Arrêts nº T-299/18 of Tribunal General de la Unión Europea, June 13, 2019

Resolution DateJune 13, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-299/18

Marchés publics de travaux - Procédure d’appel d’offres - Travaux d’entreprise générale pour les bâtiments du Parlement européen à Bruxelles - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire et attribution du marché à d’autres soumissionnaires - Offre anormalement basse - Recours en annulation - Acte non susceptible de recours - Irrecevabilité - Obligation de motivation - Erreur manifeste d’appréciation

Dans l’affaire T-299/18,

Strabag Belgium, établie à Anvers (Belgique), représentée initialement par Mes M. Schoups, K. Lemmens et M. Lahbib, puis par Mes Schoups, Lemmens et M. Thomas, avocats,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par Mmes P. López-Carceller, Z. Nagy et M. D. Simon Balázs, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, d’une part, de la décision du Parlement du 19 avril 2018 de maintenir sa décision du 24 novembre 2017 de rejeter l’offre de la requérante et d’attribuer à cinq soumissionnaires le marché relatif à un contrat-cadre de travaux d’entreprise générale pour les bâtiments du Parlement à Bruxelles (appel d’offres 06D 20/2017/M036) et, d’autre part, de l’addendum joint au rapport d’évaluation des offres du Parlement du 26 mars 2018,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de M. S. Gervasoni, président, Mme K. Kowalik-Bańczyk et M. C. Mac Eochaidh (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le Parlement européen a publié, au Supplément au Journal officiel de l’Union européenne, le 29 juillet 2017, une invitation à soumissionner pour la conclusion d’un contrat-cadre de travaux d’entreprise générale pour ses bâtiments à Bruxelles (Belgique).

2 Selon l’article 2 du cahier des charges, l’appel d’offres a été lancé « en vue de la signature d’un contrat-cadre [d’une durée de 48 mois] avec opérateurs multiples […] et remise en concurrence afin de réaliser divers travaux d’aménagement ».

3 Selon l’article 3 du cahier des charges, le marché « vise la réalisation de divers travaux d’aménagement relevant d’une entreprise générale de travaux (gros œuvre, second œuvre, parachèvements, etc.), dans les bâtiments du Parlement à Bruxelles ».

4 L’article 12 du cahier des charges, intitulé « Modalités d’exécution des contrats-cadres », dispose ce qui suit :

Les contrats-cadres seront exécutés à l’aide de contrats spécifiques qui doivent être signés après l’application d’un système de passation de commandes avec remise en concurrence.

La mise en place de ce système comportera la signature, à l’issue de la présente procédure, de 5 contrats-cadres au plus (si le nombre d’offres recevables et conformes le permet) avec les 5 premiers opérateurs économiques classés à l’issue de l’évaluation des offres soumises dans le cadre de la présente procédure […]

Après réception et évaluation des nouvelles offres, le Parlement décidera de l’attribution de la commande qui sera exécutée à compter de la signature du contrat spécifique.

Les critères d’attribution, ainsi que leur pondération, définis par le Parlement pour l’évaluation des offres reçues dans le cadre de la procédure de remise en concurrence sont les suivants :

- soit uniquement le critère prix ;

- soit un rapport qualité/prix dans lequel la qualité sera fonction des délais proposés par le contractant.

Dans cette seconde hypothèse, la pondération du critère prix pourra varier de 60 % à 90 % et celle du critère qualité de 40 % à 10 %.

[…]

5 L’article 15 du cahier des charges, intitulé « Critères d’attribution », dispose ce qui suit :

Le marché sera attribué aux 5 offres les moins chères, si le nombre d’offres reçues le permet, parmi les offres recevables et conformes au cahier des charges.

La comparaison des offres sera effectuée sur base des coefficients φSAJ et φTOT proposés par le soumissionnaire dans le document “Cahier d’engagement”.

La détermination du prix de l’offre servant à la comparaison se fera par application de la formule suivante :

Poffre = [(70Mio+(7Mio*(1+φSAJ))]*(1+φTOT)

dans laquelle :

- Poffre est le prix de l’offre servant pour la comparaison ;

- φTOT est le coefficient fee applicable au montant des travaux ;

Ce coefficient comprend les frais généraux et bénéfices du Contractant, tant au niveau du chantier que du siège de l’entreprise.

- φSAJ est le coefficient fee applicable aux postes en sommes à justifier.

Ce coefficient comprend les frais de coordination de chantier lors de l’utilisation de sommes à justifier. Il comprend les frais de chantier de gestion de la préparation et des travaux, du suivi, mais pas les Frais généraux et bénéfices du Contractant (voir φTOT). Tous les frais spécifiques relatifs aux travaux sont réputés être compris dans le poste Somme à justifier proprement dit. Par extension, ce taux est utilisé pour le calcul des états modificatifs éventuels.

