80/17/CEE: Décision de la Commission, du 5 décembre 1979, autorisant l'Irlande à exclure du traitement communautaire le linge de table, linge de toilette, d'office et de cuisine, tissé, autre que de coton bouclé du genre éponge, de la sous-position ex 62.02 B du tarif douanier commun (codes Nimexe: 62.02-41, 43, 47, 65, 73, 77) (catégorie 39), originaire de l'Inde et mis en libre pratique dans les autres Etats membres (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
Published date | 16 January 1980 |
Subject Matter | tessili,misure di salvaguardia,Politica commerciale,textiles,mesures de sauvegarde,Politique commerciale |
Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 11, 16 gennaio 1980,Journal officiel des Communautés européennes, L 11, 16 janvier 1980 |
80/17/CEE: Décision de la Commission, du 5 décembre 1979, autorisant l'Irlande à exclure du traitement communautaire le linge de table, linge de toilette, d'office et de cuisine, tissé, autre que de coton bouclé du genre éponge, de la sous-position ex 62.02 B du tarif douanier commun (codes Nimexe: 62.02-41, 43, 47, 65, 73, 77) (catégorie 39), originaire de l'Inde et mis en libre pratique dans les autres Etats membres (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 011 du 16/01/1980 p. 0018 - 0019
****
( 1 ) JO N . L 121 DU 3 . 6 . 1971 , P . 26 .
DECISION DE LA COMMISSION
DU 5 DECEMBRE 1979
AUTORISANT L ' IRLANDE A EXCLURE DU TRAITEMENT COMMUNAUTAIRE LE LINGE DE TABLE , LINGE DE TOILETTE , D ' OFFICE ET DE CUISINE , TISSE , AUTRE QUE DE COTON BOUCLE DU GENRE EPONGE , DE LA SOUS-POSITION EX 62.02 B DU TARIF DOUANIER COMMUN ( CODES NIMEXE : 62.02-41 , 43 , 47 , 65 , 73 , 77 ) ( CATEGORIE 39 ), ORIGINAIRE DE L ' INDE ET MIS EN LIBRE PRATIQUE DANS LES AUTRES ETATS MEMBRES
( LE TEXTE EN LANGUE ANGLAISE EST LE SEUL FAISANT FOI .)
( 80/17/CEE )
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 115 PREMIER ALINEA ,
VU LA DEMANDE QUE LE GOUVERNEMENT IRLANDAIS A INTRODUITE AU TITRE DE L ' ARTICLE 115 PREMIER ALINEA DU TRAITE AUPRES DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES LE 27 NOVEMBRE 1979 EN VUE D ' ETRE AUTORISE A EXCLURE DU TRAITEMENT COMMUNAUTAIRE LE LINGE DE TABLE , LINGE DE TOILETTE , D ' OFFICE ET DE CUISINE , TISSE , AUTRE QUE DE COTON BOUCLE DU GENRE EPONGE , DE LA SOUS-POSITION EX 62.02 B DU TARIF DOUANIER COMMUN ( CODES NIMEXE : 62.02-41 , 43 , 47 , 65 , 73 , 77 ) ( CATE- GORIE 39 ), ORIGINAIRE DE L ' INDE ET MIS EN LIBRE PRATIQUE DANS LES AUTRES ETATS MEMBRES ,
CONSIDERANT QUE L ' IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE DES PRODUITS EN CAUSE , ORIGINAIRES DE L ' INDE , A FAIT L ' OBJET D ' UN ACCORD NEGOCIE ENTRE LA COMMUNAUTE ET CE PAYS ;
CONSIDERANT QUE , DANS LE CONTEXTE DE CET ACCORD , L ' INDE S ' EST ENGAGEE A PRENDRE TOUTES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR LIMITER SES EXPORTATIONS DES PRODUITS EN CAUSE A DESTINATION DE LA COMMUNAUTE JUSQU ' A CONCURRENCE DE CERTAINS PLAFONDS REPARTIS ENTRE LES ETATS MEMBRES ;
CONSIDERANT QU ' IL N ' ETAIT PAS POSSIBLE DE REALISER A CETTE OCCASION UNE REPARTITION DE CES...
To continue reading
Request your trial