPO et à l’intervenante et leurs réponses à ces questions déposées au greffe du Tribunal le 30 juillet et le 21 août 2018,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 29 janvier 2014, l’intervenante, IOS Finance EFC SA, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, de la classe 36 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; tous les services précités étant liés à la gestion et à la cession de droits de crédit (factures) ».

4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 55/2014, du 24 mars 2014.

5 Le 24 juin 2014, Deutscher Inkasso-Dienst GmbH & Co. KG, devenue la requérante, EOS Deutscher Inkasso-Dienst GmbH, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus.

6 L’opposition était fondée sur la marque allemande figurative antérieure suivante :

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7 La marque antérieure a été enregistrée le 23 octobre 2003 sous le numéro 30340659 pour les services relevant de la classe 36 et correspondant à la description suivante : « Opérations de recouvrement de créances, services de recouvrement de créances ».

8 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

9 Le 5 octobre 2016, la division d’opposition a rejeté l’opposition pour tous les services contestés.

10 Le 5 décembre 2016, Deutscher Inkasso-Dienst GmbH & Co. KG a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition, pour autant que l’opposition a été rejetée pour les services « affaires financières » et « affaires monétaires ».

11 Par décision du 6 juin 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En substance, elle a entériné les appréciations de la division d’opposition et a considéré qu’il n’existait pas, dans l’esprit du public pertinent, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Plus particulièrement, elle a constaté que le public pertinent était composé tant du grand public que du public spécialisé de l’Allemagne, faisant preuve d’un niveau d’attention élevé. S’agissant de la comparaison des services, elle a relevé que les parties ne contestaient pas l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle les services en cause étaient identiques et elle a, en substance, confirmé cette analyse. S’agissant de la comparaison des signes en conflit, elle a considéré qu’ils présentaient un faible degré de similitude visuelle et au moins un degré moyen de similitude phonétique. En outre, elle a constaté que la comparaison sur le plan conceptuel n’était pas possible et que, en tout état de cause, une certaine différence conceptuelle était introduite par l’élément « finance » de la marque demandée. Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, elle a conclu qu’un tel risque au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 n’existait pas dans l’esprit du public pertinent. Elle a notamment précisé que l’aspect visuel des signes en conflit était prédominant en relation avec les services en cause et que lesdits signes laissaient une impression d’ensemble très différente.

Conclusions des parties

12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner l’EUIPO aux dépens.

13 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

14 À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Elle fait valoir que la chambre de recours a commis des erreurs dans le cadre de l’appréciation de la similitude des signes en conflit sur les plans visuel et phonétique et que ladite chambre aurait dû admettre leur degré de similitude plus élevé. En outre, elle soutient que l’appréciation globale du risque de confusion est entachée d’erreurs de droit, de sorte que la conclusion de cette chambre relative à l’absence d’un risque de confusion est erronée.

Observations liminaires

15 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement 2017/1001], il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.

16 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

17 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI - easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

18 C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il convient d’examiner s’il existe, en l’espèce, un risque de confusion.

Sur le public pertinent

19 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI - Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46...

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