Ordonnances nº T-367/19 of Tribunal General de la Unión Europea, July 15, 2019

Resolution DateJuly 15, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-367/19

Référé - Fonction publique - Demande de mesures provisoires - Défaut d’urgence

Dans l’affaire T-367/19 R,

Laure Camerin, ancienne fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Bastia (France), représentée par Me M. Casado García-Hirschfeld, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. G. Berscheid, T. S. Bohr et Mme D. Milanowska, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant, d’une part, au sursis à l’exécution de la décision de l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » du 17 avril 2019 relative à l’exécution de la saisie-arrêt sur la pension de la requérante et, d’autre part, à l’adoption des mesures provisoires assurant que les montants saisissables ne dépassent pas la somme mensuelle correspondant au traitement de base d’un fonctionnaire au premier échelon du grade AST 1,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties

1 La requérante, Mme Laure Camerin, est une ancienne fonctionnaire du Parlement européen et reçoit une pension d’ancienneté au titre du statut des fonctionnaires de l’Union européenne.

2 Saisi par une personne privée, le juge de paix du canton d’Etterbeek (Belgique) a rendu un jugement par défaut le 21 décembre 2017 selon lequel 8 114,75 euros étaient dus par la requérante.

3 Le 13 mars 2018, un huissier de justice belge a notifié à la Commission européenne une saisie-arrêt à l’encontre de la requérante. La somme couverte par ladite saisie-arrêt était de 7 031,50 euros.

4 Le 19 avril 2018, la requérante a formé une opposition à la saisie-arrêt du 13 mars 2018, et cette dernière est devenue ainsi conservatoire.

5 Sur la base de cette saisie-arrêt, l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (ci-après le « PMO ») a saisi la partie saisissable de la pension de la requérante pendant neuf mois. À cet égard, il a retenu un montant de 3 437 euros par mois sur la pension de la requérante, lui versant seulement un montant de 1 318,32 euros, pendant les mois d’avril à décembre 2018. La somme ainsi retenue par le PMO était supérieure à 30 000 euros. Ces montants ont été mis sur un compte d’attente.

6 Le 3 janvier 2019, la requérante a introduit une réclamation contre la décision du PMO de poursuivre des prélèvements sur sa pension au-delà du montant figurant dans la saisie-arrêt du 13 mars 2018.

7 Le 11 mars 2019, le Secrétaire général du Parlement européen a donné une suite favorable à cette réclamation.

8 Le 13 mars 2019, le Parlement a communiqué cette décision à la Commission et a demandé la restitution de la somme prélevée au-delà du montant figurant dans la saisie-arrêt du 13 mars 2018.

9 Par courriel du 13 mars 2019, l’avocat de la requérante a informé le PMO que, par jugement du 28 février 2019, la justice belge avait ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt du 13 mars 2018.

10 Le PMO ayant par la suite contacté l’huissier de justice belge pour lui demander confirmation de la mainlevée, ce dernier a informé le PMO que, tant que le jugement ne lui avait pas été notifié formellement, le PMO ne pouvait pas en tenir compte.

11 Le 21 mars 2019, le même huissier de justice a notifié à la Commission une deuxième saisie-arrêt présentée à la demande de la même créancière pour un montant de 7 245,19 euros et étant également fondée sur le jugement rendu par défaut à l’encontre de la requérante le 21 décembre 2017.

12 Par lettre du 29 mars 2019, l’huissier de justice a donné la mainlevée de la saisie-arrêt du 13 mars 2018.

13 Par courriel du 4 avril 2019, le PMO a informé l’huissier de justice qu’il avait exécuté la deuxième saisie-arrêt et qu’il attendait ses instructions à cet égard.

14 Le 5 avril 2019, la requérante a transmis au PMO une copie d’une citation en opposition de la deuxième saisie-arrêt, cette dernière devenant conservatoire jusqu’au prononcé de la décision de la juridiction belge compétente.

15 Par lettre du 12 avril 2019, l’huissier de justice a informé le PMO que la dette de la requérante avait entre-temps augmenté pour atteindre un total de 9 777,59 euros.

16 Le 17 avril 2019, le PMO a adopté une décision relative à l’exécution de la saisie-arrêt sur la pension de la requérante (ci-après la « décision attaquée »).

17 Dans cette décision, le PMO explique qu’il est tenu de donner suite à une décision adoptée par une juridiction nationale valant titre exécutoire. À cet égard...

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