Arrêts nº T-74/18 of Tribunal General de la Unión Europea, June 13, 2019

Resolution DateJune 13, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-74/18

Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un porte-affichette pour véhicules - Dessin ou modèle antérieur - Preuve de la divulgation - Article 7 du règlement (CE) no 6/2002 - Motif de nullité - Absence de caractère individuel - Utilisateur averti - Degré de liberté du créateur - Absence d’impression globale différente - Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002

Dans l’affaire T-74/18,

Visi/one GmbH, établie à Remscheid (Allemagne), représentée par Mes H. Bourree et M. Bartz, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. S. Hanne et Mme D. Walicka, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

EasyFix GmbH, établie à Vienne (Autriche),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 4 décembre 2017 (affaire R 1424/2016-3), relative à une procédure de nullité entre EasyFix et Visi/one,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. A. M. Collins, président, Mme M. Kancheva (rapporteur) et M. G. De Baere, juges,

greffier : M. E. Hendrix, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 6 février 2018,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 25 avril 2018,

vu la question écrite du Tribunal à la requérante et la réponse de cette dernière à ladite question déposée au greffe du Tribunal le 4 janvier 2019,

à la suite de l’audience du 7 février 2019,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 28 novembre 2013, la requérante, Visi/one GmbH, a demandé et obtenu auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1), l’enregistrement, sous le numéro 1391114-0001, du dessin ou modèle communautaire représenté dans les vues suivantes :

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2 Le dessin ou modèle contesté est destiné à être incorporé dans des « porte-affichettes, enseignes pour véhicules », relevant de la classe 20-03 au sens de l’arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, du 8 octobre 1968, tel que modifié. Il a été publié au Bulletin des dessins ou modèles communautaires no 2014/026, du 10 février 2014.

3 Le 27 juillet 2015, EasyFix GmbH a introduit une demande en nullité du dessin ou modèle contesté sur le fondement de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, lu conjointement avec les articles 5 et 6 du même règlement, au motif que ledit dessin ou modèle était dépourvu de nouveauté et de caractère individuel.

4 En annexes A à E de la demande en nullité, EasyFix a notamment produit les documents décrits par l’EUIPO comme suit :

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5 Par décision du 3 juin 2016, la division d’annulation a accueilli la demande en nullité du dessin ou modèle contesté, pour défaut de caractère individuel.

6 Le 3 août 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 55 à 60 du règlement no 6/2002, contre la décision de la division d’annulation.

7 Par décision du 4 décembre 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la troisième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Elle a considéré, en substance, que le dessin ou modèle contesté était dépourvu de caractère individuel. Premièrement, elle a constaté que les documents produits dans les annexes A à E de la demande en nullité étaient propres à prouver la divulgation du dessin ou modèle antérieur. Deuxièmement, elle a indiqué que les utilisateurs avertis des dessins ou modèles en conflit étaient des commerçants qui voulaient étiqueter leurs produits ainsi que des responsables des achats dans les entreprises, qui achetaient de tels tableaux d’affichage des prix. Troisièmement, elle a estimé que la liberté du créateur dans l’élaboration de « porte-affichettes, enseignes pour véhicules » était grande, tant pour la forme que pour le matériau utilisé. Quatrièmement, elle a relevé que les différences entre ces dessins ou modèles étaient minimes et ne modifiaient pas la même impression globale produite par ceux-ci.

Conclusions des parties

8 Après une clarification de ses chefs de conclusions actée au procès-verbal d’audience, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés au cours de la procédure devant la chambre de recours.

9 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

10 À l’appui du recours, la requérante soulève quatre moyens, tirés, le premier, d’une appréciation erronée des éléments de preuve relatifs à la divulgation d’un « dessin ou modèle antérieur », en violation de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, le deuxième, d’une violation du droit d’être entendu, conformément à l’article 62, deuxième phrase, du même règlement, le troisième, d’une violation de l’obligation de motivation, conformément à l’article 62, première phrase, de ce règlement, et, le quatrième, d’une appréciation erronée du caractère individuel du dessin ou modèle contesté, en violation de l’article 6 et de l’article 25, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

Sur le premier moyen, tiré d’une appréciation erronée des éléments de preuve relatifs à la divulgation d’un « dessin ou modèle antérieur », en violation de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n o 6/2002

11 Dans le cadre du premier moyen, la requérante reproche à la chambre de recours son constat selon lequel les documents produits dans les annexes A à E de la demande en nullité étaient propres à prouver la divulgation d’un « dessin ou modèle antérieur » au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002. À l’appui de ce moyen, elle invoque sept griefs.

