Arrêts nº T-545/18 of Tribunal General de la Unión Europea, September 11, 2019

Resolution DateSeptember 11, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-545/18

Dans l’affaire T-545/18,

YL, fonctionnaire de la Commission européenne, représenté par Mes P. Yon et B. de Lapasse, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par Mmes L. Radu Bouyon et R. Striani, puis par Mme Radu Bouyon et M. B. Mongin, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, premièrement, à l’annulation de la décision de la Commission, communiquée au personnel de cette institution le 13 novembre 2017, de ne pas promouvoir le requérant au grade AD 7 dans le cadre de l’exercice de promotion 2017, deuxièmement, à la promotion du requérant au grade AD 7 avec effet au 1er janvier 2017 et, troisièmement, à la réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de M. S. Gervasoni, président, Mme K. Kowalik-Bańczyk (rapporteur) et M. C. Mac Eochaidh, juges,

greffier : Mme M. Marescaux, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 3 juillet 2019,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le requérant, YL, est un fonctionnaire affecté à la direction générale (DG) [confidentiel] (1) de la Commission européenne depuis le 16 mai 2010. Il est classé au grade AD 6 depuis le 1er janvier 2012.

2 Du 6 janvier 2014 au 15 janvier 2016, le requérant a bénéficié d’un congé pour convenance personnelle.

3 Par décision du 23 mars 2016 (ci-après la « décision du 23 mars 2016 »), l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») de la Commission a infligé au requérant une sanction d’abaissement d’échelon aux motifs que celui-ci avait, premièrement, obtenu irrégulièrement un jour de congé de maladie le 18 juin 2013 au cours duquel il avait participé à une activité politique, deuxièmement, publié sur son site Internet personnel, le 6 février 2014, un article « polémique » relatif à l’Union européenne sans en avoir préalablement informé l’AIPN, troisièmement, rapporté, entre le 11 avril et le 1er mai 2014, des propos à des journalistes de nature à créer un risque pour la réputation de la Commission, quatrièmement, omis, bien qu’il était en congé de convenance personnelle, d’informer l’AIPN de son élection, le 30 mars 2014, à des fonctions publiques et, cinquièmement, exercé une activité extérieure, entre le 25 février et le 15 avril 2014, sans en avoir préalablement demandé l’autorisation à l’AIPN.

4 Le requérant n’a pas contesté la décision du 23 mars 2016.

5 Par lettre de novembre 2017, le directeur général de la DG [confidentiel] a informé le requérant que, conformément aux recommandations du comité paritaire de promotion, celui-ci serait promu au grade AD 7 avec effet rétroactif au 1er janvier 2017.

6 Le 13 novembre 2017, l’AIPN a publié la liste des fonctionnaires promus dans le cadre de l’exercice de promotion 2017. Cette liste ne contenait pas le nom du requérant.

7 Le 12 février 2018, le requérant a introduit une réclamation contre la décision de l’AIPN de ne pas le promouvoir. Il a notamment fait valoir que l’AIPN ne pouvait pas prendre en considération la décision du 23 mars 2016 à cette fin.

8 L’AIPN a rejeté la réclamation du requérant le 8 juin 2018 au motif que l’article 45 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») ne contenait pas une liste exhaustive des critères à prendre en considération aux fins de l’examen comparatif des mérites prévu par cet article, de sorte que la décision du 23 mars 2016 pouvait être prise en considération aux fins de cet examen. Par ailleurs, elle a indiqué que la notion de « conduite dans le service » pouvait également constituer l’un de ces critères.

Procédure et conclusions des parties

9 Par requête déposée au greffe du Tribunal...

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