Ce taux comprend tous les frais d’encadrement (conducteur des travaux, ingénieur de projet, ingénieur méthode, chef de projet, secrétariat, deviseur, comptabilité ...) nécessaires à l’exécution des travaux repris dans le poste Somme à justifier et dans les états modificatifs. Ceci comprend entre autres les frais de préparation de travaux, comme par exemple :

- la prise de connaissance et les investigations

- la mise au point de l’exécution

- les visites avec les corps de métier

- le travail par le service méthode

- la planification

- …

ainsi que tout le suivi des travaux et l’achèvement de ceux-ci (constatations de fin de travaux, collection et compulsion de l’AS BUILT auprès des sous-traitants/fournisseurs…).

6 Conformément à l’article 5 du cahier d’engagement, le soumissionnaire était censé indiquer les coefficients « φTOT » et « φSAJ », en application desquels il s’engageait à exécuter l’objet de l’offre.

7 Dans son offre du 20 septembre 2017, la requérante, Strabag Belgium, a indiqué 7 % pour le coefficient « φTOT » et 10 % pour le coefficient « φSAJ ».

8 Le 27 septembre 2017, le Parlement a ouvert les offres. Sur la base des dix offres soumises, le Parlement a établi le classement suivant :

Société

Coefficient « φTOT » en %

Coefficient « φSAJ »

en %

Montant

en millions d’euros

1

[…]

2,3

3,00

78,9858

2

[…]

4,5

4,00

80,7576

3

[…]

5,0

6,50

81,3278

4

[…]

5,0

7,00

81,3645

5

[…]

5,0

10,00

81,5850

6

[la requérante]

7,0

10,00

83,1390

7

[…]

7,10

9,50

83,1792

8

[…]

12,0

17,00

87,5728

9

[…]

17,75

16,75

92,0481

10

[…]

24,00

8,00

96,1744

9 Par sa décision du 24 novembre 2017, communiquée à la requérante par courriel du même jour, le Parlement a rejeté l’offre de la requérante et a attribué à cinq autres soumissionnaires le marché relatif au contrat-cadre en question (ci-après la « décision du 24 novembre 2017 »).

10 Par courriel du 28 novembre 2017, la requérante a contesté la décision du 24 novembre 2017. À cet égard, elle a fait valoir que l’offre classée au premier rang était anormalement basse et aurait dû être rejetée pour ce motif. Ainsi, son offre aurait dû être accueillie comme étant parmi les cinq offres les moins chères.

11 Le 4 décembre 2017, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision du 24 novembre 2017, enregistré sous le numéro T-784/17, assorti d’une demande en référé, tendant, en substance, au sursis à l’exécution de cette décision.

12 Par ordonnance du 18 janvier 2018, Strabag Belgium/Parlement (T-784/17 R, non publiée, EU:T:2018:17), le président du Tribunal a sursis à l’exécution de la décision du 24 novembre 2017, a rejeté la demande pour le surplus et a réservé les dépens.

13 À ces fins, le président du Tribunal a constaté l’existence d’un fumus boni juris particulièrement sérieux en ce que le Parlement n’aurait pas constaté que l’offre classée au premier rang dans la décision du 24 novembre 2017 apparaissait anormalement basse et qu’il n’aurait pas procédé à la vérification prévue à l’article 151 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO 2012, L 362, p. 1, ci-après le « règlement d’application »).

14 À la suite de l’ordonnance du 18 janvier 2018, Strabag Belgium/Parlement (T-784/17 R, non publiée, EU:T:2018:17), le Parlement a procédé, par les soins de son comité d’évaluation, à la vérification de l’existence d’offres anormalement basses pour ce qui concerne les offres classées aux premier et deuxième rangs. À cet égard, il s’est adressé, le 7 février 2018, aux soumissionnaires dont les offres avaient été classées aux premier et deuxième rangs, afin d’obtenir des renseignements complémentaires pour l’appréciation de leurs offres.

15 Le 16 février 2018, le Parlement a obtenu de ces deux soumissionnaires les informations demandées, sur la base desquelles il a procédé à des vérifications. En particulier, le soumissionnaire ayant déposé l’offre classée au premier rang (ci-après le « soumissionnaire X ») a présenté une décomposition des deux coefficients proposés dans son offre. Ainsi, dans le cadre du coefficient « φTOT », il a prévu 1,8 % pour les frais généraux et 0,5 % pour les bénéfices. En ce qui concerne le coefficient « φSAJ », il a prévu 0,5 % pour la préparation des travaux, 2,0 % pour le suivi des travaux et 0,5 % pour l’achèvement des travaux. Par ailleurs, le soumissionnaire X a fait valoir que son carnet de commandes lui permettait d’optimiser le coefficient « φTOT », s’est prévalu de ses expériences de travaux et de contrats similaires pour démontrer que les coefficients qu’il avait proposés étaient réalistes et s’est engagé à respecter l’ensemble des spécifications techniques du marché ainsi que toutes ses obligations légales en matière de droit environnemental, social et du travail.

16 Ces vérifications ont abouti le 26 mars 2018 à l’établissement d’un « addendum » joint au rapport d’évaluation des offres du comité d’évaluation (ci-après...

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