Arrêts nº T-392/18 of Tribunal General de la Unión Europea, June 13, 2019

Resolution DateJune 13, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-392/18

Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale Innocenti - Marque nationale figurative antérieure i INNOCENTI - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001

Dans l’affaire T-392/18,

Innocenti SA, établie à Lugano (Suisse), représentée par Me N. Ferretti, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. L. Rampini, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Filippo Gemelli, demeurant à Turin (Italie), représenté initialement par Mes C. Renna, puis par F. Canu, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 19 avril 2018 (affaire R 2336/2010-5), relative à une procédure d’opposition entre M. Gemelli et Innocenti,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mmes V. Tomljenović, président, A. Marcoulli (rapporteur) et M. A. Kornezov, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 28 juin 2018,

vu la demande de suspension de la procédure déposée au greffe du Tribunal par la requérante le 28 juin 2018,

vu les observations de l’EUIPO et de l’intervenant sur la demande de suspension de la procédure déposées au greffe du Tribunal le 6 septembre 2018,

vu la décision du 25 septembre 2018 rejetant la demande de suspension de la procédure introduite par la requérante,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 5 octobre 2018,

vu le mémoire en réponse de l’intervenant déposé au greffe du Tribunal le 5 octobre 2018,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 5 janvier 2009, la requérante, Innocenti SA, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié, lui-même remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Innocenti.

3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 3, 9, 12, 14, 16, 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, notamment, pour les classes 12 et 25, à la description suivante :

- classe 12 : « Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau » ;

- classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».

4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 2009/7, du 20 février 2009.

5 Le 18 mai 2009, l’intervenant, M. Filippo Gemelli, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits relevant des classes 12 et 25 visés au point 3 ci-dessus.

6 L’opposition était fondée sur la marque italienne figurative antérieure déposée le 18 mai 2007 et enregistrée le 3 juin 2010 sous le numéro 1301743, reproduite ci-après :

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7 Les produits pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée relèvent des classes 12 et 25 et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 12 : « Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau » ;

- classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».

8 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

9 Le 29 septembre 2010, la division d’opposition a fait droit à l’opposition, au motif qu’il existait un risque de confusion entre les marques en cause.

10 Le 25 novembre 2010, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

11 Le 31 janvier 2011, la requérante a demandé la suspension de la procédure de recours, en raison d’une action en nullité qu’elle avait introduite devant le Tribunale di Torino (tribunal de Turin, Italie) contre la marque antérieure, sur le fondement d’un autre enregistrement italien antérieur de la requérante. Le 14 juillet 2011, la chambre de recours de l’EUIPO a suspendu la procédure de recours. Le 15 septembre 2016, la chambre de recours a demandé à l’intervenant des renseignements concernant l’état du litige devant le Tribunale di Torino (tribunal de Turin). Le 10 novembre 2017, l’intervenant a informé la chambre de recours que la marque antérieure ne faisait plus l’objet de ladite action en nullité, dès lors que le Tribunale di Torino (tribunal de Turin) avait accueilli sa demande reconventionnelle en déchéance pour non-usage introduite à l’encontre de l’enregistrement italien antérieur fondant ladite action en nullité et que ce jugement avait été confirmé à tous les degrés de recours et rendu définitif par arrêt de la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie).

12 Le 13 décembre 2017, la chambre de recours a repris la procédure de recours.

13 Le 17 janvier 2018, la requérante a demandé une nouvelle suspension de la procédure de recours, en raison d’une action en déchéance pour non-usage qu’elle avait introduite, le 24 octobre 2017, devant le Tribunale di Torino (tribunal de Turin) contre la marque antérieure. Le 15 février 2018, la chambre de recours a invité, d’une part, la requérante à produire des documents à l’appui de la demande de suspension et, d’autre part, l’intervenant à présenter des observations sur ladite demande. La requérante n’a pas répondu à la demande de documents. Le 15 mars 2018, l’intervenant a présenté des observations concluant au rejet de la demande de suspension.

14 Par décision du 19 avril 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours a rejeté le recours, au motif qu’il existait un risque de confusion entre les marques en cause, ainsi que la demande de suspension.

Conclusions des parties

15 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- suspendre la présente procédure dans l’attente de la décision du Tribunale di Torino (tribunal de Turin) dans l’affaire portant le numéro R.G. 23850/2017 ;

- reformer, en l’annulant, la décision attaquée et rejeter l’opposition.

16 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

17 L’intervenant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours, rejeter la demande de reformation et d’annulation de la décision attaquée et, partant, confirmer la décision attaquée ;

- rejeter la demande visant au rejet de l’opposition et, partant, rejeter la marque demandée ;

- condamner la requérante aux dépens de la présente procédure et des phases précédentes.

En droit

18 À titre liminaire, s’agissant, d’une part, du premier chef de conclusions de la requérante, dès lors qu’il doit être regardé comme une demande de suspension de la procédure au titre de l’article 69 du règlement de procédure du Tribunal, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 70, paragraphe 1, dudit règlement, le président de la septième chambre du Tribunal a décidé, le 25 septembre 2018, de ne pas suspendre la présente procédure. À cet égard, il convient de rappeler que la décision de suspendre ou non une procédure relève de la compétence discrétionnaire du Tribunal [ordonnances du 20 octobre 2011, DTL/OHMI, C-67/11 P, non publiée, EU:C:2011:683, point 33, et du 17 janvier 2018, Josel/EUIPO, C-536/17 P, non publiée, EU:C:2018:14, point 5]. Au demeurant, il convient de relever que, en l’espèce, les autres parties à la présente procédure n’ont pas donné leur accord sur la suspension demandée et que, en tout état de cause, la demande contenue dans la requête n’était étayée par aucun développement permettant de considérer qu’une bonne administration de la justice aurait exigé une telle suspension.

19 D’autre part, étant donné que « confirmer la décision attaquée » et « rejeter la demande visant au rejet de l’opposition et […] la marque demandée » équivalent à rejeter le recours, il y a lieu de regarder les premier et deuxième chefs de conclusions de l’intervenant comme tendant, dans leur ensemble, en substance, au rejet du recours [voir, par analogie, arrêt du 13 décembre 2016, Apax Partners/EUIPO - Apax Partners Midmarket (APAX), T-58/16, non publié, EU:T:2016:724, point 15 et jurisprudence citée].

20 À l’appui du recours, la requérante invoque, en substance, deux moyens, visant, le premier, l’absence de suspension de la procédure de recours et, le second, le prétendu risque de confusion entre les signes en conflit.

Sur le premier moyen, visant l’absence de suspension de la procédure de recours

21 La requérante invoque, en substance, deux branches à l’appui de son moyen.

22 Par une première branche, intitulée « non-respect du délai applicable au dépôt des documents attestant l’action en déchéance pour non-usage devant le [Tribunale di Torino (tribunal de Turin)] », la requérante fait valoir...

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