Arrêts nº T-75/18 of Tribunal General de la Unión Europea, June 13, 2019

Resolution DateJune 13, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-75/18

Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Marque de l’Union européenne figurative MANUFACTURE PRIM 1949 - Usage sérieux de la marque - Obligation de motivation

Dans l’affaire T-75/18,

MPM-QUALITY v.o.s., établie à Frýdek-Místek (République tchèque), représentée par Me M. Kyjovský, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Gája, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

ELTON hodinářská, a.s., établie à Nové Město nad Metují (République tchèque), représentée par Me T. Matoušek, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 5 décembre 2017 (affaire R 556/2017-4), relative à une procédure de déchéance entre MPM-QUALITY et ELTON hodinářská,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mme V. Tomljenović, président, MM. E. Bieliūnas (rapporteur) et A. Kornezov, juges,

greffier : M. F. Oller, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 6 février 2018,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 12 juin 2018,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 20 juin 2018,

à la suite de l’audience du 6 mars 2019,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 31 octobre 2003, l’intervenante, ELTON hodinářská, a.s., a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 14 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 9 : « Appareils et instruments électroniques, scientifiques (autres qu’à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de sauvetage et d’enseignement ; composants électroniques actifs » ;

- classe 14 : « Métaux précieux et leurs alliages, autres qu’à usage dentaire ; joaillerie, pierres précieuses ; horlogerie ; appareils chronographiques ; chronographes, chronomètres, chronoscopes, barillets (horlogerie) ; montres pour enfants » ;

- classe 35 : « Annonces publicitaires pour métaux précieux et leurs alliages autres que dans les domaines dentaire, de la bijouterie, des pierres précieuses, de l’horlogerie, des instruments chronométriques, des chronographes, des chronomètres, des chronoscopes, des barillets (horlogerie) et des montres pour enfants ».

4 La demande de marque a été publiée le 20 septembre 2004 et la marque a été enregistrée le 17 mars 2005.

5 Le 22 juin 2015, la requérante, MPM-QUALITY v.o.s., a déposé une demande en déchéance de la marque enregistrée pour non-usage. La demande était fondée sur les dispositions de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001] et dirigée contre l’ensemble des produits et services couverts par la marque contestée.

6 Le 31 janvier 2017, la division d’annulation de l’EUIPO a partiellement accueilli la demande en déchéance dans la mesure où elle a déclaré la marque déchue pour tous les produits et services mentionnés au point 3 ci-dessus, sauf pour une partie des produits compris dans la classe 14, à savoir l’« horlogerie [et les] montres pour enfants ».

7 Le 21 mars 2017, la requérante a formé un recours contre la décision de la division d’annulation, demandant que la décision soit partiellement annulée, dans la mesure où la déchéance de la marque n’avait pas été prononcée pour une partie des produits compris dans la classe 14, à savoir l’« horlogerie [et les] montres pour enfants ».

8 Par décision du 5 décembre 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours a rejeté le recours de la requérante et condamné celle-ci aux dépens.

9 En substance, la chambre de recours a, tout comme la division d’annulation, estimé que les preuves produites par l’intervenante suffisaient à prouver l’usage sérieux de la marque contestée pour les produits compris dans la classe 14, à savoir l’« horlogerie [et les] montres pour enfants ».

Conclusions des parties

10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner l’EUIPO aux dépens.

11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

12 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours.

En droit

Sur la recevabilité des preuves soumises par la requérante après la clôture de la phase écrite de la procédure

13 La requérante a, après la clôture de la phase écrite de la procédure, produit un rapport d’expertise qu’elle a présenté devant le Tribunal alors qu’elle ne l’avait pas présenté devant l’EUIPO.

14 L’EUIPO et l’intervenante ont, lors de l’audience, eu l’occasion de présenter leurs observations sur ce document.

15 Sans avoir besoin de se prononcer sur la force probante de cet élément de preuve, il y a lieu de constater qu’il contient des éléments nouveaux et qu’il a été présenté tardivement.

