Arrêts nº T-248/17 RENV of Tribunal General de la Unión Europea, June 13, 2019

Resolution DateJune 13, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-248/17 RENV

Responsabilité - Fonction publique - Recrutement - Concours général EUR/A/151/98 - Erreurs commises par le Parlement européen dans la gestion de la liste de réserve - Préjudice matériel

Dans l’affaire T-248/17 RENV,

CC, représentée par Mes G. Maximini et C. Hölzer, avocats,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par Mmes M. Ecker et E. Despotopoulou, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi du fait de différentes erreurs commises par le Parlement dans la gestion de la liste de réserve du concours général EUR/A/151/98,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. A. M. Collins, président, Mme M. Kancheva et M. R. Barents (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

1 La présente affaire a été renvoyée au Tribunal par un arrêt du 27 avril 2017, CC/Parlement (T-446/16 P, non publié, ci-après le « second arrêt sur pourvoi », EU:T:2017:288), annulant partiellement l’arrêt du 21 juillet 2016, CC/Parlement (F-9/12 RENV, ci-après l’« arrêt de renvoi initial », EU:F:2016:165), par lequel ce dernier avait condamné le Parlement européen à payer à la requérante, CC, la somme de 12 000 euros, mais avait calculé sa perte de la chance d’être recrutée en tant que fonctionnaire stagiaire par le Conseil de l’Union européenne en excluant la période comprise entre le 16 février 2006 et le 31 août 2007, et avait calculé sa perte de la chance d’être recrutée en tant que fonctionnaire stagiaire par les autres institutions et organes de l’Union européenne sur la base d’une méthode différente de celle utilisée s’agissant du Conseil.

Antécédents du litige

2 Pour un exposé complet des faits à l’origine du litige, il y a lieu de se reporter aux points 11 à 50 de l’arrêt du 11 juillet 2013, CC/Parlement (F-9/12, ci-après l’« arrêt initial », EU:F:2013:116), auxquels renvoie expressément le point 2 du second arrêt sur pourvoi.

3 Dans le cadre du présent arrêt, il suffit de rappeler les faits principaux suivants, tels qu’ils ressortent du point 3 du second arrêt sur pourvoi qui reprend les points 6 à 28 de l’arrêt de renvoi initial :

6 […] Par arrêt du [confidentiel] (1), le Tribunal […] a annulé la décision du jury du concours (ci-après le […] “jury”) refusant d’admettre la requérante à participer aux épreuves orales du concours. Le 22 mars 2004, en exécution dudit arrêt, la requérante a été admise à participer auxdites épreuves.

[...]

10 Le 17 mai 2005, […] le directeur général du personnel du Parlement a décidé d’inscrire le nom de la requérante sur la liste d’aptitude et de prolonger la durée de validité de ladite liste jusqu’au 1er juin 2007 […] (ci-après la “décision du 17 mai 2005”), même si le nom de la requérante était le seul à figurer sur cette liste, tous les autres lauréats ayant été entre-temps recrutés.

11 Par lettre du 19 mai 2005 (ci-après la “lettre du 19 mai 2005”), le secrétaire général du Parlement a informé la requérante du contenu de la décision du 17 mai 2005 en lui signalant que “[…] la liste [d’aptitude], comme d’ailleurs toute autre liste d’aptitude, [était] susceptible d’être exploitée par toutes les autres institutions de l’Union”.

[…]

13 La requérante affirme avoir écrit au début de l’année 2006 à plusieurs institutions et organes de l’Union pour les informer de sa recherche d’emploi, mais n’a reçu que des réponses négatives […]

14 Les services du Parlement affirment avoir transmis au Conseil, par courriel du 21 février 2006, le curriculum vitae et l’acte de candidature de la requérante.

[…]

16 Le 11 novembre 2006, la requérante a introduit une plainte auprès du Médiateur européen dénonçant la mauvaise administration du Parlement dans la gestion de la liste d’aptitude.

17 Suite aux demandes présentées par la requérante et par le Médiateur, respectivement le 15 mai et le 24 mai 2007, le directeur général du personnel du Parlement a, par courrier du 17 juillet 2007, informé la requérante que, “sur demande du Médiateur et en attendant le résultat de [l’]examen de son dossier, le [s]ecrétaire [g]énéral du Parlement avait décidé que la durée de […] validité de la liste [d’aptitude] [était] prorogée jusqu’au 31 août 2007”, date à laquelle la validité de cette liste a définitivement expiré.

[…]

21 Le 15 octobre 2007, le directeur général du personnel du Parlement a adressé à la requérante une lettre l’informant que la liste d’aptitude avait expiré le 31 août 2007, que son “dossier de candidature” serait conservé pendant une période de deux ans et demi, pour le cas d’un éventuel litige concernant le concours, mais que, si elle souhaitait que son dossier soit immédiatement détruit, elle était priée de le faire savoir à l’administration avant le 24 octobre 2007 (ci-après la “lettre du 15 octobre 2007”). Aucune réponse de la requérante à cette invitation ne figure au dossier de la présente affaire.