12 Par le premier grief, la requérante allègue que les documents produits dans les annexes A et D de la demande en nullité ne montrent pas de divulgation du « dessin ou modèle antérieur », parce que lesdits documents n’auraient été imprimés que le 20 juillet 2015, c’est-à-dire après la date du dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle contesté.

13 Par le deuxième grief, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir affirmé, au point 17 de la décision attaquée, s’agissant du catalogue produit dans l’annexe B de la demande en nullité, que la question de savoir si la page de couverture se rattachait réellement au reste des pages de cette annexe était dépourvue de pertinence. Elle allègue, au contraire, que, en raison des doutes concernant l’appartenance de cette page de couverture au reste de ce catalogue, il convenait de ne pas tenir compte de l’ensemble de l’annexe B. Les éléments de ce catalogue qui lui auraient été communiqués ne seraient qu’un assemblage de pages volantes. La numérotation discontinue, l’utilisation par deux fois d’un même numéro de page 2 et la présence du numéro de page 31 inséré entre les deux occurrences du numéro de page 2 suffiraient à montrer que les éléments figurant dans l’annexe B ne constituaient pas un catalogue homogène et n’avaient jamais été publiés ainsi. Par ailleurs, le fait que le même catalogue fasse référence à des noms de domaine et à des adresses électroniques différentes (tantôt le nom de domaine www.easyfix.co.at et l’adresse électronique info@easyfix.co.at, tantôt le nom de domaine www.easyfix.at et l’adresse électronique info@easyfix.at) serait en nette contradiction avec l’expérience courante. De plus, il ressortirait d’un extrait du registre autrichien de noms de domaine (nic.at GmbH) que le nom de domaine « www.easyfix.co.at » ne serait absolument pas enregistré. La requérante conteste donc que la page intitulée « Preisauszeichnung » (affichage des prix) et portant aussi le numéro de page 2 dans ledit catalogue ait vraiment été publiée et divulguée avant la date du dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle contesté.

14 Par le troisième grief, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir conclu, au point 18 de la décision attaquée, que le catalogue produit dans l’annexe B de la demande en nullité avait été publié en 2010, au motif que la page intitulée « Éditorial » indiquait que ledit catalogue était « sorti à temps pour le salon spécialisé Automechanika 2010 ». Selon elle, cela ne pourrait même pas prouver que ce document promotionnel ait été publié, et encore moins dans quel assemblage et à quelle date. Elle ajoute que, même s’il s’agit d’un catalogue relié dont l’EUIPO ne lui a transmis qu’une copie désordonnée, cela ne prouve pas pour autant sa publication antérieure avec le contenu présenté.

15 Par le quatrième grief, la requérante fait valoir que, au point 19 de la décision attaquée, c’est à tort que la chambre de recours a supposé prouvée une publication antérieure du document produit dans l’annexe C de la demande en nullité, alors que celui-ci, à juste titre, n’avait pas été pris en compte par la division d’annulation et qu’il pourrait s’agir d’un projet de catalogue adressé à une société liée à EasyFix et non divulgué au public.

16 Par le cinquième grief, la requérante fait valoir que, au point 21 de la décision attaquée, la chambre de recours a affirmé à tort que les illustrations figurant dans les documents produits dans les annexes A à D de la demande en nullité contenaient toutes la même fiche de données d’une BMW 520i Touring et en a déduit, à tort également, que, pour cette raison, les porte-affichettes pour véhicules reproduits au point 4 de la décision attaquée portaient tous sur le même dessin ou modèle antérieur. Selon elle, l’utilisation d’un texte (modèle) identique ne permet pas de savoir si les documents promotionnels ont même seulement été publiés avec l’illustration en cause, s’ils ont été publiés...

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