Arrêts nº T-244/18 of Tribunal General de la Unión Europea, June 13, 2019

Resolution DateJune 13, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-244/18

Recherche et développement technologique - Règlement financier - Sixième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2002-2006) - Convention de subvention J-Web - Décision exécutoire de recouvrement - Proportionnalité - Obligation de motivation

Dans l’affaire T-244/18,

d.d. Synergy Hellas Anonymi Emporiki Etaireia Parochis Ypiresion Pliroforikis, établie à Athènes (Grèce), représentée par Me K. Damis, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mmes A. Katsimerou et A. Kyratsou, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2018) 1115 final de la Commission, du 19 février 2018, relative à la récupération de la somme de 76 282,08 euros, assortie d’intérêts, auprès de la requérante,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de M. S. Gervasoni, président, Mme K. Kowalik-Bańczyk et M. C. Mac Eochaidh (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 La requérante, d.d. Synergy Hellas Anonymi Emporiki Etaireia Parochis Ypiresion Pliroforikis, a participé en tant qu’adjudicataire à la convention de subvention no 045331 - J-Web, conclue au titre du sixième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2002-2006) et intitulée « Communication environment for judicial European network in Western Balkans » (ci-après la « convention »).

2 Du 17 au 20 octobre 2011, une société privée, mandatée par la Commission européenne, a effectué un audit financier dans les locaux de la requérante. Les auditeurs ont constaté la violation de plusieurs conditions générales de la convention.

3 Par lettre du 14 juin 2012, la Commission a communiqué le rapport d’audit final et a informé la requérante qu’elle approuvait les conclusions des auditeurs. Elle a aussi considéré l’audit comme clos.

4 Par lettre d’information préliminaire du 29 juin 2012, la Commission a indiqué à la requérante son intention de recouvrer la contribution financière de l’Union européenne indûment versée, à savoir la somme de 253 892,80 euros.

5 Le 6 novembre 2012, la Commission a émis la note de débit no 3241212053 invitant la requérante à payer la somme de 253 892,80 euros avant le 21 décembre 2012 (ci-après la « première note de débit »). L’attention de la requérante a été attirée sur le fait que, à défaut de paiement à la date d’échéance, sa dette envers l’Union serait majorée d’intérêts et que la Commission se réservait le droit de procéder au recouvrement forcé de la dette en vertu de l’article 299 TFUE.

6 Par lettre du 22 novembre 2012, la requérante a accepté de rembourser le montant demandé. Toutefois, elle a sollicité, en raison d’importantes difficultés financières, un échelonnement du remboursement de la dette par tranches semestrielles sur une période de six ans. Elle a également formulé des objections quant au paiement d’une indemnité forfaitaire exigible au regard des dispositions de la convention.

7 Par lettre du 4 décembre 2012, la Commission a informé la requérante de l’application d’une indemnité forfaitaire de 25 643,16 euros, conformément à l’article II.30 des conditions générales de la convention. La requérante n’a pas formulé d’observations, alors qu’elle avait été invitée à le faire.

8 Par lettre du 8 janvier 2013 et en réponse à la demande de la requérante d’obtenir un échelonnement du remboursement de sa dette par tranches semestrielles, la Commission a envoyé un tableau reprenant le calendrier de paiement de la première note de débit jusqu’en juillet 2015. Elle a également attiré l’attention de la requérante sur l’importance de respecter pleinement cet échéancier (ci-après le « premier plan d’échelonnement »).

9 Le 23 janvier 2013, le directeur général de la requérante a constitué une garantie personnelle concernant le remboursement de la première note de débit.

10 Le 15 février 2013, la Commission a établi, à titre d’indemnité forfaitaire, la note de débit no 3241301304 invitant la requérante à payer la somme de 25 643,16 euros au plus tard le 2 avril 2013 (ci-après la « seconde note de débit »). L’attention de la requérante a été attirée sur le fait que, à défaut de paiement à la date d’échéance, sa dette envers l’Union serait majorée d’intérêts et que la Commission se réservait le droit de procéder au recouvrement forcé de la dette en vertu de l’article 299 TFUE.

11 Le 5 avril 2013, ayant constaté que la requérante n’avait pas payé la seconde note de débit dans le délai prescrit, la Commission lui a envoyé une lettre de rappel.

12 Le 10 avril 2013, la requérante a sollicité un échelonnement du remboursement du montant dû au titre de la seconde note de débit par tranches semestrielles sur une période de trois ans.

13 Par lettre du 14 mai 2013, la Commission a autorisé le remboursement échelonné de la seconde note de débit en six tranches jusqu’en décembre 2015 (ci-après le « deuxième plan d’échelonnement »).

14 À la même date, le directeur général de la requérante a constitué une garantie personnelle concernant le remboursement de la seconde note de débit.

15 De janvier 2013 à mars 2015, la requérante a partiellement remboursé, en tranches toutefois non conformes aux premier et deuxième plans d’échelonnement, les montants dus au titre des première et seconde notes de débit.

16 En raison du défaut de paiement des première et seconde notes de débit dans les délais convenus, la Commission a rappelé à la requérante, par différents courriers électroniques envoyés entre septembre 2015 et janvier 2016, les sommes dues et les calendriers convenus. Elle précisait également qu’elle procéderait au recouvrement forcé de la créance principale et des intérêts en cas de non-remboursement des montants.

17 Le 1er février 2016, compte tenu des importantes difficultés financières rencontrées par la requérante et de la situation économique de la République hellénique à l’époque, la Commission a ajusté le plan d’échelonnement de la seconde note de débit. Les parties se sont entendues pour un paiement du solde en deux tranches, lesquelles devaient être versées respectivement le 15 juillet 2016 et le 15 janvier 2017 (ci-après le « troisième plan d’échelonnement »).

18 Le 22 février 2016, compte tenu des importantes difficultés financières rencontrées par la requérante et de la situation économique de la République hellénique à l’époque, la Commission a ajusté le plan d’échelonnement de la première note de débit. Les parties se sont entendues pour un paiement du solde en six tranches à verser dans un délai de trois ans (ci-après le « quatrième plan d’échelonnement »).

19 La requérante n’ayant pas respecté les troisième et quatrième plans d’échelonnement, la Commission lui a envoyé trois courriers électroniques entre août 2016 et octobre 2016 lui demandant de respecter les engagements pris.

20 Par lettres de mise en demeure datées respectivement du 26 janvier 2017 et du 27 janvier 2017, la Commission a exigé, en raison du non-respect des troisième et quatrième plans d’échelonnement, le paiement immédiat du principal exigible majoré des intérêts de retard. Elle précisait également qu’elle procéderait au recouvrement forcé de la créance principale et des intérêts en cas de non-remboursement des montants dus dans un délai de quinze jours.

21 Par courrier électronique du 27 mars 2017, le directeur général de la requérante a proposé un cinquième plan d’échelonnement du remboursement pour les première et seconde notes de débit.

22 Par courrier électronique du 3 avril 2017, la Commission a indiqué que la requérante n’avait versé qu’une somme de 5 000 euros depuis le mois de mars 2016 et qu’elle n’avait donc pas respecté les conditions posées par les troisième et quatrième plans d’échelonnement. Dans ces circonstances, et comme l’a déjà relevé le président du Tribunal au point 10 de l’ordonnance du 10 juillet 2018, Synergy Hellas/Commission (T-244/18 R, non publiée, EU:T:2018:422), la Commission a expliqué qu’elle ne pouvait pas accepter la demande du...

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