Arrêts nº T-117/18 of Tribunal General de la Unión Europea, Wednesday June 26, 2019

Resolution DateWednesday June 26, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-117/18

Marque de l’Union européenne - Demandes de marques de l’Union européenne verbales 200 PANORAMICZNYCH, 300 PANORAMICZNYCH, 400 PANORAMICZNYCH, 500 PANORAMICZNYCH et 1000 PANORAMICZNYCH - Motifs absolus de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 - Absence de caractère distinctif acquis par l’usage - Article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 -Absence de détournement de pouvoir

Dans les affaires jointes T-117/18 à T-121/18,

Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o., établie à Częstochowa (Pologne), représentée par Me C. Rogula, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet des recours formés contre cinq décisions de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 15 décembre 2017 (affaires R 2194/2016-5, R 2195/2016-5, R 2200/2016-5, R 2201/2016-5 et R 2208/2016-5), concernant des demandes d’enregistrement des signes verbaux 200 PANORAMICZNYCH, 300 PANORAMICZNYCH, 400 PANORAMICZNYCH, 500 PANORAMICZNYCH et 1000 PANORAMICZNYCH comme marques de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. A. M. Collins, président, R. Barents et J. Passer (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Hendrix, administrateur,

vu les requêtes déposées au greffe du Tribunal le 20 février 2018,

vu les mémoires en réponse déposés au greffe du Tribunal le 4 juillet 2018,

vu la décision du 5 octobre 2018 portant jonction des affaires T-117/18 à T-121/18 aux fins de la phase orale de la procédure et de la décision mettant fin à l’instance,

à la suite de l’audience du 5 décembre 2018,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 1er avril 2016, la requérante, Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o., a présenté cinq demandes d’enregistrement de marques de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 Les marques dont l’enregistrement a été demandé sont les signes verbaux 200 PANORAMICZNYCH, 300 PANORAMICZNYCH, 400 PANORAMICZNYCH, 500 PANORAMICZNYCH et 1000 PANORAMICZNYCH.

3 Les produits pour lesquels les enregistrements ont été demandés relèvent de la classe 16 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Revues [périodiques] ».

4 Par lettres des 2 et 3 mai 2016, l’examinateur a informé la requérante que les motifs absolus de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001] s’opposaient à l’enregistrement des marques demandées. À ce titre, il a conclu que le terme « panoramicznych » (panoramiques) désignait un type de mots croisés pour le public polonophone et que les signes indiquaient que les revues contenaient, respectivement, 200, 300, 400, 500 et 1000 mots croisés panoramiques.

5 Par lettres des 28 et 30 juin 2016, la requérante a soumis des observations et a apporté des éléments de preuve visant à démontrer que le terme « panoramicznych » (panoramiques) ne désignait pas, en polonais, un type de mots croisés et que, en tout état de cause, les marques demandées avaient acquis un caractère distinctif secondaire.

6 Par cinq décisions du 29 septembre 2016, l’examinateur a maintenu sa position et a refusé l’enregistrement des marques demandées pour les « revues [périodiques] » sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009.

7 Le 27 novembre 2016, la requérante a formé un recours contre chaque décision de l’examinateur, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001). Les 29 et 30 janvier 2017, la requérante a déposé des mémoires exposant les motifs des recours.

8 Le 16 mai 2017, la chambre de recours a envoyé une lettre à la requérante, au titre de l’article 63 du règlement no 207/2009 (devenu article 70 du règlement 2017/1001), lui demandant de présenter ses observations sur des détails relatifs aux demandes et aux procédures de nullité en Pologne, dans la mesure où elles concernaient des marques identiques aux marques demandées.

9 Par lettres du 26 juin et du 18 août 2017, la requérante a soumis ses observations à la chambre de recours.

10 Le 17 octobre 2017, la chambre de recours a informé la requérante que les pièces qu’elle avait présentées ne concernaient pas l’usage des signes verbaux en tant que marques, mais leur fonction descriptive et qu’il n’était pas possible de constater que ces signes aient acquis un caractère distinctif secondaire.