[…]

23 [Dans sa] décision du 31 mars 2011, le Médiateur a conclu à l’absence de mauvaise administration de la part du Parlement, notamment par rapport “à la durée de l’inscription du nom de la requérante sur la liste d’aptitude”.

24 Par lettre du 17 décembre 2010, parvenue au Parlement le 21 décembre suivant, la requérante a introduit une demande en indemnité sur le fondement de l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne alors en vigueur (ci-après le “statut”), par laquelle elle reprochait au Parlement plusieurs fautes dans la gestion de la liste d’aptitude.

25 Cette demande a fait l’objet, suite à l’écoulement du délai de quatre mois prévu à l’article 90, paragraphe 1, du statut, d’une décision implicite de rejet, intervenue le 21 avril 2011, laquelle a été suivie d’une décision explicite de rejet adoptée par le secrétaire général du Parlement le 10 mai 2011. Dans la décision explicite de rejet de la demande en indemnité, le secrétaire général du Parlement indiquait que, “conformément à une obligation juridique visant à la protection du droit fondamental à la protection des données personnelles, l’administration du Parlement a[vait] détruit tous les documents afférents au concours […] deux ans et demi après l’échéance finale de la liste [d’aptitude], à savoir en mars 2010”.

26 [confidentiel], la requérante a introduit un recours devant le Tribunal […] contre le Médiateur visant à obtenir la réparation du préjudice moral et matériel prétendument subi à la suite du traitement que ce dernier avait réservé à sa plainte relative à la mauvaise gestion de la liste d’aptitude. Par [confidentiel], ci-après l’“arrêt CC/Médiateur”, [confidentiel], le Tribunal […] [a condamné] le Médiateur à payer à la requérante une somme de 7 000 euros au titre du préjudice moral, ce dernier ayant commis des illégalités suffisamment caractérisées et susceptibles d’engager la responsabilité de l’Union européenne.

27 Par lettre du 6 juin 2011, la requérante a introduit une réclamation contre la décision implicite de rejet de sa demande en indemnité du 21 avril 2011, telle que confirmée explicitement le 10 mai 2011.

28 Par décision du 10 octobre 2011, le président du Parlement […] a rejeté la réclamation du 6 juin 2011 […]

Sur la procédure ayant donné lieu à l’arrêt initial, sur le premier pourvoi et l’arrêt du 29 avril 2015, CC/Parlement (T-457/13 P)

4 Les principaux éléments de l’arrêt initial et de l’arrêt du 29 avril 2015, CC/Parlement (T-457/13 P, ci-après le « premier arrêt sur pourvoi », EU:T:2015:240), ont été repris dans l’arrêt de renvoi initial (points 29 à 38), repris au point 4 du second arrêt sur pourvoi, dans les termes suivants :

29 Par requête déposée au greffe du Tribunal [de la fonction publique] le 20 janvier 2012, la requérante a introduit le recours enregistré sous la référence F-9/12 […] tendant, en substance, à la réparation du préjudice qu’elle estimait avoir subi en raison des différentes fautes que le Parlement aurait commises dans la gestion de la liste d’aptitude.

30 Par l’arrêt initial, le Tribunal [de la fonction publique] a considéré que la requérante avait subi un préjudice matériel, estimé, ex æquo et bono, à 10 000 euros, et un préjudice moral, estimé, également ex æquo et bono, à 5 000 euros. Aux fins de la constatation du préjudice matériel, le Tribunal [de la fonction publique] s’est fondé sur le fait, d’une part, que le Parlement n’avait pas immédiatement informé le Conseil, coorganisateur du concours, de l’inscription du nom de la requérante sur la liste d’aptitude et, d’autre part, qu’il avait fourni à la requérante des assurances, sous la forme de renseignements précis, inconditionnels et concordants, quant à la communication de ladite liste aux autres institutions et organes de l’Union, alors que le Parlement n’avait pas prouvé avoir effectivement procédé à une telle communication (voir, notamment, point 124 de l’arrêt initial). S’agissant du préjudice moral, le Tribunal [de la fonction publique] a également souligné que la requérante avait vécu un sentiment d’injustice et des tourments en raison du comportement du Parlement (voir point 128 de l’arrêt initial). Le Tribunal [de la fonction publique] a rejeté pour le surplus ledit recours et a condamné le Parlement aux dépens.

31 Par [le premier] arrêt [sur pourvoi], le Tribunal […] a intégralement annulé l’arrêt initial et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal [de la fonction publique] pour la reprise de la procédure.

32 Dans cet arrêt, le Tribunal […], en faisant d’abord droit au deuxième moyen soulevé par le Parlement dans son pourvoi incident, a, en premier lieu, constaté que le Tribunal [de la fonction publique] avait dénaturé les éléments de preuve sur lesquels il s’était fondé pour considérer que la requérante se trouvait dans une situation de confiance légitime quant au fait que la liste d’aptitude contenant son nom avait été communiquée par le Parlement aux autres institutions et organes de l’Union […]

[...

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