16 En effet, aux termes de l’article 85, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, les preuves et les offres de preuve doivent être présentées dans le cadre du premier échange de mémoires. En vertu de l’article 85, paragraphe 3, du même règlement, à titre exceptionnel, les parties principales peuvent encore produire des preuves ou faire des offres de preuve avant la clôture de la phase orale de la procédure ou avant la décision du Tribunal de statuer sans phase orale de la procédure, à condition que le retard dans la présentation de celles-ci soit justifié.

17 Or, en l’espèce, la présentation dudit rapport d’expertise est intervenue tardivement au sens de ces dispositions. La requérante ayant omis d’avancer une justification pour la présentation tardive, il convient d’écarter ledit rapport comme irrecevable, en vertu de l’article 85, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure.

Sur la recevabilité du document présenté par l’intervenante lors de l’audience

18 L’intervenante a, lors de l’audience, produit une décision du président de l’Office tchèque de la propriété industrielle du 20 décembre 2018, laquelle n’avait pas été présentée devant l’EUIPO.

19 La requérante et l’EUIPO ont, lors de l’audience, eu l’occasion de présenter leurs observations sur ce document.

20 Il convient à cet égard de constater que ladite décision du président de l’Office tchèque de la propriété industrielle, bien qu’elle n’ait été produite que pour la première fois devant le Tribunal, n’est pas une preuve proprement dite, mais concerne la pratique décisionnelle nationale, à laquelle, même si elle est postérieure à la procédure devant l’EUIPO, une partie a le droit de se référer. En effet, ni les parties ni le Tribunal lui-même ne sauraient être empêchés de s’inspirer, dans l’interprétation du droit de l’Union européenne, d’éléments tirés de la jurisprudence ou de la pratique décisionnelle nationale [voir, en ce sens, arrêt du 28 avril 2016, Fon Wireless/EUIPO - Henniger (Neofon), T-777/14, non publié, EU:T:2016:253, point 19 et jurisprudence citée].

21 Il en résulte que la décision du président de l’Office tchèque de la propriété industrielle du 20 décembre 2018 est recevable.

Sur le fond

22 À l’appui de son recours, la requérante invoque en substance quatre moyens, tirés d’une violation des articles 18 et 58 du règlement 2017/1001 et de l’article 10, paragraphes 3 et suivants, ainsi que de l’article 19, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2017/1430 de la Commission, du 18 mai 2017, complétant le règlement no 207/2009 et abrogeant les règlements (CE) no 2868/95 et (CE) no 216/96 (JO 2017, L 205, p. 1) [devenus article 10, paragraphes 3 et suivants, et article 19, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001 et abrogeant le règlement délégué 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1)], en ce que, dans sa décision, la chambre de recours, premièrement, en substance, n’a pas motivé à suffisance la décision attaquée ; deuxièmement, a mal compris la charge et l’étendue de la preuve et a reconnu que le faible nombre de documents était suffisant pour démontrer un usage sérieux de la marque contestée ; troisièmement, a appliqué à tort, à des produits qui ne sont pas couverts par la marque, les éléments de preuve de l’intervenante relatifs à l’usage ; quatrièmement, n’a absolument pas pris en considération les affirmations et les éléments de preuve avancés par la requérante.

Sur le premier moyen, selon lequel la chambre de recours n’a, en substance, pas suffisamment motivé la décision attaquée

23 Dans le cadre de son premier moyen, la requérante soutient que la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée, en ce que la chambre de recours n’a pas motivé à suffisance les raisons pour lesquelles le recours de la requérante avait été rejeté ni les éléments de preuve concrets sur la base desquels elle était parvenue à la conclusion que l’intervenante avait démontré, dans le cadre de la procédure, un usage sérieux de la marque.

24 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

25 Aux...

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