11 Par lettre du 17 novembre 2017, la requérante a fourni des précisions supplémentaires sur les procédures nationales relatives aux marques nationales qui sont identiques aux marques demandées et sur la question du caractère distinctif secondaire.

12 Par cinq décisions du 15 décembre 2017 (ci-après dénommées ensemble les « décisions attaquées »), la cinquième chambre de recours a rejeté les recours au motif que les marques demandées étaient descriptives, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, et que les preuves fournies par la requérante ne démontraient pas l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage des marques demandées, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

13 En premier lieu, dans le cadre de son appréciation du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, la chambre de recours a estimé, aux points 21 et 22 des décisions attaquées, que, les marques demandées comprenant un mot polonais, le public pertinent était le public polonophone et qu’il s’agissait du consommateur moyen, dont le niveau d’attention est celui d’un consommateur moyen relativement bien informé, attentif et avisé. Elle a relevé, au point 24 des décisions attaquées, que le terme polonais « panoramicznych », signifiant « panoramiques » qui est le génitif pluriel du terme « panoramiczna » (panoramique), désignait, notamment, un type de mots croisés. Elle a considéré, en substance, aux points 26 et 31 des décisions attaquées, que la signification des signes en cause était descriptive des « revues [périodiques] », en ce que les nombres 200, 300, 400, 500 ou 1000 transmettaient une information sur le nombre de mots croisés contenus dans les revues ce que le public pertinent percevrait immédiatement et sans réflexion approfondie, même si l’expression « mots croisés » était absente des marques demandées. La chambre de recours a estimé, aux points 28, 32 à 34 des décisions attaquées, que les éléments de preuve fournis par la requérante, tels que les avis linguistiques, ne sauraient remettre en cause le caractère descriptif des marques demandées et que l’enregistrement de ces dernières comme titres de presse ne permettait pas de conclure que celles-ci possédaient un caractère distinctif. Par ailleurs, la chambre de recours a ajouté, aux points 35 et 36 des décisions attaquées, que la pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO relative à l’enregistrement de marques comprenant des nombres n’invalidait pas cette conclusion.

14 En outre, la chambre de recours a relevé, aux points 37 et 41 des décisions attaquées, que les décisions des autorités polonaises, portant sur les signes verbaux 100 PANORAMICZNYCH, 200 PANORAMICZNYCH et 300 PANORAMICZNYCH, ainsi que les décisions des juridictions polonaises, portant notamment sur les signes figuratifs comportant les éléments « 100 panoramicznych », « 300 panoramicznych » et « 500 panoramicznych », confirmaient que les signes de la requérante comportant des nombres ne revêtaient pas de caractère distinctif.

15 En second lieu, la chambre de recours a considéré que les marques demandées n’avaient pas acquis de caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001. En substance, elle a estimé, aux points 46 à 55 des décisions attaquées, que les éléments de preuve fournis par la requérante, tels que des sondages d’opinion publique, des lettres d’un distributeur de presse sur les ventes, des états de frais de publicité ainsi que des factures faisant état de la promotion et de la publicité intensive ne démontraient pas que le public pertinent percevrait les signes comme une indication d’origine commerciale plutôt que comme une information descriptive sur les contenus des revues. En outre, la chambre de recours a considéré, aux points 56 à 61 des décisions attaquées, que les couvertures des revues, produites par la requérante, montraient que les marques demandées étaient promues, de manière constante, sous une forme graphique particulière, que ces dernières étaient utilisées dans ces revues comme indication de leur contenu et non comme indication de leur origine commerciale et que l’indication de l’origine commerciale relevait au contraire de la raison sociale TECHNOPOL, composant le signe figuratif présent sur lesdites couvertures. En conséquence, la chambre de recours a conclu, au point 65 des décisions attaquées, en dépit de la popularité de la série de revues appartenant à la requérante comportant des nombres, qu’il n’était pas possible de constater que les marques demandées aient acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001.

Conclusions des parties

16 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- à titre principal, réformer les décisions attaquées en accueillant les recours et en procédant à l’enregistrement des...

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